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Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 25 mars 2003 |
Cassation partielle |
N° de pourvoi : 99-15198
Inédit titré
Président : M. LEMONTEY
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a consenti à M. Y... une
promesse de cession d'actions, par acte du 13 février 1991, pour
la conclusion de laquelle ont participé la société Braverie
consultants Europe France (BCEF), spécialisée en rédaction
d'actes, et la société Syjac, en tant que conseil pour
l'obtention de prêts ; que, n'ayant pas pu régulariser la
cession, M. Y..., qui avait été assigné en paiement de
l'indemnité d'immobilisation par M. X..., a appelé en garantie,
d'une part, la société BCEF et son assureur, l'UAP devenue Axa
courtage (Axa), et, d'autre part, la société Syjac, ces deux
sociétés étant chacune mise en liquidation judiciaire ; que
l'arrêt attaqué a condamné M. Y... à payer à M. X... 351 818,18
francs, a dit que les sociétés BCEF et Syjac étaient tenues de
le garantir, chacune à concurrence d'un tiers, et que l'action
directe exercée par M. Y... contre la compagnie Axa était
irrecevable comme prescrite ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire
en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le manquement du professionnel à son
obligation de conseil et d'information ne dispense pas le client
de tout devoir de prudence et de diligence ; que la cour
d'appel, qui n'a pas prononcé une condamnation in solidum entre
M. Y... et les deux sociétés qu'il avait appelées en garantie,
relève que ce dernier avait lui-même commis une imprudence
surprenante de la part d'un professionnel averti, de sorte que
la faute de la société BCEF n'avait pas été la cause exclusive
de son dommage, a légalement justifié sa décision en décidant
qu'il avait concouru pour partie à la réalisation de son
préjudice ; que le moyen manque en fait ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première
branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure
civile ;
Attendu que pour déclarer l'action directe
exercée par M. Y... contre la compagnie Axa irrecevable comme
atteinte par la prescription biennale, l'arrêt attaqué retient
qu'il avait assigné la société BCEF le 13 mars 1992 et n'avait
exercé son action directe contre l'UAP que le 3 juin 1994 sans
justifier que celle-ci ait fait elle-même l'objet d'un recours
de son assurée dans l'intervalle ; qu'en statuant ainsi, en
laissant sans réponse les conclusions par lesquelles M. Y...
faisait valoir qu'il avait été dans l'impossibilité d'exercer
plus tôt cette action directe contre l'assureur du responsable,
faute de connaître son existence, ce qui lui a seulement été
révélé lors de la procédure collective, la cour d'appel, qui
avait pourtant relevé que cette procédure n'avait été ouverte
que le 19 octobre 1993, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de
statuer sur la seconde branche dit moyen additionnel :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a
déclaré irrecevable l'action directe exercée par M. Y... contre
la société Axa courtage, l'arrêt rendu le 26 février 1999, entre
les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en
conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où
elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit,
les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée
;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres
dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement
cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Première chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du vingt-cinq mars deux mille trois.
Décision attaquée : cour d'appel de Paris (5e chambre, section
B) 1999-02-26
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Cour de Cassation
Chambre civile 2
| Audience publique du 3 mai 1995 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 93-15777
Publié au bulletin
Président : M. Zakine .
Rapporteur : M. Dorly.
Avocat général : M. Monnet.
Avocats : Mme Luc-Thaler, MM. Boulloche, Barbey.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Donne acte à la société Brisard-Nogues de ce qu'elle s'est désistée de son
pourvoi en tant que dirigé contre M. Ferrari, M. Pernot et M. Gourdain tous
trois ès qualités d'administrateurs judiciaires de la société Creusot-Loire, du
GIE Riccobono impressions publications, la société Imprimerie Riccobono, la CIAM
et la compagnie Mutuelles du Mans assurances ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 mars 1993), que la
société Rhône offset presse, ayant commandé à la société Lyon-Métal une
passerelle destinée à supporter une rotative fournie par la société
Creusot-Loire, une instabilité de l'installation ayant été constatée du fait des
vibrations de la machine dont le fonctionnement dut être interrompu, a assigné
en responsabilité et indemnisation de son préjudice les sociétés Lyon-Métal et
Creusot-Loire, M. Roger, architecte de l'opération, ainsi que la société
Brisard-Nogues (la société), dont la société Lyon-Métal était la filiale ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la
responsabilité de la société, alors que, d'une part, en déduisant de la seule
fourniture à sa filiale Lyon-Métal d'une note de calcul établie à partir des
plans du fournisseur de la machine, que la société se serait " immiscée en son
nom personnel dans la réalisation de la construction ", la cour d'appel n'aurait
pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil
; alors que, d'autre part, en retenant une faute à la charge de la société,
cependant que la note de calcul ainsi fournie ne comportait aucune erreur et
qu'elle avait été approuvée tant par le bureau Véritas que par la société
Creusot-loire, ce qui garantissait la prise en compte des " vibrations générées
par la rotative en fonctionnement ", la cour d'appel aurait, de plus fort, violé
l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé la conception défectueuse de
l'ouvrage l'arrêt retient que la société, en réalisant une étude et en
établissant une note de calcul et des plans en référence au plan de la société
Creusot-Loire, est intervenue personnellement dans l'opération de construction
où elle a eu un rôle actif, et qu'elle a manqué à ses obligations de
professionnel en ne s'enquérant pas davantage, pour l'exécution de la
passerelle, des répercussions des vibrations générées par la rotative en
fonctionnement ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations la cour
d'appel, justifiant légalement sa décision, a pu décider, peu important que ses
plans aient été approuvés sans réserve par le bureau de contrôle Véritas et par
la société Creusot-Loire, que la société avait engagé sa responsabilité quasi
délictuelle à l'égard de la société Rhône offset presse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Publication : Bulletin 1995 II N° 132 p. 76
Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 1993-03-24
Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1984-06-19,
Bulletin 1984, III, n° 120, p. 95 (rejet), et les arrêts cités.
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