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Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 25 novembre 1957 |
CASSATION |
N° de pourvoi : 57-01890
Publié au bulletin
Pdt M. Lescot CDFF
Rpr M. Aymard
Av.Gén. M. de Bonnefoy des Aulnais
Av. Demandeur : M. Hersant
Av. Défendeur : M. Chareyre
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 6, alinéa 4, du décret du 30 septembre 1953,
modifié par la loi du 31 décembre 1953 ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, "dans les trois mois de la
signification de la demande en renouvellement, le bailleur doit,
par acte extrajudiciaire, faire connaître au demandeur s'il
refuse le renouvellement, en précisant les motifs de ce refus
..." ;
Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, la
société Fournitures Industrielles et Générales d'électricité,
qui est aux droits de divers, est locataire et terrains nus,
devenus la propriété de la Société immobilière Martin et Cie et
sur lesquels avaient été édifiés par les précédents preneurs des
constructions à usage commercial ; que la Société immobilière
Martin et Cie, invoquant le bénéfice de l'article 10 du décret
du 30 septembre 1953 qui reconnaît au propriétaire le droit de
reprise pour reconstruire son immeuble a refusé à la société
Fournitures Industrielles et Générales d'électricité le
renouvellement du bail, puis, devant la Cour d'appel a demandé
subsidiairement l'application de l'article 15 dudit décret
déclarant le droit au renouvellement non opposable au
propriétaire, qui a obtenu un permis de construire un local
d'habitation sur tout ou partie d'un des terrains visés à
l'article 1er 2° ;
Attendu que la cour d'appel a admis l'application de ce dernier
texte ; qu'elle a retenu que la notification de la bailleresse,
bien que se référant seulement à l'article 10, ne laissait aucun
doute sur le motif du refus et n'excluait pas l'application de
l'article 15 ;
Mais, attendu qu'il résulte des termes de l'article 6, alinéa 4,
du décret du 30 septembre 1953 modifié que le motif de refus de
renouvellement devant être précisé dans l'acte extrajudiciaire
qui est notifié dans un certain délai au preneur, il ne saurait
en être substitué un autre, au cours de l'instance ;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué a
violé le texte ci-dessus visé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la
seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties par la Cour
d'appel de Lyon le 28 juin 1955.
Publication : Bulletin des arrêts
Cour de Cassation Chambre commerciale N. 320 p. 273
Les grands arrêts de la jurisprudence commerciale, Sirey, note
Claude CHAMPAUD, p. 122.
Décision attaquée : Cour d'Appel
Lyon 1955-06-28
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