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Vu l'article 1134, ensemble
l'article 1273 du Code civil ;
pour accueillir la demande, la cour d'appel retient que
l'avenant du 27 juin 1983, qui a entraîné novation par changement des
obligations respectives des parties, a eu pour effet d'établir entre les
parties un mandat d'intérêt commun se substituant au contrat de
concession exclusive qui les liait précédemment et que, par voie de
conséquence, l'article du contrat d'origine qui permettait à chacune des
parties de se départir de ses engagements sans indemnité, qui
s'insérait dans la stricte application du contrat de concession
exclusive, est devenu inapplicable ;
Attendu qu'en statuant ainsi,
alors qu'un mandat d'intérêt commun peut être révoqué, notamment,
suivant les clauses et conditions spécifiées au contrat, la cour
d'appel, qui n'a pas relevé que l'avenant avait expressément annulé la
clause de résiliation figurant au contrat d'origine, a violé les textes
susvisés ;
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