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V° ERREUR ET
NULLITE DU MARIAGE
Cour de Cassation
Chambres réunies
| Audience publique du 24 avril 1862 |
REJET |
Publié au bulletin
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REJET du pourvoi formé par Zoé-Marie-Louise Herbin contre un
Arrêt rendu par la Cour impériale d'orléans, le 6 juillet 1861,
en faveur du sieur Berthon, son mari.
Du 24 Avril 1862.
LA COUR, chambres réunies,
Ouï M. Legagneur, conseiller, en son rapport ;
Maître Ambroise Rendu, en ses observations, à l'audience
publique du 22 avril ; Maître Duboy, en ses observations, et M.
le procureur général Dupin, en ses conclusions, à l'audience
publique d'hier ;
Vidant le délibéré en chambre du conseil ;
Attendu que
l'erreur dans la personne dont les
articles 146 et 180 du Code Napoléon ont fait une cause de
nullité du mariage ne s'entend, sous la nouvelle comme sous
l'ancienne législation, que d'une erreur portant sur la personne
elle-même ;
Attendu que si la nullité, ainsi établie, ne doit pas être
restreinte au cas unique de l'erreur provenant d'une
substitution frauduleuse de personne au moment de la célébration
;
Si elle peut également recevoir son application
quand l'erreur procède de ce que l'un des époux s'est fait
agréer en se présentant comme membre d'une famille qui n'est pas
la sienne, et s'est attribué les conditions d'origine et la
filiation qui appartiennent à un autre ;
Le texte et l'esprit de l'article 180 écartent virtuellement de
sa disposition les erreurs d'une autre nature, et n'admettent la
nullité que pour l'erreur qui porte sur l'identité de la
personne et par le résultat de laquelle l'une des parties a
épousé une personne autre que celle à qui elle croyait s'unir ;
Qu'ainsi la nullité pour erreur dans la personne
reste sans extension possible aux simples erreurs sur des
conditions ou des qualités de la personne, sur des flétrissures
qu'elle aurait subies, et spécialement à l'erreur de l'époux qui
a ignoré la condamnation à des peines afflictives ou infamantes
antérieurement prononcées contre son conjoint, et la privation
des droits civils et civiques qui s'en est suivie ;
Que la déchéance établie par l'article 34 du Code
pénal ne constitue par elle-même ni un empêchement au mariage ni
une cause de nullité de l'union contractée ;
Qu'elle ne touche non plus en rien à l'identité
de la personne ; qu'elle ne peut donc motiver une action en
nullité du mariage pour erreur dans la personne ;
Qu'en le jugeant ainsi et en rejetant la demande en nullité de
son mariage formée par Zoé Herbin, et motivée sur l'ignorance où
elle avait été à l'époque du mariage de la condamnation à quinze
ans de travaux forcés qu'avait antérieurement subie Berthon, son
mari, et de la privation des droits civils et civiques qui en
avait été la suite, l'arrêt attaqué n'a fait qu'une juste et
saine application des articles 146 et 180 du Code Napoléon.
LA COUR REJETTE,
Ainsi fait et prononcé, Chambres réunies.
Publication : Bulletin ARRETS Cour
de Cassation Chambres réunies N. 57 p. 99
Dalloz, les grands arrêts de la jurisprudence civile,
observations Henri CAPITANT, Alex WEILL, François TERRE, p. 72
Décision attaquée : Cour Impériale
d'Orléans 1861-07-06
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