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01-40.225 Demandeur(s)
à la cassation : Mme X... Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 2000), Mme Y... engagée en décembre 1994 comme chef de transit sur le site de Roissy par la société Le transport industriel Jean Faucher s'est vu proposer le 3 décembre 1996 une double modification de son contrat de travail consistant en la suppression de son quatorzième mois de salaire et en une mutation à compter du 9 décembre 1996 sur le site de Gennevilliers ; que par courrier du 7 décembre, elle a opposé un refus à la proposition de suppression du quatorzième mois et demandé à bénéficier du délai légal de réflexion sur le changement de son lieu de travail ; que par courrier du 9 décembre 1996, la société a suspendu la mesure de mutation envisagée et demandé à la salariée de rester à son poste ; qu'elle a convoqué le 20 décembre 1996 la salariée à un entretien préalable au licenciement fixé au 27 décembre 1996, puis l'a licenciée le 6 janvier 1997 ; Attendu que Mme X... es qualités de mandataire liquidateur de la société Le transport industriel Jean Faucher fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : - 1°) que constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par l'employeur résultant du refus du salarié d'accepter des modifications substantielles du contrat de travail consécutives à des difficultés économiques ; que, lorsque l'employeur, en raison de difficultés économiques, envisage une modification substantielle du contrat de travail, il en informe le salarié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en lui indiquant qu'il dispose d'un mois pour faire connaître son refus ; qu'ainsi, il faut et il suffit que les difficultés économiques soient connues au moment où l'employeur propose la modification substantielle du contrat de travail en raison de ses difficultés ; - 2°) que l'employeur, dont la salariée avait refusé d'emblée la première proposition de modification substantielle du contrat de travail, relative à la suppression du quatorzième mois, pouvait immédiatement, en raison de ce refus, effectuer le licenciement sans attendre que la salariée, qui avait à cet effet demandé à bénéficier du délai de réflexion d'un mois, se prononce sur la seconde proposition relative au changement de site et ne pouvait, en attendant, que prendre acte de ce que la salariée était en droit de ne pas changer de lieu de travail (manque de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 321-1-2 du Code du travail) ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le délai de réflexion prévu à l'article L. 321-1-2 du Code du travail pour permettre à la salariée de se prononcer sur l'ensemble des modifications proposées, n'était pas expiré lorsque l'employeur l'a convoquée à l'entretien préalable au licenciement, a exactement décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Président :
M. Sargos 01-44.745 Deandeur(s) à
la cassation : Mme X... Attendu que Mme X... a été engagée à compter du 19 septembre 1990 par la société OCE, exploitant un établissement d'enseignement artistique à Rennes, en qualité d'enseignante à temps partiel, à raison de 10,58 heures par semaine ; que le 2 octobre 1998, l'employeur lui proposait une réduction de ses horaires d'enseignement, à compter du 1er septembre 1998, et lui demandait une réponse dans un délai de huit jours ; qu'à la suite du refus de la salariée, celle-ci a été convoquée à un entretien préalable et licenciée pour motif économique le 28 octobre 1998 ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-3, L. 321-1 et L. 321-1-2 du Code du travail ; Attendu que l'arrêt attaqué a débouté la salariée de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu, cependant, que le délai d'un mois institué par l'article L. 321-1-2 du Code du travail constitue une période de réflexion destinée à permettre au salarié de prendre parti sur la proposition de modification en mesurant les conséquences de son choix ; qu'il en résulte que l'inobservation de ce délai par l'employeur prive de cause réelle et sérieuse le licenciement fondé sur le refus par le salarié de la modification de son contrat de travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée n'avait pas bénéficié d'un délai d'un mois pour faire connaître son refus, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige du chef faisant l'objet de la cassation, par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les deuxième et troisième moyens qui sont subsidiaires : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 29 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Dit n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ; Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, afin qu'il soit statué sur l'indemnisation du licenciement ; Président :
M. Sargos |
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