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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II


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MANQUE DE CAPITAUX PROPRES ET ACTIVITE DEFICITAIRE

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INDEX

 

 

 

 

 

 

 

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE.

           20 mai 1997.  Arrêt n° 1277.  Cassation.

           Pourvoi n° 93-21.347.

           BULLETIN CIVIL.

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 Sur le pourvoi formé par M.  Christian Knaus, demeurant 9, Grand'rue, 68770  Ammerschwihr, en cassation d'un arrêt rendu le  19 octobre 1993 par la cour  d'appel de Colmar (1re chambre civile), au profit du  procureur de la République  près le tribunal de grande instance de Colmar, 10, place du Marché aux fruits,  68020 Colmar cedex, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui  de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; 

 Moyens produits par Me Cossa, avocat aux Conseils, pour M. Christian Knaus.

 

 PREMIER MOYEN DE CASSATION :

 

 Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé à l'encontre de Monsieur  Christian KNAUS, dirigeant de fait de la SARL MAINTENANCE PLATRERIE ASSECHEMENT,  l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou  indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne  morale ayant une activité économique, en fixant à cinq ans la durée de cette  sanction,

 

 AUX MOTIFS QU'il résulte de statuts de la SARL MAINTENANCE ASSECHEMENT que le  gérant désigné par les associés était Madame KNAUS et non son époux, mais que  d'une part, tout au long de la procédure collective, Monsieur KNAUS a toujours  comparu aux côtés de son épouse et que lors de l'audience qui s'est déroulée le  8 novembre 1990 il a déclaré 'je confirme que je dirige l'entreprise', son  épouse ajoutant pour sa part 'je m'occupe du secrétariat', d'autre part, qu'une  lettre du 10 juin 1990 comporte un cachet ainsi libellé 'MPA SARL représentée  par Monsieur KNAUS' ; que cette lettre établit qu'avant la procédure collective  (13 septembre 1990), Monsieur KNAUS s'est présenté à l'égard des tiers comme le  dirigeant de la SARL et la personne susceptible de contracter avec eux et non  comme il le prétend après cette ouverture,

 ALORS QU'en se bornant à déduire la prétendue direction de fait du mandat donné  par le dirigeant de droit à un salarié de l'entreprise à une seule occasion,  sans rechercher si Monsieur KNAUS était ou non le dirigeant de fait de la  personne morale, la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision au  regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985.

 

 SECOND MOYEN DE CASSATION :

 

 Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé à l'encontre de Monsieur  Christian KNAUS, dirigeant de fait de la SARL MAINTENANCE PLATRERIE ASSECHEMENT,  l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou  indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne  morale ayant une activité économique, en fixant à cinq ans la durée de cette  sanction,

 

 AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est avec pertinence que les premiers juges ont relevé  que la déclaration de cessation de paiements intervenue le 29 août 1990 était  tardive, dès lors que celle-ci existait au moins depuis 1988, l'administrateur  ayant relevé dans son rapport du 16 octobre 1990 que le manque de capitaux  propres et la dégradation constante de la trésorerie amenait à constater la  cessation des paiements depuis deux ans au moins ; que pour l'ensemble de ces  motifs et de ceux encore énoncés par les premiers juges, le jugement entrepris  mérite confirmation ; qu'il suffit simplement d'ajouter que si le prononcé d'une  interdiction de gérer n'est qu'une faculté pour la juridiction saisie, dès lors  que les conditions en sont réunies en l'espèce, son usage est tout à fait  justifié puisque Monsieur KNAUS avait déjà fait l'objet, en juin 1986  (c'est-à-dire quelques mois avant la création de la SARL MPA), d'une liquidation  judiciaire pour une affaire personnelle et que la présente procédure démontre  qu'il n'a pas les capacités requises pour gérer une affaire personnelle,

 

 AUX MOTIFS ADOPTES QUE le dépôt tardif du bilan peut dès lors lui être reproché  dès lors qu'il devait donner instruction au gérant de droit de déposer le bilan  dans le délai légal, ce qu'il n'a pas fait : l'administrateur relève dans son  rapport du 16 octobre 1990 que le manque de capitaux propres et la dégradation  constante de la trésorerie font que la cessation des paiements existait au moins  depuis 1988, les exercices 1988 et 1989 étant largement déficitaires ; que  l'importance du passif résulte précisément de la tardiveté de la déclaration de  cessation des paiements ; que ces faits justifient le prononcé de l'interdiction  de gérer pour une durée de cinq ans, en application des dispositions des  articles 185 et suivant de la loi du 25 janvier 1985 ; que le cas d'ouverture de  la faillite personnelle sur lequel le Ministère Public semble par ailleurs  implicitement se fonder tenant à la poursuite abusive d'une exploitation  déficitaire (Articles L. 188 et L. 182-4), ne peut être retenu en tant que tel  dès lors qu'il appartenait au Parquet de démontrer que cette exploitation  déficitaire s'est poursuivie dans l'intérêt personnel du dirigeant, ce qui n'est  ni démontré ni même allégué,

