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Cour de cassation
Chambre civile 1
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Audience publique du 25 juin
1991
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Irrecevabilité
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N° de pourvoi : 89-17160
Inédit titré
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Benazet, élisant domicile chez M. François
Escalas, céramique Lavalette à Verfeil (Haute-Garonne), en cassation
d'un arrêt rendu le 23 mars 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (1re
chambre), au profit : 1°/ de M. le procureur général près la cour
d'appel de Bordeaux, 2°/ de M. le directeur du CHS Charles Perrens,
domicilié à Bordeaux (Gironde), 146 bis, rue Léo Seignat, 3°/ de M. le
préfet de la Gironde, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en
l'audience publique du 23 mai 1991, où étaient présents : M. Massip,
conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet,
conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique,
Thierry, Averseng, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire,
Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le
rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les conclusions de Mme
Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à
la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 974, 975 et 983
du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, sauf dispositions spéciales,
le pourvoi en cassation est formé par déclaration au secrétariat-greffe
de la Cour de Cassation et signé par un avocat à la Cour de Cassation ;
Attendu que, le 22 mai 1989, M. Jean Bénazet a déclaré au greffe de la
cour d'appel de Bordeaux se pourvoir en cassation contre l'arrêt rendu
par cette juridiction le 23 mars 1989 et rejetant sa demande tendant à
voir ordonner sa sortie de l'établissement psychiatrique où il était en
traitement ; qu'invité à se pourvoir par le ministère d'un avocat à la
Cour de Cassation, éventuellement désigné par le bureau d'aide
judiciaire, M. Bénazet a répondu en faisant valoir qu'en application des
articles 5, 4 et 6, 3°, de la Convention européenne de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'était pas tenu de
se faire représenter ; Attendu cependant qu'aucune disposition spéciale
ne dispense les parties du ministère d'un avocat à la Cour de Cassation,
pour les pourvois en cassation formés contre les décisions statuant sur
les demandes de sortie d'un établissement psychiatrique ; que la
convention invoquée par M. Bénazet n'interdit pas aux législations
nationales d'imposer, dans des cas de cette nature, une
forme de représentation ; qu'en conséquence, le pourvoi formé par M. Bénazet
doit être déclaré irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le
pourvoi ;
Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux 1989-03-23
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