Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 11 mars 2003 |
Rejet |
N° de pourvoi : 01-40813
Publié au bulletin
Président : M. SARGOS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu
l'arrêt suivant :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20
décembre 2000), M. X..., engagé en 1973 en qualité de directeur
général adjoint par la société Compagnie de navigation mixte (CNM),
a été nommé, en 1992, administrateur et président de la société
Saupiquet, filiale de la société CNM ; qu'il a été révoqué
de ses mandats le 1er octobre 1997 et que le président de la société
CNM lui a indiqué par écrit, le 13 octobre 1997, qu'il n'était
plus salarié de cette société depuis la fin de l'exercice 1996
; qu'il a engagé une action contre la société CNM, aux droits
de laquelle est la société Banque nationale de Paris Paribas,
pour avoir paiement d'indemnités de préavis, de licenciement et
pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué
(Paris, 20 décembre 2000) d'avoir considéré que la rupture du
contrat de travail était intervenue le 13 octobre 1997, qu'elle
constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et
d'avoir, en conséquence, condamné la société BNP Paribas,
venant aux droits de la Compagnie de navigation mixte, à payer à
M. X... diverses indemnités afférentes à la rupture du contrat
de travail, alors, selon le moyen :
1 / que le juge ne saurait dénaturer le sens
clair et précis d'un acte ; qu'en constatant que, dans son
courrier du 20 décembre 1995, M. X... faisait expressément référence
à "la résiliation de ses contrats de travail au sein de la
CNM et de Via banque", ce dont il résultait qu'il avait
accepté de façon claire et non équivoque la rupture d'un commun
accord de son contrat de travail, et en décidant néanmoins qu'il
n'était pas démontré que le 20 décembre 1995, M. X... ait
accepté la rupture d'un commun accord de son contrat de travail,
la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du
courrier du 20 décembre 1995 et violé l'article 4 du nouveau
Code de procédure civile ;
2 / qu'il était constant et non contesté qu'à
compter du 1er janvier 1996, les sommes qui étaient auparavant
versées à M. X... par les sociétés CNM et Via banque ont été
incorporées à sa rémunération de mandataire social de la société
Saupiquet ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'acceptation par
M. X... d'une compensation financière offerte par le président-directeur
général des sociétés CNM et Via banque en contrepartie de la résiliation
amiable des contrats de travail conclus avec ces sociétés, n'établissait
pas l'existence d'un accord amiable par lequel les parties avaient
mis fin aux contrats de travail, la cour d'appel n'a pas légalement
justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil
et L. 121-1 du Code du travail ;
3 / que lorsqu'elle ne s'inscrit pas dans un
contexte économique, la rupture d'un commun accord du contrat de
travail n'entraîne le respect d'aucune procédure et n'est
subordonnée à l'existence d'aucun écrit ; qu'en se prononçant
par des motifs inopérants tirés de ce que M. Y... n'aurait fait
aucunement référence à la rupture du contrat dans son courrier
du 13 décembre 1995 et de ce que la société CNM n'aurait versé
aucune indemnité de rupture et n'aurait remis aucun reçu pour
solde de tout compte, ni certificat de travail à M. X..., pour en
déduire qu'il n'était pas démontré que M. X... ait accepté la
rupture d'un commun accord de son contrat de travail, la cour
d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des
articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ;
4 / qu'en se bornant à affirmer que la rédaction
du courrier de M. X... en date du 20 décembre 1995 serait équivoque
aux seuls motifs inopérants qu'il n'était pas juriste de
formation et qu'il se référait à l'avenant au contrat de
travail qu'il avait signé et dont il rappelait qu'il devait
s'appliquer à l'ensemble de sa rémunération, la cour d'appel
n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles
1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu,
sans dénaturer les courriers des parties dont elle a reproduit
les termes et sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui
était pas demandée, qu'à aucun moment, le salarié n'avait
consenti expressément à la résiliation de son contrat de
travail prononcée par l'employeur, a légalement justifié sa décision
; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt
d'avoir considéré que la rupture du contrat de travail de M.
X... était intervenue le 13 octobre 1997 et constituait un
licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence,
condamné la société BNP Paribas à payer à M. X... diverses
indemnités afférentes à la rupture du contrat de travail,
alors, selon le moyen :
1 / que lorsque l'exercice d'un mandat social ne
constitue pas l'objet du contrat de travail, le cumul d'un contrat
de travail et d'un mandat social suppose que le mandataire social
exerce des fonctions techniques distinctes de son mandat social ;
qu'en constatant que M. X... avait toujours conservé ses
fonctions de directeur général adjoint de la CNM quelles
qu'aient été les missions qui lui avaient été confiées dans
les filiales, ce dont il résultait que l'objet du contrat de
travail conclu avec la CNM n'avait pas pour objet l'exercice de
mandats sociaux, et en estimant néanmoins que celui-ci était
resté salarié de la société CNM après le 20 décembre 1995
aux seuls motifs qu'il exerçait son mandat social au sein de la
société Saupiquet pour le compte de la société mère et sous
la dépendance du dirigeant de cette société et que les pouvoirs
qui lui étaient été accordés par l'assemblée générale étant
en réalité exercés dans le cadre des directives et des
instructions données par la CNM à qui il devait rendre des
comptes, la cour
d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était
tenue, si M. X... exerçait des fonctions techniques distinctes de
son mandat social dans un lien de subordination, n'a pas légalement
justifié sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du
travail ;
2 / qu'en statuant par un motif inopérant tiré
de ce que le lien de subordination se trouvait caractérisé du
seul fait que le mandat social était exercé sous la dépendance
et le contrôle de la société mère, sans caractériser
l'existence de fonctions techniques distinctes assurées par M.
X... sous la subordination de la société CNM, la cour d'appel
n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article
L. 121-1 du Code du travail ;
Mais attendu que
la cour d'appel, qui a retenu à bon droit que l'exercice du
mandat social n'était pas exclusif d'un lien de subordination
juridique, a constaté que la société-mère avait conservé à
l'égard de M. X..., dont elle avait fixé la rémunération, les
prérogatives de l'employeur et que l'intéressé se trouvait sous
sa subordination juridique ; qu'elle a pu décider que, nonobstant
le mandat social, M. X... était resté le salarié de la CNM ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la BNP Paribas aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, condamne la BNP Paribas à payer à M. X... la somme de 2
200 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience
publique du onze mars deux mille trois.
Décision attaquée : cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section
A) 2000-12-20
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