Cour de Cassation
Chambre civile
| Audience publique du 5 novembre 1913 |
CASSATION |
Publié au bulletin
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
CASSATION, sur le pourvoi de la dame veuve Picot, d'un arrêt
rendu, le 24 février 1910, par la Cour d'appel de Rennes, au
profit des époux Picot.
ARRET
Du 5 Novembre 1913.
LA COUR,
Ouï, en l'audience publique de ce jour, M. le conseiller Paul,
en son rapport ; Maîtres de Valroger et Gosset, avocats des
parties, en leurs observations respectives, ainsi que M.
Lombard, avocat général, en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré en la chambre du conseil ;
Sur le moyen unique du pourvoi :
Vu l'article 202 du Code civil ;
Attendu qu'aux termes de cet article le mariage qui a été
déclaré nul produit néanmoins des effets civils en faveur de
l'époux qui l'a contracté de bonne foi ;
Attendu, d'autre part, que la bonne foi est toujours présumée et
qu'il incombe à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver
;
Attendu que des constatations de l'arrêt attaqué il résulte qu'à
une action en compte, liquidation et partage de communauté et de
succession formée par la dame Aimée Lemoine, se disant veuve
Picot, contre la dame Georgina Picot, cette dernière a opposé le
défaut de qualité de la demanderesse ;
Qu'elle a soutenu que le mariage contracté le 14 octobre 1903, à
Dinard, par Aimée Lemoine avec Frédéric Picot, était nul, par
application de l'article 147 du Code civil, parce que, à cette
date, Frédéric Picot était, depuis le 12 novembre 1885, engagé
dans les liens d'un précédent mariage avec Mary-Any Valpy, veuve
Telson de Quetterville, laquelle n'est décédée que le 17 février
1905, sans avoir divorcé ; Qu'Aimée Lemoine n'a pas contracté la
nullité invoquée, mais qu'elle a réclamé le bénéfice des
articles 201 et 202 du Code civil, en prétendant que son mariage
avait été contracté par elle de bonne foi ;
Attendu que l'arrêt attaqué décide que ladite dame, arguant de
sa bonne foi pour faire produire effet à un acte qui,
radicalement nul, n'en pouvait produire aucun, était tenue
d'établir la circonstance alléguée par elle, et qu'elle se
bornait à une affirmation insuffisante et inopérante ;
Attendu, qu'en mettant à la charge de la dame Lemoine, une
preuve qui ne lui incombait pas, l'arrêt a violé par refus
d'application le texte ci-dessus visé ;
Par ces motifs, CASSE,
Publication : Bulletin ARRETS Cour de Cassation Chambre civile
N° 190 p. 365
Dalloz, les grands arrêts de la jurisprudence civile,
observations Henri CAPITANT, Alex WEILL, François TERRE, p. 82
Décision attaquée : Cour d'Appel Rennes 1910-02-24
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