lexinter.net  

 

REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II

RECHERCHE

Accueil principal REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE   INDEX ET SOMMAIRE

MINEUR ET ELEMENT MORAL

DROIT PENAL DE LA CONSOMMATION | DROIT PENAL GENERAL | GRANDS ARRETS DE LA JURISPRUDENCE CRIMINELLE | DROIT PENAL SPECIAL

 

---

 

DROIT CIVIL

DROIT DES CONTRATS

DROIT DE LA CONSOMMATION

DROIT DES SOCIETES

DROIT COMMERCIAL

DROIT DE LA CONCURRENCE

ENTREPRISES EN DIFFICULTES

DROIT DE LA DISTRIBUTION

DROIT SOCIAL

DROIT DE LA BOURSE

DROIT DE LA BANQUE

DROIT PENAL

PROPRIETE INTELLECTUELLE

REGLEMENT DES DIFFERENDS

DROIT FISCAL

DROIT PUBLIC

DROIT EUROPEEN

DROIT DE L'INTERNET

DROIT DE L'INFORMATIQUE

INDEX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cour de cassation
Chambre criminelle
 
Audience publique du 13 décembre 1956 Cassation

N° de pourvoi : 55-05772
Publié au bulletin

Pdt. M. Patin
Rapp. M. Ledoux
Av.Gén. M. Dorel


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

CASSATION sur le pourvoi formé par le procureur général près la Cour de Cassation, dans le seul intérêt de la loi, contre un arrêt rendu le 1er décembre 1953 par la Cour d'appel de Colmar, chambre spéciale des mineurs, qui a, dans une procédure suivie contre X... du chef de blessures par imprudence, dit que faute de raison suffisante, ce mineur ne peut répondre du fait à lui reproché devant la juridiction des enfants mais prononce cependant sa remise à sa famille.
LA COUR, Vu la requête du procureur général ; Vu l'article 442 du Code d'instruction criminelle ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1er et 2 de l'ordonnance du 2 février 1945 ; Vu lesdits articles : Attendu que saisie de l'appel d'un jugement du Tribunal pour enfants de Strasbourg qui avait déclaré le mineur Laboube (Jean) coupable du délit de blessures involontaires, dit n'y avoir lieu à sanction pénale et ordonné la remise du mineur à sa famille, tout en déclarant également le père civilement responsable, la Cour d'appel de Colmar "confirme ce jugement dans la mesure où il avait déclaré les faits matériellement établis et dans la mesure où il avait décidé que l'enfant devait être remis à sa famille, mais l'a infirmé dans la mesure où il a déclaré le mineur convaincu du délit de blessures par imprudence et le père civilement responsable de ce délit, le mineur X..., qui n'était âgé que de 6 ans au moment des faits délictueux, ne pouvant, faute de raison suffisante, répondre devant la juridiction des enfants du fait à lui reproché" ;
Que l'arrêt attaqué déclare que l'imputation à un mineur d'une infraction qualifiée crime ou délit n'est concevable que si la question préalable de raison suffisante et d'éveil de la conscience a été posée, implicitement tout au moins, et si elle a reçu une réponse affirmative ; que la responsabilité pénale d'un tout jeune enfant permettant de qualifier ses actes crimes ou délits ne peut être retenue s'il ne ressort pas des faits de la cause et de l'examen de sa personnalité que cet enfant possédait le minimum de raison nécessaire pour comprendre la nature et la portée de l'acte qu'on lui reproche ; qu'en l'espèce le fait de maladresse ou d'impéritie reproché au prévenu trouve dans l'âge de l'enfant une explication suffisante ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et abstraction faite de tous autres motifs surabondants fussent-ils erronés, l'arrêt attaqué a pu légalement décider que le mineur X..., en raison de son jeune âge au moment des faits, ne pouvait, faute de raison suffisante, répondre devant la juridiction pénale des enfants de l'infraction à lui reprochée ;
Attendu, en effet, que si les articles 1er et 2 de l'ordonnance du 2 février 1945, modifiés par la loi du 24 mai 1951, posent le principe de l'irresponsabilité pénale du mineur, abstraction faite du discernement de l'intéressé, et déterminent les juridictions compétentes pour statuer lorsqu'un fait qualifié crime ou délit est imputé à des mineurs de 18 ans et pour prendre à l'égard de ces mineurs des mesures de redressement appropriées, sauf la faculté, quand il s'agit des mineurs âgés de plus de 13 ans, de prononcer une condamnation pénale si les circonstances et la personnalité du mineur paraissent l'exiger, encore faut-il, conformément aux principes généraux du droit, que le mineur dont la participation à l'acte matériel à lui reproché est établie, ait compris et voulu cet acte ; que toute infraction, même non intentionnelle, suppose en effet que son auteur ait agi avec intelligence et volonté ;
Attendu, toutefois, qu'après avoir décidé que le mineur X..., qui n'était âgé que de 6 ans au moment des faits délictueux, ne pouvait répondre devant la juridiction répressive de l'infraction relevée contre lui, l'arrêt ne pouvait que prononcer sa relaxe et ne pouvait sans contradiction prendre à son égard une mesure de redressement ; qu'il suit de là que la décision de remise de l'enfant à sa famille n'est pas légalement justifiée ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE dans le seul intérêt de la loi et sans renvoi, l'arrêt rendu, le 1er décembre 1953, par la Chambre spéciale des mineurs de la Cour d'appel de Colmar.

