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Cour de cassation
Chambre criminelle
| Audience publique du 13 décembre 1956 |
Cassation |
N° de pourvoi : 55-05772
Publié au bulletin
Pdt. M. Patin
Rapp. M. Ledoux
Av.Gén. M. Dorel
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
CASSATION sur le pourvoi formé par le procureur général près la
Cour de Cassation, dans le seul intérêt de la loi, contre un
arrêt rendu le 1er décembre 1953 par la Cour d'appel de Colmar,
chambre spéciale des mineurs, qui a, dans une procédure suivie
contre X... du chef de blessures par imprudence, dit que faute
de raison suffisante, ce mineur ne peut répondre du fait à lui
reproché devant la juridiction des enfants mais prononce
cependant sa remise à sa famille.
LA COUR, Vu la requête du procureur général ; Vu l'article 442
du Code d'instruction criminelle ; Sur le moyen unique de
cassation pris de la violation des articles 1er et 2 de
l'ordonnance du 2 février 1945 ; Vu lesdits articles : Attendu
que saisie de l'appel d'un jugement du Tribunal pour enfants de
Strasbourg qui avait déclaré le mineur Laboube (Jean) coupable
du délit de blessures involontaires, dit n'y avoir lieu à
sanction pénale et ordonné la remise du mineur à sa famille,
tout en déclarant également le père civilement responsable, la
Cour d'appel de Colmar "confirme ce jugement dans la mesure où
il avait déclaré les faits matériellement établis et dans la
mesure où il avait décidé que l'enfant devait être remis à sa
famille, mais l'a infirmé dans la mesure où il a déclaré le
mineur convaincu du délit de blessures par imprudence et le père
civilement responsable de ce délit, le mineur X..., qui n'était
âgé que de 6 ans au moment des faits délictueux, ne pouvant,
faute de raison suffisante, répondre devant la juridiction des
enfants du fait à lui reproché" ;
Que l'arrêt attaqué déclare que l'imputation à un mineur d'une
infraction qualifiée crime ou délit n'est concevable que si la
question préalable de raison suffisante et d'éveil de la
conscience a été posée, implicitement tout au moins, et si elle
a reçu une réponse affirmative ; que la responsabilité pénale
d'un tout jeune enfant permettant de qualifier ses actes crimes
ou délits ne peut être retenue s'il ne ressort pas des faits de
la cause et de l'examen de sa personnalité que cet enfant
possédait le minimum de raison nécessaire pour comprendre la
nature et la portée de l'acte qu'on lui reproche ; qu'en
l'espèce le fait de maladresse ou d'impéritie reproché au
prévenu trouve dans l'âge de l'enfant une explication suffisante
; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et abstraction faite
de tous autres motifs surabondants fussent-ils erronés, l'arrêt
attaqué a pu légalement décider que le mineur X..., en raison de
son jeune âge au moment des faits, ne pouvait, faute de raison
suffisante, répondre devant la juridiction pénale des enfants de
l'infraction à lui reprochée ;
Attendu, en effet, que si les articles 1er et 2 de l'ordonnance
du 2 février 1945, modifiés par la loi du 24 mai 1951, posent le
principe de l'irresponsabilité pénale du mineur, abstraction
faite du discernement de l'intéressé, et déterminent les
juridictions compétentes pour statuer lorsqu'un fait qualifié
crime ou délit est imputé à des mineurs de 18 ans et pour
prendre à l'égard de ces mineurs des mesures de redressement
appropriées, sauf la faculté, quand il s'agit des mineurs âgés
de plus de 13 ans, de prononcer une condamnation pénale si les
circonstances et la personnalité du mineur paraissent l'exiger,
encore faut-il, conformément aux principes généraux du droit,
que le mineur dont la participation à l'acte matériel à lui
reproché est établie, ait compris et voulu cet acte ; que toute
infraction, même non intentionnelle, suppose en effet que son
auteur ait agi avec intelligence et volonté ;
Attendu, toutefois, qu'après avoir décidé que le mineur X...,
qui n'était âgé que de 6 ans au moment des faits délictueux, ne
pouvait répondre devant la juridiction répressive de
l'infraction relevée contre lui, l'arrêt ne pouvait que
prononcer sa relaxe et ne pouvait sans contradiction prendre à
son égard une mesure de redressement ; qu'il suit de là que la
décision de remise de l'enfant à sa famille n'est pas légalement
justifiée ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE dans le seul
intérêt de la loi et sans renvoi, l'arrêt rendu, le 1er décembre
1953, par la Chambre spéciale des mineurs de la Cour d'appel de
Colmar.
Publication : Bulletin 1956 n° 840
Les grands arrêts de la jurisprudence criminelle, éditions
Cujas, n° 108 p. 406, note Marc PUECH. Dalloz 1957 p. 349, note
PATIN
Décision attaquée : Cour d'Appel de
Colmar 1953-12-01
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