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Cour de Cassation
Chambre civile 3
| Audience publique du 24 avril 2003 |
Rejet |
N° de pourvoi : 01-16811
Inédit
Président : M. WEBER
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les consorts X...
avaient participé à la création d'un lotissement et avaient
vendu aux époux Y... une parcelle jouxtant la parcelle hors
lotissement dont ils étaient restés propriétaires, et constaté
que le plan de masse et des travaux du lotissement portait la
mention d'une zone de plantations à respecter portant sur la
parcelle des consorts X..., la cour d'appel a, par une
interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que
l'imprécision de la clause rendait nécessaire, et sans violer
l'article 1602 du Code civil, légalement justifié sa décision en
retenant, qu'en l'absence de stipulation expresse figurant dans
le contrat de vente, la seule mention, dans le plan de masse et
des travaux du lotissement, d'une "zone de plantations à
respecter" portant sur une parcelle située hors du lotissement
était équivoque, tant sur l'intention des parties que sur la
distinction matérielle du plan entre la zone en litige et les
espaces verts proprement dits, et a pu en déduire qu'une telle
mention était insuffisante pour être constitutive d'une
obligation contractuelle à la charge du vendeur et, a fortiori,
d'une servitude non aedificandi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, condamne les époux Y... à payer aux consorts X... la
somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette la demande des époux Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du vingt-quatre avril deux mille trois.
Décision attaquée : cour d'appel de Grenoble (1re chambre
civile) 2001-09-03
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