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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE. 20 mai 1997. Arrêt n° 1277. Cassation. Pourvoi n° 93-21.347. BULLETIN CIVIL. -------------------------------------------------------------------------------- Sur
le pourvoi formé par M. Christian
Knaus, demeurant 9, Grand'rue, 68770 Ammerschwihr,
en cassation d'un arrêt rendu le 19
octobre 1993 par la cour d'appel
de Colmar (1re chambre civile), au profit du
procureur de la République près
le tribunal de grande instance de Colmar, 10, place du Marché aux fruits,
68020 Colmar cedex, défendeur
à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de
son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Moyens produits par Me Cossa, avocat aux Conseils, pour M. Christian Knaus. PREMIER MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé à l'encontre de Monsieur Christian KNAUS, dirigeant de fait de la SARL MAINTENANCE PLATRERIE ASSECHEMENT, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale ayant une activité économique, en fixant à cinq ans la durée de cette sanction, AUX MOTIFS QU'il résulte de statuts de la SARL MAINTENANCE ASSECHEMENT que le gérant désigné par les associés était Madame KNAUS et non son époux, mais que d'une part, tout au long de la procédure collective, Monsieur KNAUS a toujours comparu aux côtés de son épouse et que lors de l'audience qui s'est déroulée le 8 novembre 1990 il a déclaré 'je confirme que je dirige l'entreprise', son épouse ajoutant pour sa part 'je m'occupe du secrétariat', d'autre part, qu'une lettre du 10 juin 1990 comporte un cachet ainsi libellé 'MPA SARL représentée par Monsieur KNAUS' ; que cette lettre établit qu'avant la procédure collective (13 septembre 1990), Monsieur KNAUS s'est présenté à l'égard des tiers comme le dirigeant de la SARL et la personne susceptible de contracter avec eux et non comme il le prétend après cette ouverture, ALORS QU'en se bornant à déduire la prétendue direction de fait du mandat donné par le dirigeant de droit à un salarié de l'entreprise à une seule occasion, sans rechercher si Monsieur KNAUS était ou non le dirigeant de fait de la personne morale, la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985. SECOND MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé à l'encontre de Monsieur Christian KNAUS, dirigeant de fait de la SARL MAINTENANCE PLATRERIE ASSECHEMENT, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale ayant une activité économique, en fixant à cinq ans la durée de cette sanction, AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est avec pertinence que les premiers juges ont relevé que la déclaration de cessation de paiements intervenue le 29 août 1990 était tardive, dès lors que celle-ci existait au moins depuis 1988, l'administrateur ayant relevé dans son rapport du 16 octobre 1990 que le manque de capitaux propres et la dégradation constante de la trésorerie amenait à constater la cessation des paiements depuis deux ans au moins ; que pour l'ensemble de ces motifs et de ceux encore énoncés par les premiers juges, le jugement entrepris mérite confirmation ; qu'il suffit simplement d'ajouter que si le prononcé d'une interdiction de gérer n'est qu'une faculté pour la juridiction saisie, dès lors que les conditions en sont réunies en l'espèce, son usage est tout à fait justifié puisque Monsieur KNAUS avait déjà fait l'objet, en juin 1986 (c'est-à-dire quelques mois avant la création de la SARL MPA), d'une liquidation judiciaire pour une affaire personnelle et que la présente procédure démontre qu'il n'a pas les capacités requises pour gérer une affaire personnelle, AUX MOTIFS ADOPTES QUE le dépôt tardif du bilan peut dès lors lui être reproché dès lors qu'il devait donner instruction au gérant de droit de déposer le bilan dans le délai légal, ce qu'il n'a pas fait : l'administrateur relève dans son rapport du 16 octobre 1990 que le manque de capitaux propres et la dégradation constante de la trésorerie font que la cessation des paiements existait au moins depuis 1988, les exercices 1988 et 1989 étant largement déficitaires ; que l'importance du passif résulte précisément de la tardiveté de la déclaration de cessation des paiements ; que ces faits justifient le prononcé de l'interdiction de gérer pour une durée de cinq ans, en application des dispositions des articles 185 et suivant de la loi du 25 janvier 1985 ; que le cas d'ouverture de la faillite personnelle sur lequel le Ministère Public semble par ailleurs implicitement se fonder tenant à la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire (Articles L. 188 et L. 182-4), ne peut être retenu en tant que tel dès lors qu'il appartenait au Parquet de démontrer que cette exploitation déficitaire s'est poursuivie dans l'intérêt personnel du dirigeant, ce qui n'est ni démontré ni même allégué, ALORS QUE le jugement d'ouverture ayant fixé la date de cessation des paiements au 29 août 1990, date n'ayant fait l'objet d'aucun report, la Cour d'Appel ne pouvait,
pour prononcer les mesures d'interdiction prévues à l'article 192 de la loi
du 25 janvier 1985, retenir une autre date de cessation des paiements ; qu'en
