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Cour de Cassation
Chambre sociale
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Audience publique du
15 janvier 2003
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Cassation
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N° de pourvoi : 00-46301
Inédit
Président : M. CHAGNY conseiller
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE
SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14-2 et
L. 321-1 du Code du travail ;
Attendu que Mme X..., embauchée
le 2 novembre 1970 par la société Publigrafa, a été licenciée
pour motif économique le 5 juin 1997 ;
Attendu que pour dire que le
licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouter
la salariée de ses demandes de réintégration et de dommages-intérêts,
la cour d'appel a retenu que les motifs énoncés dans la lettre
de licenciement étaient les suivants : "Les difficultés économiques
rencontrées par notre société depuis plusieurs années, notre déficit
d'exploitation structurel a entraîné la perte de plus de la
moitié des capitaux propres. Notre commissaire
aux comptes a émis une procédure
d'alerte et nous met en demeure de
mettre en place les mesures nécessaires pour assurer la pérennité
de l'entreprise. Notre chiffre d'affaires des quatre premiers mois
de 1997 est encore en baisse de 20 %, le poste personnel représentant
plus de 60 %, il est donc nécessaire de réduire nos coûts
salariaux.", que la réalité de la suppression du poste de
travail de Danièle X..., ainsi que des difficultés économiques
rencontrées par la société Publigrafa à lépoque du
licenciement n'étaient pas contestées par l'appelante ;
Qu'en statuant ainsi, alors
qu'il résultait de ses constatations que la lettre de
licenciement ne précisait pas l'incidence sur l'emploi ou le
contrat de travail de la salariée de la raison économique du
licenciement, en sorte qu'elle ne répondait pas aux exigences légales
et que le licenciement était en conséquence dépourvu de cause réelle
et sérieuse, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences
légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes
ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 2000, entre les
parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la
cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour
d'appel de Reims ;
Condamne la société
Publigrafa aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau
Code de procédure civile, condamne la société Publigrafa à
payer à Mme X... la somme de 2 200 euros ;
Dit que sur les diligences du
procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt
sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de
l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la
Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président
en son audience publique du quinze janvier deux mille trois.
Décision attaquée : cour
d'appel de Paris (21e chambre, section A) 2000-10-04
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