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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II


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MODIFICATION DE L'HORAIRE DE TRAVAIL

Cass. soc. 4 juin 2002

Attendu, cependant, d'abord, que la répartition de la durée du travail à temps partiel, telle qu'elle doit être prévue, en application de l'article L. 212-4-3 du Code du travail, constitue un élément du contrat qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié ;

Attendu, ensuite, qu'une clause du contrat ne peut valablement permettre à l'employeur de modifier l'horaire convenu en prévenant le salarié au moins 7 jours à l'avance qu'à la double condition, d'une part, de la détermination par le contrat de la variation possible, d'autre part, de l'énonciation des cas dans lesquels cette modification pourra intervenir ;

 

Vu l'article L. 212-4-3 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

Cour de Cassation
Chambre sociale

Audience publique du 4 juin 2002 Cassation

N° de pourvoi : 00-43979
Inédit titré

Président : M. MERLIN conseiller

Sur le pourvoi formé par Mme Florence Prunières, demeurant Les Tavernes, 12160 Baraqueville,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 2000 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de l'association Ecole expérimentale de la Chabraque, dont le siège est Server de Castanet, 12240 Castanet,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu l'article L. 212-4-3 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le contrat de travail à temps partiel détermine la durée hebdomadaire, mensuelle ou annuelle du travail et prévoit, sauf pour les associations d'aide à domicile, mentionnées à l'article L. 241-10 du Code de la sécurité sociale, la répartition du travail à l'intérieur de ces périodes ; que le contrat définit, en outre, les conditions de la modification éventuelle de cette répartition, qui doit être notifiée au salarié au moins 7 jours avant la date à laquelle cette modification doit intervenir ;

Attendu que Mme Prunières a été embauchée en qualité d'enseignante à mi-temps par l'association Ecole expérimentale de la Chabraque, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée convenu pour la période du 24 septembre au 22 décembre 1990, auquel a succédé, le 2 janvier 1991, un contrat à durée indéterminée conclu pour un emploi à trois-quarts-temps ; qu'au mois de juin 1996, l'employeur a accédé à la demande de Mme Prunières de revenir à un travail à mi-temps, mais a proposé de nouvelles conditions de travail, notamment d'horaires, auxquelles la salariée n'a pas souscrit ; que Mme Prunières ne s'étant pas présentée à son travail au jour de rentrée fixé selon les nouveaux horaires, a été licenciée le 22 octobre 1996 par l'association Ecole expérimentale de la Chabraque, en raison notamment de son "refus d'exécuter le nouveau planning..." et de ses "absences répétées et injustifiées constitutives d'abandon de poste" ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture ;

Attendu que, pour décider que le contrat de travail n'avait pas été modifié unilatéralement, et que le licenciement de Mme Prunières reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce que le courrier échangé entre les parties montre leur accord pour la reprise du travail le 1er octobre 1996 sur la base d'un temps partiel à mi-temps, puis un différend, après envoi du planning du premier trimestre, portant sur les vacances, le nombre d'heures, et les semaines dites "complètes", c'est-à-dire avec cours le matin et l'après-midi ; qu'il relève de l'autorité du chef d'établissement, telle qu'elle résulte des dispositions du Code du travail, d'établir l'emploi du temps des enseignants, même s'il doit prendre en compte autant que possible leurs convenances personnelles ; que l'établissement du planning des horaires, s'il ne donnait pas entière satisfaction à Mme Prunières, ne constituait pas néanmoins une modification substantielle de son contrat de travail ; que l'accord sur le mi-temps des parties n'était pas remis en cause par des contraintes valables pour un trimestre et d'une importance toute relative ; que la salariée reconnaît s'être présentée le 7 octobre 1996 à son lieu de travail, alors que la rentrée scolaire était fixée au 1er octobre, ce dont elle était informée par écrit depuis le 8 août ; que l'abandon de poste pour le jour même de la rentrée constitue un motif réel et sérieux suffisant pour motiver le licenciement ;

Attendu, cependant, d'abord, que la répartition de la durée du travail à temps partiel, telle qu'elle doit être prévue, en application de l'article L. 212-4-3 du Code du travail, constitue un élément du contrat qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié ;

Attendu, ensuite, qu'une clause du contrat ne peut valablement permettre à l'employeur de modifier l'horaire convenu en prévenant le salarié au moins 7 jours à l'avance qu'à la double condition, d'une part, de la détermination par le contrat de la variation possible, d'autre part, de l'énonciation des cas dans lesquels cette modification pourra intervenir ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait proposé à la salariée une nouvelle répartition de ses horaires, que celle-ci n'avait pas acceptée, ce qui constituait une modification unilatérale de son contrat de travail à temps partiel, et sans relever l'existence d'une clause permettant valablement à l'employeur de modifier les horaires convenus, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et quatrième branches du premier moyen, ni sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne l'association Ecole expérimentale de la Chabraque aux dépens ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille deux.

 




Décision attaquée : cour d'appel de Montpellier (chambre sociale) 2000-05-09


Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 11 juillet 2001
N° de pourvoi : 99-42710
Publié au bulletin Rejet.

Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. ., président
Rapporteur : Mme Nicoletis., conseiller rapporteur
Avocat général : M. Kehrig., avocat général
Avocat : la SCP Coutard et Mayer., avocat(s)

 

 
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Sur le moyen unique :

 

Attendu que Mme X..., engagée, en qualité de secrétaire, le 16 septembre 1994 par la société d'avocats Paris, Marie Y..., Pacini, a été licenciée pour faute grave le 19 avril 1996, en raison de son refus d'accepter la modification de ses horaires de travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir diverses indemnités au titre de la rupture ;

 

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 mai 1999) de l'avoir condamné à verser à Mme X... diverses sommes pour licenciement abusif et vexatoire, alors, selon le moyen, qu'une modification du contrat de travail ne peut être substantielle en dehors de sa nature que si les parties l'ont prévue ; que le contrat de travail de Mme X... fixait les horaires de celle-ci, puis énonçait " je vous confirme accepter la condition que vous avez mise à votre engagement, relative à la prise de vos congés payés, lesquels seront donc déterminés en fonction des obligations à ce sujet de votre mari (...) J'ai bien noté que ceci constituait pour vous une condition substantielle de votre engagement au sein de notre cabinet " ; qu'en estimant que Mme X... avait mis deux conditions substantielles à son engagement, relatives à ses horaires et à ses congés payés, la cour d'appel a dénaturé le contrat de travail qui ne mentionnait qu'une seule condition et a violé l'article 1134 du Code civil ;

 

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que le contrat de travail spécifiait " vos horaires de travail seront conformément à votre demande du lundi au jeudi 8 heures 30/17 heures et le vendredi 8 heures 30/16 heures ", a exactement décidé que les horaires ainsi expressément précisés et, à la demande de la salariée, acceptés par l'employeur, présentaient un caractère contractuel ; d'où il suit qu'elle a exactement décidé que la modification des horaires de travail de la salariée constituait une modification de son contrat de travail qu'elle était en droit de refuser ; que le moyen n'est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi.


 



Publication : Bulletin 2001 V N° 264 p. 213

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 10 mars 1999
 

 

 


  

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