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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II


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Cour de cassation
Chambre civile 1

Audience publique du 25 juin 1991

Irrecevabilité


N° de pourvoi : 89-17160
Inédit titré


REPUBLIQUE FRANCAISE

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean Benazet, élisant domicile chez M. François Escalas, céramique Lavalette à Verfeil (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre), au profit : 1°/ de M. le procureur général près la cour d'appel de Bordeaux, 2°/ de M. le directeur du CHS Charles Perrens, domicilié à Bordeaux (Gironde), 146 bis, rue Léo Seignat, 3°/ de M. le préfet de la Gironde, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 974, 975 et 983 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, sauf dispositions spéciales, le pourvoi en cassation est formé par déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat à la Cour de Cassation ; Attendu que, le 22 mai 1989, M. Jean Bénazet a déclaré au greffe de la cour d'appel de Bordeaux se pourvoir en cassation contre l'arrêt rendu par cette juridiction le 23 mars 1989 et rejetant sa demande tendant à voir ordonner sa sortie de l'établissement psychiatrique où il était en traitement ; qu'invité à se pourvoir par le ministère d'un avocat à la Cour de Cassation, éventuellement désigné par le bureau d'aide judiciaire, M. Bénazet a répondu en faisant valoir qu'en application des articles 5, 4 et 6, 3°, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'était pas tenu de se faire représenter ; Attendu cependant qu'aucune disposition spéciale ne dispense les parties du ministère d'un avocat à la Cour de Cassation, pour les pourvois en cassation formés contre les décisions statuant sur les demandes de sortie d'un établissement psychiatrique ; que la convention invoquée par M. Bénazet n'interdit pas aux législations nationales d'imposer, dans des cas de cette nature, une
forme de représentation ; qu'en conséquence, le pourvoi formé par M. Bénazet doit être déclaré irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;



Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux 1989-03-23

 

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