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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II

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Cour de Cassation
Chambre civile 1
 
Audience publique du 25 mars 2003 Cassation partielle

N° de pourvoi : 99-15198
Inédit titré

Président : M. LEMONTEY


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Attendu que M. X... a consenti à M. Y... une promesse de cession d'actions, par acte du 13 février 1991, pour la conclusion de laquelle ont participé la société Braverie consultants Europe France (BCEF), spécialisée en rédaction d'actes, et la société Syjac, en tant que conseil pour l'obtention de prêts ; que, n'ayant pas pu régulariser la cession, M. Y..., qui avait été assigné en paiement de l'indemnité d'immobilisation par M. X..., a appelé en garantie, d'une part, la société BCEF et son assureur, l'UAP devenue Axa courtage (Axa), et, d'autre part, la société Syjac, ces deux sociétés étant chacune mise en liquidation judiciaire ; que l'arrêt attaqué a condamné M. Y... à payer à M. X... 351 818,18 francs, a dit que les sociétés BCEF et Syjac étaient tenues de le garantir, chacune à concurrence d'un tiers, et que l'action directe exercée par M. Y... contre la compagnie Axa était irrecevable comme prescrite ;

 


 

 

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

 

 

Attendu que le manquement du professionnel à son obligation de conseil et d'information ne dispense pas le client de tout devoir de prudence et de diligence ; que la cour d'appel, qui n'a pas prononcé une condamnation in solidum entre M. Y... et les deux sociétés qu'il avait appelées en garantie, relève que ce dernier avait lui-même commis une imprudence surprenante de la part d'un professionnel averti, de sorte que la faute de la société BCEF n'avait pas été la cause exclusive de son dommage, a légalement justifié sa décision en décidant qu'il avait concouru pour partie à la réalisation de son préjudice ; que le moyen manque en fait ;

 

 

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

 

 

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

 

 

Attendu que pour déclarer l'action directe exercée par M. Y... contre la compagnie Axa irrecevable comme atteinte par la prescription biennale, l'arrêt attaqué retient qu'il avait assigné la société BCEF le 13 mars 1992 et n'avait exercé son action directe contre l'UAP que le 3 juin 1994 sans justifier que celle-ci ait fait elle-même l'objet d'un recours de son assurée dans l'intervalle ; qu'en statuant ainsi, en laissant sans réponse les conclusions par lesquelles M. Y... faisait valoir qu'il avait été dans l'impossibilité d'exercer plus tôt cette action directe contre l'assureur du responsable, faute de connaître son existence, ce qui lui a seulement été révélé lors de la procédure collective, la cour d'appel, qui avait pourtant relevé que cette procédure n'avait été ouverte que le 19 octobre 1993, a violé le texte susvisé ;

 

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche dit moyen additionnel :

 

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action directe exercée par M. Y... contre la société Axa courtage, l'arrêt rendu le 26 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

 


 

 

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille trois.

 



 


Décision attaquée : cour d'appel de Paris (5e chambre, section B) 1999-02-26
 
 

 

Cour de Cassation
Chambre civile 2
 

Audience publique du 3 mai 1995 Rejet.

N° de pourvoi : 93-15777
Publié au bulletin

Président : M. Zakine .
Rapporteur : M. Dorly.
Avocat général : M. Monnet.
Avocats : Mme Luc-Thaler, MM. Boulloche, Barbey.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Donne acte à la société Brisard-Nogues de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Ferrari, M. Pernot et M. Gourdain tous trois ès qualités d'administrateurs judiciaires de la société Creusot-Loire, du GIE Riccobono impressions publications, la société Imprimerie Riccobono, la CIAM et la compagnie Mutuelles du Mans assurances ;

 

Sur le moyen unique :

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 mars 1993), que la société Rhône offset presse, ayant commandé à la société Lyon-Métal une passerelle destinée à supporter une rotative fournie par la société Creusot-Loire, une instabilité de l'installation ayant été constatée du fait des vibrations de la machine dont le fonctionnement dut être interrompu, a assigné en responsabilité et indemnisation de son préjudice les sociétés Lyon-Métal et Creusot-Loire, M. Roger, architecte de l'opération, ainsi que la société Brisard-Nogues (la société), dont la société Lyon-Métal était la filiale ;

 

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la responsabilité de la société, alors que, d'une part, en déduisant de la seule fourniture à sa filiale Lyon-Métal d'une note de calcul établie à partir des plans du fournisseur de la machine, que la société se serait " immiscée en son nom personnel dans la réalisation de la construction ", la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors que, d'autre part, en retenant une faute à la charge de la société, cependant que la note de calcul ainsi fournie ne comportait aucune erreur et qu'elle avait été approuvée tant par le bureau Véritas que par la société Creusot-loire, ce qui garantissait la prise en compte des " vibrations générées par la rotative en fonctionnement ", la cour d'appel aurait, de plus fort, violé l'article 1382 du Code civil ;

 

Mais attendu qu'après avoir relevé la conception défectueuse de l'ouvrage l'arrêt retient que la société, en réalisant une étude et en établissant une note de calcul et des plans en référence au plan de la société Creusot-Loire, est intervenue personnellement dans l'opération de construction où elle a eu un rôle actif, et qu'elle a manqué à ses obligations de professionnel en ne s'enquérant pas davantage, pour l'exécution de la passerelle, des répercussions des vibrations générées par la rotative en fonctionnement ;

 

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations la cour d'appel, justifiant légalement sa décision, a pu décider, peu important que ses plans aient été approuvés sans réserve par le bureau de contrôle Véritas et par la société Creusot-Loire, que la société avait engagé sa responsabilité quasi délictuelle à l'égard de la société Rhône offset presse ;

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi.

 


Publication : Bulletin 1995 II N° 132 p. 76
Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 1993-03-24

Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1984-06-19, Bulletin 1984, III, n° 120, p. 95 (rejet), et les arrêts cités.
 

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