fixant dès lors la cessation des paiements 'à l'année 1988' pour
statuer de
la sorte, la Cour d'Appel a méconnu la chose jugée, violant ainsi
l'article 1351
du Code civil, ALORS
QU'en toute hypothèse, en déclarant que la prétendue cessation des paiements
était intervenue 'au moins depuis 1988', la Cour d'Appel a statué sur un
motif imprécis, privant sa décision de toute base légale de l'article 3
de la loi
du 25 janvier 1985, ALORS
QUE l'état de cessation des paiements d'une entreprise est caractérisé
par l'impossibilité
de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; qu'en
considérant, en l'espèce, pour prononcer à l'encontre de Monsieur KNAUS
des
mesures d'interdiction prévues à l'article 192 de la loi du 25 janvier
1985, que
la cessation des paiements existait 'au moins depuis 1988' en raison du manque
de capitaux propres, de la dégradation constante de la trésorerie et du caractère
déficitaire des exercices 1988 et 1989, la Cour d'Appel, qui n'a pas caractérisé
l'impossibilité de la Société MAINTENANCE PLATRERIE ASSECHEMENT de faire
face à son passif exigible avec son actif disponible, a violé derechef
et privé
sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi du 25 janvier
1985.
LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1997, Attendu,
selon l'arrêt déféré, que M. Knaus, dirigeant de fait de la société Maintenance
plâtrerie asséchement (société MPA), a été condamné à une interdiction
de gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale ou artisanale
et toute personne morale ayant une activité économique, pendant une durée
de cinq ans, pour n'avoir pas procédé à la déclaration de cessation
des paiements
de cette société dans le délai légal ; Sur le premier moyen : Attendu
que M. Knaus fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait,
alors, selon
le pourvoi, qu'en se bornant à déduire la prétendue direction de fait
du mandat,
donné par le dirigeant de droit à un salarié de l'entreprise à une
seule occasion,
sans rechercher si M. Knaus était ou non le dirigeant de fait de la personne
morale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard
de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais
attendu que l'arrêt retient que M. Knaus avait lui-même reconnu, lors de
l'audience
du 8 novembre 1990 devant le Tribunal, qu'il dirigeait l'entreprise ; que
la cour d'appel a, ainsi, légalement justifié sa décision ; que le
moyen n'est
pas fondé ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Attendu
que le même reproche est encore fait à l'arrêt, alors, selon le
pourvoi, que
le jugement d'ouverture ayant fixé la date de cessation des paiements au
29 août
1990, date n'ayant fait l'objet d'aucun report, la cour d'appel ne
pouvait, pour
prononcer les mesures d'interdiction prévues à l'article 192 de la loi
du 25
janvier 1985, retenir une autre date de cessation des paiements ; qu'en fixant
dès lors la cessation des paiements 'à l'année 1988' pour statuer de la
sorte,
la cour d'appel a méconnu la chose jugée, violant ainsi l'article 1351
du Code
civil ; Mais attendu que les dispositions de l'article 189.5° de la loi du 25 janvier 1985, applicables aux personnes mentionnées à l'article 185 de la même loi, ont pour objet de permettre de tirer les conséquences du comportement du dirigeant, de droit ou de fait, d'une entreprise qui, tandis que cette entreprise se trouvait, en fait, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, n'a pas, dans les quinze jours, déclaré l'état de cessation des paiements ; que, dès lors, le juge qui fait application de ce texte n'est pas tenu par la date énoncée dans le jugement d'ouverture de la procédure collective comme étant celle de la cessation des paiements ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la deuxième branche : Vu
l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu
que, pour considérer comme tardive la déclaration de cessation des paiements,
intervenue le 29 août 1990, l'arrêt retient que l'état de cessation des
paiements existait au moins depuis 1988 ; Attendu
qu'en retenant une date imprécise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié
sa décision ; Et
sur la troisième branche : Vu
l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu
que, pour considérer comme
tardive la déclaration de cessation des paiements,
intervenue le 29 août 1990, l'arrêt retient que l'état de cessation des
paiements existait au moins depuis 1988, aux motifs que l'administrateur relevait
dans son rapport en date du 16 octobre 1990 que le manque de capitaux propres
et la dégradation constante de la trésorerie amenait à constater la cessation
des paiements depuis deux ans au moins ; Attendu qu'en ne caractérisant pas l'impossibilité pour la société MPA de faire face à son passif exigible avec son actif disponible à la date qu'elle retenait comme étant celle de la cessation des paiements, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz. Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. Knaus, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, M. BEZARD, Président.
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