Cour de
Cassation
Chambre criminelle
| Audience
publique du 19 septembre 2000 |
Rejet |
N° de pourvoi : 99-84397
Inédit
Président : M. COTTE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION,
CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de
Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille, a rendu l'arrêt
suivant :
Sur le rapport de M. le
conseiller LE CORROLLER, les observations de Me BALAT, avocat en
la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé
par :
- LA SOCIETE COPPER
COMMUNICATIONS, partie civile,
contre l'arrêt de la
chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 28
mai 1999, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée
des chefs de faux en écriture publique et usage, maintien
frauduleux dans un système automatique de données, faux et
usage, dénonciation calomnieuse, entrave discriminatoire à
l'exercice des activités d'une personne morale, suppression ou
interception de correspondances par un exploitant de réseau de télécommunications,
a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge
d'instruction ;
Vu l'article 575, alinéa 2,
6 , du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de
cassation, pris de la violation des articles 191, 199, 575, 6 , et
591 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, manque de base légale, vice de procédure ;
"en ce qu'il résulte
des mentions de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation était
composée de Mme Betch, président, de MM. Pietri et Somny,
conseillers, et de M. Aaron, magistrat stagiaire issu du concours
exceptionnel de 1998, admis à faire un stage auprès de la cour
d'appel de Paris, et que ce dernier a été entendu en son rapport
;
"alors que, selon les
dispositions de l'article 199 du Code de procédure pénale, seul
l'un des conseillers composant la chambre d'accusation peut faire
le rapport et être entendu sur celui-ci ; que, dès lors, M.
Aaron, magistrat stagiaire régulièrement admis à faire un stage
auprès de la cour d'appel et à assister aux débats et au délibéré,
ne pouvait, en sa seule qualité de magistrat stagiaire, rédiger
le rapport prescrit par l'article 199 du Code de procédure pénale
; qu'en cet état, l'arrêt attaqué ne satisfait donc pas aux
conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que l'arrêt attaqué
énonce notamment que M. Aaron, magistrat stagiaire issu du
concours exceptionnel 1998, régulièrement admis à faire un
stage auprès de la cour d'appel de Paris en vertu des
dispositions de l'article 19 de l'ordonnance du 22 décembre 1958,
a été entendu en son rapport ;
Attendu qu'en cet état, et
dès lors que ce texte, applicable aux magistrats stagiaires
recrutés au titre de la loi organique du 24 février 1998, leur
permet de participer à l'activité juridictionnelle, sous la
responsabilité des magistrats, l'arrêt n'encourt pas les griefs
du moyen lequel, dès lors, ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de
cassation, pris de la violation des articles 323-1 et suivants du
Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et
contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt
attaqué a confirmé le non-lieu prononcé du chef du délit de
maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de
données ;
"aux motifs que,
s'agissant des autres délits dénoncés, l'instruction n'a révélé
aucune manoeuvre frauduleuse qui aurait été mise en oeuvre par
les agents de France Télécom pour accéder au contenu des
messages télématiques qui ont été, aux termes du rapport
d'expertise judiciaire, parfaitement retranscrits sous forme de
copies d'écran ; que, de surcroît, les messages diffusés
n'avaient pas de caractère secret et étaient accessibles à tout
utilisateur du service et à toute personne connectée ; qu'aux
termes de l'instruction, il apparaît que France Télécom n'a
fait qu'exercer un rôle normal de surveillance à l'égard de
cocontractants ne respectant pas leurs obligations contractuelles
;
"alors, d'une part, que
le délit de maintien dans un système de traitement automatisé
de données est constitué indépendamment de l'accès régulier
du public au service concerné, dès lors que le maintien dans le
système se réalise en violation des règles contractuelles imposées
par le fournisseur du service ; qu'en l'espèce, la société
Copper Communications, dans les conditions générales de
consultation des services qu'elle fournissait, avait interdit,
hors les cas prévus par la loi, tout constat du contenu des
messages ; que, pourtant, trente-quatre procès-verbaux de constat
relatifs au contenu de messages télématiques échangés ont été
établis par les agents de France Télécom ; que, dès lors, l'élément
matériel du maintien dans un système de traitement automatisé
de données était caractérisé, indépendamment de toute
manoeuvre particulière et qu'en se prononçant comme elle l'a
fait, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences
légales qui s'imposaient ;
"alors, d'autre part,
qu'il résulte de la combinaison de l'article L.32-1 du Code des
postes et télécommunications et de l'article 25 de la loi n°
90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service
public de la poste et des télécommunications, que France Télécom,
dans ses relations avec ses usagers et ses fournisseurs, est
soumise au secret des correspondances et au principe de neutralité
par rapport au contenu des messages transmis ; qu'ainsi, dépourvue
de la qualité de dépositaire de l'autorité, France Télécom ne
peut, dans le cadre de ses relations contractuelles, exercer un
contrôle sur le contenu des messages des services télématiques
sans méconnaître les dispositions de l'article 323-1 du Code pénal,
a fortiori en l'état d'une interdiction explicite du fournisseur
; que, dès lors, en refusant de constater l'existence de charges
suffisantes pour dire n'y avoir lieu à suivre, la cour d'appel
n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, enfin, qu'en énonçant
que l'instruction n'avait révélé aucune manoeuvre frauduleuse
qui aurait été mise en oeuvre par France Télécom pour accéder
au contenu des messages télématiques retranscrits sous forme de
copies d'écran, la chambre d'accusation s'est prononcée en
contradiction, d'une part, avec les déclarations des agents de
France Télécom, Mmes André et Pelletier, aux termes desquelles
ces dernières avaient reconnu que l'agent utilisait un logiciel
de capture afin d'éviter que le serveur puisse détecter sa présence
sur le service et avaient affirmé que des matériels différents
avaient été utilisés pour simuler un déport de l'utilisateur
vers une autre région en faisant croire à une déconnexion
automatique en réalité fictive (cote D.797 et D.801) et, d'autre
part, avec celles figurant dans le rapport d'expertise de M.
Chayoux qui attestait que les connexions avaient toutes été réalisées
du site de Saint-Laurent-du-Médoc, dans l'ignorance du serveur
abusé par le système de déconnexion automatique" ;
Attendu que les énonciations
de l'arrêt attaqué mettent la cour de Cassation en mesure de
s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise,
la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des
faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations
essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a
exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait
pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit
reproché, ni toute autre infraction ;
Que la demanderesse se borne
à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que
l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie
civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de
chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public
;
Que, dès lors, le moyen est
irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est
régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par
la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience
publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats
et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6,
alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président,
M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la
chambre ;
Avocat général : M. Lucas
;
Greffier de chambre : Mme
Krawiec ;
En foi de quoi le présent
arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le
greffier de chambre ;
Décision attaquée : chambre d'accusation de la cour d'appel de
PARIS 1999-05-28
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