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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II

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Cour de Cassation
Chambre sociale
 
Audience publique du 15 mai 2001 Rejet.

N° de pourvoi : 99-41669
Publié au bulletin

Président : M. Gélineau-Larrivet .
Rapporteur : M. Frouin.
Avocat général : M. Lyon-Caen.
Avocat : la SCP Defrénois et Levis.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique :

 

Attendu qu'un accord d'entreprise a été conclu le 23 novembre 1973 au sein de la société Chromex prévoyant le paiement à l'ensemble du personnel d'un treizième mois ; que l'accord a été dénoncé le 15 janvier 1993 et que la négociation engagée n'a pas permis la signature d'un accord de substitution ; que sept salariés embauchés après la dénonciation ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de la prime de treizième mois ;

 

Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Angers, 12 janvier 1999) de les avoir déboutés de leur demande alors, selon le moyen, que la notion de droit ouvert ou de droit éventuel d'où se déduit la notion d'avantage individuel acquis diffère selon la nature de l'avantage, que, si l'indemnité de licenciement ou de départ à la retraite ne constituent pas des droits ouverts, il en va différemment s'agissant d'un élément de salaire comme en l'espèce un treizième mois, qu'en énonçant que la notion de droits ou d'avantages individuels acquis à titre individuel devait s'entendre des avantages ayant effectivement bénéficié dans le passé aux salariés, la cour d'appel a violé l'article L. 132-8 du Code du travail ;

 

Mais attendu qu'un avantage individuel acquis au sens de l'article L. 132-8 du Code du travail est celui qui, au jour de la dénonciation de la convention ou de l'accord collectif, procurait au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel et qui correspondait à un droit déjà ouvert et non simplement éventuel ; qu'il s'ensuit que les salariés engagés après la dénonciation, s'ils peuvent prétendre au bénéfice des avantages prévus par la convention ou l'accord dénoncé tant que la convention ou l'accord dénoncé continue à produire effet quand ils remplissent les conditions pour y prétendre, ne les conservent pas au titre d'avantages individuels acquis après que la convention ou l'accord dénoncé a cessé de produire effet ; que, par ce motif de pur droit substitué au motif critiqué, la décision se trouve légalement justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi.

 


Publication : Bulletin 2001 V N° 170 p. 134
Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 1999-01-12
Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre sociale, 2001-03-13, Bulletin 2001, V, n° 90, p. 69 (rejet), et l'arrêt cité.
 

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