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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II

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Cour de Cassation
Chambre civile 1

Audience publique du 17 novembre 1998 Cassation.

N° de pourvoi : 96-15126
Publié au bulletin

Président : M. Lemontey .
Rapporteur : M. Fouret.
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Avocats : M. Cossa, la SCP Tiffreau, la SCP de Chaisemartin et Courjon.


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique :

 

Vu l'article 1134 du Code civil ;

 

Attendu que, déclarée responsable du décès d'un enfant qu'elle gardait à son domicile, Mme Pailler a recherché la garantie de la compagnie La France auprès de laquelle son époux avait souscrit une police d'assurance " sécurité multirisques habitation " ; que l'assureur a opposé la clause stipulée à l'article 20, paragraphe 80, des conditions générales et qui précise que, pour être couverte par l'assurance, " l'activité familiale ou privée... ne doit pas être liée à l'exercice d'une profession ou d'une fonction rémunérée " ;

 

Attendu que, pour condamner la compagnie à garantie, l'arrêt attaqué énonce que cette clause ne figure pas dans les conditions particulières, seules revêtues de la signature des époux Pailler, lesquels n'ont pas expressément reconnu avoir reçu un exemplaire des conditions générales et ont pu estimer, n'étant pas juristes, que le terme de " contrat " figurant dans les conditions particulières désigne seulement l'écrit sur lequel les parties ont apposé leur signature pour concrétiser leur accord ; qu'il en déduit que la clause n'est pas opposable aux époux Pailler, faute pour la compagnie de rapporter la preuve qu'elle a été portée à leur connaissance ;

Attendu, cependant, que les conditions particulières signées par le " souscripteur " portent la mention : " composition du contrat : les présentes conditions particulières et les conditions générales Modèle 133-04 " et, plusieurs lignes au-dessous, l'autre mention suivante : " Le souscripteur reconnaît... avoir reçu un exemplaire du contrat tel que décrit ci-dessus et en approuver les termes " ; qu'en retenant qu'il n'était pas démontré que la clause litigieuse ait été portée à la connaissance des époux Pailler, la cour d'appel a méconnu les termes du contrat et ainsi violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.



Publication : Bulletin 1998 I N° 316 p. 218

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 1996-03-01

 

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