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Cour de cassation
Chambre civile
| Audience publique du 20 octobre 1953 |
Cassation |
Inédit
Président : M. Mazoyer
Rapporteur : M. Denoits
Avocat général : M. Daste
Avocats : MM. Goutet et Morillot
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi le moyen suivant ;
Moyen unique : "Violation de l'article 3 du décret n° 45-0202 du
31 décembre 1945, de l'article 31 de la loi du 7 mars 1925, du
principe de la personnalité morale des sociétés, et de l'article
7 de la loi du 20 avril 1810, défaut et contradiction de motifs,
manque de base légale, en ce que le jugement a décidé qu'une
société à responsabilité limitée, constituée en France, selon
les formes de la loi française, ayant son siège en France et y
exerçant toute son activité, ne devait pas supporter les impôts
frappant les sociétés françaises, sous le prétexte que, pour
l'application des lois fiscales, la nationalité d'une société
est déterminée par référence à la nationalité des personnes
physiques qui la contrôlent, et qu'en conséquence, la société en
cause était espagnole, du fait qu'elle comprenait seulement deux
associés, l'un et l'autre de nationalité espagnole alors qu'une
société commerciale régulièrement constituée jouit de la
personnalité morale, qu'elle a donc une existence juridiquement
distincte de celle de ses associés, ce qui oblige à lui
reconnaître la nationalité française lorsqu'elle a établi son
siège en France et qu'elle y exerce son activité, sans qu'elle
puisse invoquer la nationalité étrangère de ses membres pour se
soustraire aux obligations atteignant les sociétés françaises".
Sur quoi, LA COUR :
En l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de M. le Conseiller Denoits, les observations de
Me Goutet, avocat de l'enregistrement, de Me Morillot, avocat de
la Société Mayol, les conclusions de M. Daste, avocat général,
et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique :
Vu l'article 3 du décret du 31 décembre 1945 ainsi conçu :
"Il est indiqué ... sur le patrimoine des sociétés et personnes
morales un prélèvement exceptionnel ... qui atteint :
1°) ...
2°) les sociétés ayant leur siège hors d'Algérie qui, à la date
du 4 juin 1945, sont propriétaires, nus propriétaires, ou
usufruitières de biens qui seraient soumis en Algérie à l'impôt
de mutation par décès, s'ils dépendaient en pleine propriété de
la succession ouverte audit jour d'une personne physique ayant
même nationalité et même domicile".
Attendu que d'après ce texte, le prélèvement exceptionnel frappe
les biens possédés en Algérie par les Sociétés françaises à
responsabilité limitée, qui ont leur siège social dans la
métropole, assimilées à des personnes physiques de même
nationalité et domicile dont la succession se serait ouverte à
la date du 4 juin 1945 ; que pour son application, la
nationalité desdites sociétés est déterminée par le lieu de leur
siège social ;
Attendu que la S.A.R.L. "Mayol et Frères", constituée dans les
formes prévues par la loi du 7 mars 1925 à son siège social en
France métropolitaine, qu'elle y a également ainsi qu'en Algérie
ses centres principaux d'exploitation ; que le tribunal a décidé
qu'elle n'était pas tenue de supporter sur les biens possédés
par elle en territoire algérien le prélèvement exceptionnel
auquel sont soumises les sociétés françaises ; qu'il en a donné
pour motifs que, pour l'application du décret du 31 décembre
1945, la nationalité de la Société doit s'apprécier d'après
celle des personnes physiques qui la contrôlent et que par
suite, du fait qu'elle comprend seulement deux associés, l'un et
l'autre espagnols, et fonctionne avec des capitaux exclusivement
espagnols, elle a elle-même la nationalité espagnole ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, le jugement attaqué a violé la
disposition précitée ;
Par ces motifs :
Casse et annule le jugement rendu entre les parties par le
Tribunal civil d'Alger, le 13 juillet 1951 ; remet en
conséquence la cause et les parties au même et semblable état où
elles étaient avant ledit jugement et pour être fait droit les
renvoie devant le tribunal civil de Blida à ce désigné par
délibération spéciale prise en la chambre du Conseil.
Décision attaquée : Tribunal civil
d'Alger 1951-07-13
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