Cour de Cassation
Chambre civile
| Audience publique du 3 décembre 1934 |
REJET |
Inédit titré
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR : Sur le moyen unique ; Attendu que la dame Spagnoli,
téléphoniste à l'Hôtel Terminus PLM à Marseille, est tombée
malade le 14 février 1934, et a fait prévenir son employeur
qu'elle serait absente une quinzaine de jours ; que, douze jours
après le début de sa maladie, elle a fait connaître qu'elle
pourrait reprendre son travail sous huitaine ; qu'elle a ensuite
averti la direction qu'elle pourrait reprendre son travail dans
les trois jours, mais que, ce délai expiré, elle a été avisée
qu'elle était remplacée depuis le 7 mars ; Attendu que, par
jugement entrepris, le conseil de prud"hommes de Marseille a
condamné l'Hôtel Terminus à payer à la dame Spagnoli une somme
de 750 francs à titre de délai-congé, et qu'il est fait grief à
cette décision d'avoir violé l'article 1780, paragraphe 3, du
Code civil en ce qu'elle a déclaré à tort que la résiliation
était le fait de l'employeur, alors que l'absence de la dame
Spagnoli, non justifiée par un certificat médical régulier,
s'était prolongée outre mesure, et que l'employeur avait dû, en
raison des nécessités de l'entreprise, pourvoir à son
remplacement ;
Mais attendu que la maladie de l'employé ne rompt pas de plein
droit le contrat de travail ; Attendu que le jugement constate
que l'absence ne s'est pas prolongée de façon anormale ; que,
dès le premier jour, la direction a été informée de sa cause due
à la maladie de l'employée ; que, si le règlement de l'hôtel
exige que l'employée fasse parvenir un certificat médical dès le
premier jour, le jugement ne constate pas que l'employeur,
prévenu de la cause de l'absence, ait requis ce certificat, ni
fait aucune réserve au sujet de sa non-production ; qu'enfin, en
raison des fonctions de la dame Spagnoli, il était possible à
l'employeur d'engager une remplaçante temporaire ; qu'il suit de
là que le conseil de prud"hommes a pu statuer ainsi qu'il l'a
fait sans violer le texte visé au pourvoi.
Par ces motifs, Rejette ... .
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