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Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 6 décembre 1989 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 88-11994
Publié au bulletin
Président :M. Jouhaud
Rapporteur :M. Massip
Avocat général :M. Dontenwille
Avocats :la SCP Delaporte et Briard, MM. Le Griel, Brouchot.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par
décret du 29 octobre 1984 le Président de la République a
autorisé le mariage de Z..., décédé le 25 mai 1983, et de Y... ;
que le mariage a été célébré le 17 novembre 1984 ; que Mme X...,
fille d'un premier mariage de Z..., a saisi le tribunal de
grande instance d'une demande tendant à l'annulation de ce
mariage posthume ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 26
novembre 1987) l'a déboutée de son action au motif que " la
prérogative conférée au Président de la République par l'article
171 du Code civil d'autoriser la célébration d'un mariage
posthume relève d'un pouvoir souverain du chef de l'Etat dans
l'exercice duquel celui-ci apprécie de façon discrétionnaire
tant les motifs graves justifiant la mesure que
l'accomplissement de formalités officielles marquant sans
équivoque le consentement du futur époux décédé " de sorte que
sa décision " échappe à tout contrôle juridictionnel " ;
Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi
statué alors, d'une part, selon le moyen, qu'elle ne pouvait,
sans violer l'article 171 du Code civil, refuser d'exercer un
contrôle sur l'existence des formalités officielles auxquelles
était subordonnée la compétence du Président de la République ;
et alors, d'autre part, que si l'appréciation de la gravité des
motifs allégués relève d'un pouvoir souverain du chef de l'Etat,
il appartient en revanche au juge de vérifier l'existence
formelle de tels motifs, ce dont s'est abstenue la cour d'appel
;
Mais attendu d'abord que, comme l'a retenu à bon droit l'arrêt
attaqué, l'appréciation de l'existence comme de la gravité des
motifs qui justifient le mariage posthume relève du pouvoir
discrétionnaire du Président de la République ;
Et attendu ensuite que si, contrairement à ce qu'a estimé la
cour d'appel, il appartient au juge de vérifier l'existence de
formalités officielles dont le chef de l'Etat apprécie
souverainement si elles sont de nature à marquer sans équivoque
le consentement au mariage de l'époux décédé, il reste, qu'en
l'espèce, il résulte des constatations des juges du fond que
Z... et Y... ont fait procéder, le 15 octobre 1980, par
l'officier de l'état civil, à la publication préalable au
mariage prévue par les articles 63 et suivants du Code civil ;
qu'il s'ensuit que la seconde condition mise par l'article 171
de ce Code à la célébration d'un mariage posthume était remplie,
peu important à cet égard que le mariage projeté n'ait pu être
célébré en raison de l'opposition formée par les frères du futur
époux et de sa mise ultérieure en tutelle ; que dès lors,
l'arrêt se trouve légalement justifié et que le moyen, en aucune
de ses deux branches, ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir
déclaré irrecevable la demande de Mme X... en nullité du mariage
posthume, fondée sur le défaut de consentement du conseil de
famille au motif que le mariage contracté sans ce consentement
ne peut être attaqué, selon l'article 182 du Code civil, que par
le conseil de famille alors que, selon le moyen, Mme X...
pouvait invoquer cette cause de nullité en sa qualité de
continuatrice de la personne du défunt ;
Mais attendu que le régime de la tutelle auquel était soumis
Z... a pris fin à son décès ; que son mariage posthume pouvait
être contracté sans autre autorisation que celle du Président de
la République ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Publication : Bulletin 1989 I N° 380 p. 256
Dalloz, 26 avril 1990, n° 16 p. 225, note Jean HAUSER. Semaine
juridique, 1990-10-03, n° 21557, note Fr. BOULANGER. Répertoire
du notariat Defrénois, 1990-03-15, n° 5, p. 292, note J. MASSIP.
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 1987-11-26
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