 ALORS QUE le jugement d'ouverture ayant fixé la date de cessation des paiements  au 29 août 1990, date n'ayant fait l'objet d'aucun report, la Cour d'Appel ne

 pouvait, pour prononcer les mesures d'interdiction prévues à l'article 192 de la  loi du 25 janvier 1985, retenir une autre date de cessation des paiements ;  qu'en fixant dès lors la cessation des paiements 'à l'année 1988' pour statuer  de la sorte, la Cour d'Appel a méconnu la chose jugée, violant ainsi l'article  1351 du Code civil,  

 ALORS QU'en toute hypothèse, en déclarant que la prétendue cessation des  paiements était intervenue 'au moins depuis 1988', la Cour d'Appel a statué sur  un motif imprécis, privant sa décision de toute base légale de l'article 3 de la  loi du 25 janvier 1985,  

 ALORS QUE l'état de cessation des paiements d'une entreprise est caractérisé par  l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ;  qu'en considérant, en l'espèce, pour prononcer à l'encontre de Monsieur KNAUS  des mesures d'interdiction prévues à l'article 192 de la loi du 25 janvier 1985,  que la cessation des paiements existait 'au moins depuis 1988' en raison du  manque de capitaux propres, de la dégradation constante de la trésorerie et du  caractère déficitaire des exercices 1988 et 1989, la Cour d'Appel, qui n'a pas  caractérisé l'impossibilité de la Société MAINTENANCE PLATRERIE ASSECHEMENT de  faire face à son passif exigible avec son actif disponible, a violé derechef et  privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi du 25  janvier 1985.  

  LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1997, 

 Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. Knaus, dirigeant de fait de la société  Maintenance plâtrerie asséchement (société MPA), a été condamné à une  interdiction de gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale ou  artisanale et toute personne morale ayant une activité économique, pendant une  durée de cinq ans, pour n'avoir pas procédé à la déclaration de cessation des  paiements de cette société dans le délai légal ;  

 Sur le premier moyen :

  Attendu que M. Knaus fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors,  selon le pourvoi, qu'en se bornant à déduire la prétendue direction de fait du  mandat, donné par le dirigeant de droit à un salarié de l'entreprise à une seule  occasion, sans rechercher si M. Knaus était ou non le dirigeant de fait de la  personne morale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au  regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;  

 Mais attendu que l'arrêt retient que M. Knaus avait lui-même reconnu, lors de  l'audience du 8 novembre 1990 devant le Tribunal, qu'il dirigeait l'entreprise ;  que la cour d'appel a, ainsi, légalement justifié sa décision ; que le moyen  n'est pas fondé ;

 Sur le second moyen, pris en sa première branche :

  Attendu que le même reproche est encore fait à l'arrêt, alors, selon le pourvoi,  que le jugement d'ouverture ayant fixé la date de cessation des paiements au 29  août 1990, date n'ayant fait l'objet d'aucun report, la cour d'appel ne pouvait,  pour prononcer les mesures d'interdiction prévues à l'article 192 de la loi du  25 janvier 1985, retenir une autre date de cessation des paiements ; qu'en  fixant dès lors la cessation des paiements 'à l'année 1988' pour statuer de la  sorte, la cour d'appel a méconnu la chose jugée, violant ainsi l'article 1351 du  Code civil ; 

 Mais attendu que les dispositions de l'article 189.5° de la loi du 25 janvier  1985, applicables aux personnes mentionnées à l'article 185 de la même loi, ont  pour objet de permettre de tirer les conséquences du comportement du dirigeant,  de droit ou de fait, d'une entreprise qui, tandis que cette entreprise se  trouvait, en fait, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec  son actif disponible, n'a pas, dans les quinze jours, déclaré l'état de  cessation des paiements ; que, dès lors, le juge qui fait application de ce  texte n'est pas tenu par la date énoncée dans le jugement d'ouverture de la  procédure collective comme étant celle de la cessation des paiements ; que le  moyen n'est pas fondé ;

  Mais sur la deuxième branche :

  Vu l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 ; 

 Attendu que, pour considérer comme tardive la déclaration de cessation des  paiements, intervenue le 29 août 1990, l'arrêt retient que l'état de cessation  des paiements existait au moins depuis 1988 ;  

 Attendu qu'en retenant une date imprécise, la cour d'appel n'a pas légalement  justifié sa décision ; 

 Et sur la troisième branche :  

 Vu l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 ; 

 Attendu que, pour considérer comme tardive la déclaration de cessation des  paiements, intervenue le 29 août 1990, l'arrêt retient que l'état de cessation  des paiements existait au moins depuis 1988, aux motifs que l'administrateur  relevait dans son rapport en date du 16 octobre 1990 que le manque de capitaux  propres et la dégradation constante de la trésorerie amenait à constater la  cessation des paiements depuis deux ans au moins ;  

 Attendu qu'en ne caractérisant pas l'impossibilité pour la société MPA de faire  face à son passif exigible avec son actif disponible à la date qu'elle retenait  comme étant celle de la cessation des paiements, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

  PAR CES MOTIFS :

  CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 1993,  entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la  cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,  pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.

  Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de Me Cossa,  avocat de M. Knaus, les conclusions de Mme Piniot, avocat général,  M. BEZARD,  Président.

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