Cour de Cassation
Chambre civile 3
| Audience publique du 15 décembre
1993 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 91-10199
Publié au bulletin
Président : M. Beauvois .
Rapporteur : M. Cathala.
Avocat général : M. Sodini.
Avocat : M. Roger.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre
1990), que Mme Godard, qui avait consenti, le 22 mai 1987, aux
consorts Cruz une promesse de vente d'un immeuble, valable
jusqu'au 1er septembre 1987, a notifié aux bénéficiaires, le 26
mai 1987, sa décision de ne plus vendre ; que les consorts Cruz,
ayant levé l'option le 10 juin 1987, ont assigné la promettante
en réalisation forcée de la vente ;
Attendu que les consorts Cruz font grief à
l'arrêt de les débouter de cette demande, alors, selon le moyen,
que, dans une promesse de vente, l'obligation du promettant
constitue une obligation de donner ; qu'en rejetant la demande
des bénéficiaires en réalisation forcée de la vente au motif
qu'il s'agit d'une obligation de faire, la cour d'appel a ainsi
violé les articles 1134 et 1589 du Code civil ;
Mais attendu que
la cour d'appel, ayant
exactement retenu que tant que les bénéficiaires n'avaient pas
déclaré acquérir, l'obligation de la promettante ne constituait
qu'une obligation de faire et que la levée d'option, postérieure
à la rétractation de la promettante, excluait toute rencontre
des volontés réciproques de vendre et d'acquérir, le
moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Publication : Bulletin 1993 III N° 174 p. 115
Dalloz, 1994-10-20, n° 36, p. 507, note Fr. Bénac-Schmidt.
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1995-01-06,
n° 1, p. 31, note D. Mazeaud. Semaine juridique, Edition
notariale et immobilière, 1995-02-03, note A. Terrasson de
Fougères.
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 1990-11-08
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