REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II Accueil principal REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE INDEX ET SOMMAIRE NATIONALISATIONS
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ARRET ROPIT COUR DE CASSATION (Ch. req.) 5 mars 1928
(Rev. Dr. Int. 1929, note Niboyet, Clunet, 1928. 674, D.P. 1928. 1. 81, note R. Savatier)
F ARRET
La Cour : - Sur le moyen unique pris de la violation de l’article 545 du Code civil et de l’article 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, violation des principes admis en droit international quant aux effets de la reprise des relations diplomatiques entre Etats et du décret rendu le 26 janvier 1918 par le gouvernement soviétique : - Attendu que, par jugement du 10 avril 1923, le Tribunal de commerce de Marseille, statuant sur la requête des capitaines de divers navires de la Société de navigation russe dite La Ropit, auxquels s’étaient joints un certain nombre d’actionnaires et de créanciers, a pourvu à l’administration provisoire de la flotte de ladite société se trouvant à Marseille, ainsi que des biens ou intérêts lui appartenant en France ; que le gouvernement de l’Union des Républiques socialistes soviétiques, représenté par son ambassadeur à Paris, a formé tierce-opposition à ce jugement et en a demandé l’annulation en se prétendant propriétaire des navires susvisés, en vertu de décret du 26 janvier 1918, par lequel il a prononcé la nationalisation de la flotte marchande russe ; que cette prétention a été repoussée par l’arrêt attaqué, qui a déclaré la tierce-opposition non recevable pour défaut d’intérêt ; - Attendu, d’après le pouvoir, que cette décision aurait à tort dénié au gouvernement soviétique un droit de propriété qui lui était attribué par une disposition formelle de sa législation et aurait violé ainsi une règle de droit international admise par tous les Etats ayant entre eux des relations diplomatiques ; - Mais attendu que si, en principe, les tribunaux d’un Etat, lorsqu’ils sont appelés à apprécier une situation juridique née sous l’empire d’une législation étrangère, doivent le faire en appliquant la loi étrangère, cette règle ne les oblige que dans la mesure où l’application de la loi étrangère ou le respect des droits acquis en vertu de cette loi ne porte pas atteinte à des principes ou à des dispositions de leur loi nationale considérés comme essentiels pour l’ordre public ; - Attendu qu’aux termes de l’article 545 du Code Civil, nul en France ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité ; que cette règle insérée dans nos codes et affirmée par nos constitutions successives est une des bases fondamentales de nos institutions sociales ; qu’on ne saurait la faire fléchir en considération des dispositions d’une législation étrangère sans troubler profondément l’ordre établi sur le territoire de la République ; et attendu que le décret soviétique du 26 janvier 1918 prononce la nationalisation de la flotte marchande russe sans prévoir qu’une juste indemnité sera attribuée aux propriétaires dépossédés ; que ce décret institue ainsi un mode d’acquisition de la propriété que les tribunaux français ne peuvent reconnaître ; que, par suite, en décidant que le gouvernement soviétique ne pouvait invoquer aucun intérêt légitime qui justifiât sa tierce-opposition, l’arrêt attaqué, abstraction faite de certaines considérations qui l’ont aucun caractère juridique et doivent être tenues pour surabondantes, loin de violer les textes et les principes visés au pourvoi, en a fait une exacte application ; Par ces motifs : - Rejette.
Du 5 mars 1928. – Cour de cassation (Ch. req.). – MM. Servin, prés. ; Célice, rapp. ; Mornet, av. gén. – Me Hersant, av.
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