 

Publication : Bulletin 1956 n° 840
Les grands arrêts de la jurisprudence criminelle, éditions Cujas, n° 108 p. 406, note Marc PUECH. Dalloz 1957 p. 349, note PATIN
Décision attaquée : Cour d'Appel de Colmar 1953-12-01
 

PRINCIPE DE LEGALITE | FAITS CONSTITUTIFS ET MOTIVATION | CONTRAINTE MORALE | TENTATIVE DE VOL ET COMMENCEMENT D'EXECUTION | CORRUPTION ET OFFRES OU PROMESSES | REGLE NON BIS IN IDEM | DIFFAMATION PAR EXPOSITION DE SIGNES OU EMBLEMES | APPRECIATION PAR LE JUGE REPRESSIF DE LA LEGALITE DES REGLEMENTS ADMINISTRATIFS | RELAXE ET ANNULATION D'UN ACTE ADMINISTRATIF | NON REPRESENTATION D'ENFANT ET COMPETENCE | SUSPICION LEGITIME | VIOLENCES LEGERES | DIFFAMATION ET JOURNAL IMPRIME ET PUBLIE A L'ETRANGER | DEMENCE ET FORCE MAJEURE | DEMENCE ET CONSTATATIONS NECESSAIRES | DESERTION ET FORCE MAJEURE | CONTROLE DES PRIX | SOCIETE COMMERCIALE ET CONTRAINTE PAR CORPS | POURVOI DU MINISTERE PUBLIC ET NOTIFICATION DU JUGEMENT | ABANDON DE FAMILLE | EXCUSES LEGALES ET AMNISTIE | ARRETES ET FAITS ANTERIEURS A L'INTERDICTION | CRIME POLITIQUE | INFRACTION MATERIELLE PUNIE DE PEINES CORRECTIONNELLES | LOI MODIFIANT DES ELEMENTS DU DELIT | MOYENS NOUVEAUX NON RECEVABLES | ATTROUPEMENTS ET PROVOCATION | COMPLICITE PAR FOURNITURE DE MOYENS | APPROPRIATION INDUE DE COURANT | MINEUR ET ELEMENT MORAL | NON CUMUL ET CONFUSION DES PEINES | PECHE FLUVIALE ET JETS DE SUBSTANCES NUISIBLES AUX POISSONS | ARRETE PREFECTORAL ET ILLEGALITE D'UNE INTERDICTION QUASI-ABSOLUE | DEGRADATIONS ET BONNE FOI | LEGITIME DEFENSE

 REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE         REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE III   JURISPRUDENCE 2004   JURISPRUDENCE 2005 à 2011


  

RECHERCHE    

 

---

  

Index Législation   Index Doctrine  Index Actualité Jurisprudentielle   INDEX GENERAL