Cour de Cassation
Chambres réunies
| Audience publique du 31 janvier 1901 |
Annulation |
Publié au bulletin
Rpr M. Cotelle
Proc.Gén. M. Laferrière
Av. Demandeur : M. Devin
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ANNULATION, sur le pourvoi du sieur Loup (Jules), d'un arrêt
rendu, le 20 juin 1900, par la Cour d'appel de Bourges, chambre
correctionnelle qui l'a condamné à 50 francs d'amende, etc.,
dans la cause d'entre le susnommé et les sieurs Boeuf et autres,
parties civiles.
LA COUR,
En chambres réunies,
Ouï à l'audience publique d'hier M. le conseiller Cotelle, en
son rapport, Me Devin, avocat du demandeur, en sa plaidoirie, et
à celle d'aujourd"hui M. le procureur général Laferrière, en ses
conclusions ; après en avoir délibéré ;
Statuant sur le pourvoi formé par le sieur Loup contre un arrêt
de la cour d'appel de Bourges, en date du 20 juin 1900, qui l'a
condamné comme complice d'un délit de marchandage en 50 francs
d'amende et 200 francs de dommages-intérêts, pourvoi renvoyé à
l'examen des chambres réunies, conformément à l'article premier
de la loi du 1er avril 1837 par un arrêt de la chambre
criminelle du 16 novembre suivant ;
Vu le décret du 2 mars 1848, ainsi conçu :
"Considérant que l'exploitation des ouvriers par les
sous-entrepreneurs ouvriers dits marchandeurs ou tâcherons est
essentiellement injuste, vexatoire et contraire au principe de
la fraternité.
Le gouvernement de la République décrète :
ART. 2 : L'exploitation des ouvriers par des sous-entrepreneurs,
ou marchandage, est abolie. Il est bien entendu que les
associations d'ouvriers qui n'ont pas pour objet l'exploitation
des ouvriers les uns par les autres ne sont pas considérées
comme marchandage ..."
Vu l'arrêté du 21 mars 1848 ainsi conçu :
"Réservant la question du travail à la tâche,
Toute exploitation de l'ouvrier par voie de marchandage sera
punie d'une amende de 50 à 100 francs pour la première fois, de
100 à 500 francs en cas de récidive, et s'il y avait double
récidive, d'un emprisonnement qui pourrait aller d'un à six mois
..."
Vu également l'article premier du Code pénal ;
Sur le moyen pris de la violation des décret et arrêté
susrelatés, et de l'article premier du Code pénal, lequel a déjà
fait l'objet, dans la même affaire, d'un précédent pourvoi suivi
de cassation à la date du 16 février 1900 ;
Attend qu'il résulte du texte même, tant du décret du 2 mars
1848 que de l'arrêté du 21 du même mois, que le fait qui a été
d'abord interdit puis puni de peines correctionnelles par le
Gouvernement provisoire, n'est point tout embauchage d'ouvriers
à la journée par un tâcheron, mais seulement l'exploitation des
ouvriers au moyen de ce marchandage, exploitation qui ne
consiste, de la part du sous-traitant, qu'à tirer un profit
abusif du travail de ceux qu'il emploie ; que l'acte nécessite
donc, pour devenir délictueux, la réunion de ces trois éléments
; un fait matériel, l'intention de nuire et un préjudice causé
aux ouvriers ;
Qu'en condamnant le demandeur en cassation à raison d'un
prétendu délit de marchandage sans constater ni l'existence
d'une fraude, ni le caractère dommageable des conditions dans
lesquelles les ouvriers avaient été employés, la cour d'appel de
Bourges a violé la loi ;
Par ces motifs,
Sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés ;
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour de Bourges, en date du 20
juin 1900, et pour être statué sur le fond, conformément à la
loi du 1er avril 1837, renvoie la cause et les parties devant la
cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération en chambre
du conseil.
Publication : Bulletin Criminel
Cour de Cassation Chambres réunies N. 31 P. 48
Concl. Proc. Général Laferrière, Sirey 1902 1 p.157. A. Brun, La
jurisprudence en droit du travail, p.51. Lyon-Caen et Pélissier,
Sirey, Les grands arrêts de droit du travail, p.247
Décision attaquée : Cour d'Appel
Bourges 1900-06-20
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