V° VENTE DU FONDS DE COMMERCE
Cour de Cassation
Chambre commerciale
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Audience publique du 27
juin 2000 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 95-15406
Publié au bulletin
Président : M. Dumas .
Rapporteur : Mme Mouillard.
Avocat général : Mme Piniot.
Avocats : la SCP Rouvière et Boutet, la SCP Le Bret-Desaché et Laugier.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Rennes, 1er mars 1995) que,
suivant compromis sous seing privé du 16 février 1988, la société
Comaldis a vendu à la société Mobidif un fonds de commerce de vente de
poissons, crustacés, produits de la mer, traiteur et plats cuisinés,
sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt par l'acquéreur,
et en subordonnant le transfert de propriété à la réalisation d'un
acte authentique, lequel est intervenu les 17, 18 et 19 mai 1988 ; que,
faisant valoir que l'acte sous seing privé ne comportait aucune mention
quant aux résultats antérieurs et prétendant que les chiffres mentionnés
à l'acte notarié à ce titre étaient inexacts, la société Mobidif a
assigné la société Comaldis en annulation de la vente, invoquant à la
fois une inobservation des formalités prescrites par l'article 12 de la
loi du 17 mars 1909 et un dol, et demandant subsidiairement la réduction
du prix ; qu'après avoir ordonné une expertise, le Tribunal, homologuant
le rapport de l'expert, a rejeté ces demandes ;
Sur la demande en intervention
volontaire accessoire de M. Martineau, contestée par la société
Comaldis : (Publication sans intérêt) ;
Sur le second moyen, pris en ses
cinq branches : (Publication sans intérêt) ;
Sur le premier moyen, pris en ses
trois branches :
Attendu que la société Mobidif, M.
Duran ès qualités et M. Martineau reprochent aussi à l'arrêt d'avoir
rejeté la demande d'annulation du compromis de vente du 16 février 1988
alors, selon le pourvoi, d'une part, que doit recevoir la qualification de
contrat synallagmatique la promesse de vente qui constate le plein accord
des parties et leurs engagements réciproques sur la chose et sur le prix,
nonobstant le report à une date ultérieure de la réalisation par acte
authentique du transfert de propriété ; qu'en l'état des énonciations
de la promesse de vente litigieuse du 16 février 1988, stipulant que
" les présentes conventions constituent dès ce jour entre les
parties un accord définitif sur la chose et sur le prix ", la cour
d'appel qui a dénié à ladite promesse le caractère de vente ferme,
synallagmatique, a violé ensemble les articles 1102, 1589 et 1134 du Code
civil ; alors, d'autre part, et par voie de conséquence, que les énonciations
prévues à l'article 12 de la loi du 29 juin 1935 étant exigées dans
tout acte constatant une cession amiable de fonds de commerce, la cour
d'appel, en refusant d'annuler la promesse synallagmatique litigieuse qui
ne comportait aucune de ces énonciations, a violé ces dispositions ; et
alors, enfin, qu'en affirmant que la promesse de vente n'emportait
nullement vente ferme, la cour d'appel a dénaturé ce document violant
ainsi l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, que si c'est à tort
que la cour d'appel a refusé de reconnaître à l'acte sous seing privé
le caractère d'une vente et de lui faire application des dispositions de
l'article 12 de la loi du 29 juin 1935, il résulte du rejet du moyen précédent
que l'acte authentique, signé ultérieurement, est exempt des causes de
nullité qui, selon la société Mobidif, viciaient l'acte sous seing privé
; que les parties ayant maintenu leur commune volonté, alors qu'aucune
cause de nullité n'affectait le nouvel acte, la société Mobidif n'est
pas fondée, faute d'intérêt à poursuivre l'annulation du compromis ;
d'où il suit que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Publication : Bulletin 2000 IV N° 132 p. 120
Répertoire du notariat Defrénois, 30 avril 2001, n° 8 p. 513, note J.
HONORAT. La Semaine juridique, édition notariale et immobilière,
2001-06-22, n° 25 p. 1068, note L. LEVENEUR.
Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 1995-03-01