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[ CHANGEMENT D'HORAIRE ] [ MISSION A L'ETRANGER ] [ CARACTERE INDICATIF DE LA MENTION DU LIEU DE TRAVAIL ] [ MUTATION DANS LE MEME SECTEUR GEOGRAPHIQUE ] [ REFUS D'UNE PRESTATION ETRANGERE A L'ACTIVITE D'EMBAUCHE ] [ EXECUTION DE BONNE FOI DU CONTRAT DE TRAVAIL ET ADAPTATION DES SALARIES A L'EVOLUTION DE LEUR EMPLOI ] [ MODIFICATION DES HORAIRES PRECISES DANS LE CONTRAT DE TRAVAIL ] [ MUTATION DU SALARIE ET CLAUSE DE MOBILITE ] [ MODIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL A TITRE DISCIPLINAIRE ]
v. MODIFICATION DU LIEU DE TRAVAIL
Cour de Cassation
Chambre sociale
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Audience
publique du 10 juillet 2002
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Cassation
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N° de pourvoi : 00-42937
Inédit titré
Président : M. FINANCE conseiller
Sur le
pourvoi formé par M. Jean-Pierre Perey, demeurant Centre
commercial Codec (Champion), 33670 Créon,
en
cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 2000 par la cour d'appel de
Bordeaux (chambre sociale, section A), au profit de Mme Christiane
Mounier, demeurant 6, chemin du Lavoir, 33370 Tresses,
défenderesse
à la cassation ;
Vu la
communication faite au Procureur général ;
LA
COUR, en l'audience publique du 5 juin 2002, où étaient présents
: M. Finance, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président,
Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller
référendaire, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le
rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de
la SCP Gatineau, avocat de M. Perey, de la SCP Waquet, Farge et
Hazan, avocat de Mme Mounier, et après en avoir délibéré
conformément à la loi ;
Sur le
moyen unique :
Vu
l'article L 122-4 du Code du travail ;
Attendu
que M. Perey, coiffeur diplomé exploitant deux salons de coiffure
dans le même secteur et, travaillant dans l'un d'eux tandis qu'il
employait Mme Mounier dans l'autre, a licencié cette dernière le
13 novembre 1996 en raison de son refus de changer de salon afin
de permettre son remplacement par une coiffeuse diplômée, la présence
d'un coiffeur répondant à ce critère dans chaque salon étant
exigée par la nouvelle législation ; que la salariée a saisi la
juridiction prud'homale d'une demande d'indemnités de préavis et
pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu
que pour faire droit à cette demande, la cour d'appel a énoncé
que la mutation proposée constituait une modification du contrat
dès lors qu'il n'existait pas de clause de mobilité, que
l'employeur n'avait pas respecté la disposition conventionnelle
prescrivant l'établissement d'une lettre d'embauche indiquant le
lieu de travail et que depuis son engagement la salariée avait
toujours travaillé dans le même salon ;
Qu'en
statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la
mutation avait lieu dans le même secteur géographique en sorte
qu'elle n'était pas constitutive d'une modification du contrat
mais consistait en un simple changement des conditions de travail
qui s'imposait à la salariée, la cour d'appel a violé le texte
susvisé ;
PAR CES
MOTIFS :
CASSE
ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars
2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet,
en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne
M. Mounier aux dépens ;
Vu
l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la
demande de M. Perey ;
Dit que
sur les diligences du procureur général près la Cour de
Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit
en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi
fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et
prononcé par le président en son audience publique du dix
juillet deux mille deux.
Décision attaquée : cour
d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A) 2000-03-21
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