lexinter.net  

 

REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II

RECHERCHE

Accueil principal REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE   INDEX ET SOMMAIRE

NOM COMMERCIAL ET ETENDUE DE L'USAGE

CLAUSES D'EXCLUSIVITE | FONDS DE COMMERCE | BAUX COMMERCIAUX (II) | ETIQUETAGE | GRANDS ARRETS DE JURISPRUDENCE COMMERCIALE | ENTREPRISES EN DIFFICULTES

 

---

 

DROIT CIVIL

DROIT DES CONTRATS

DROIT DE LA CONSOMMATION

DROIT DES SOCIETES

DROIT COMMERCIAL

DROIT DE LA CONCURRENCE

ENTREPRISES EN DIFFICULTES

DROIT DE LA DISTRIBUTION

DROIT SOCIAL

DROIT DE LA BOURSE

DROIT DE LA BANQUE

DROIT PENAL

PROPRIETE INTELLECTUELLE

REGLEMENT DES DIFFERENDS

DROIT FISCAL

DROIT PUBLIC

DROIT EUROPEEN

DROIT DE L'INTERNET

DROIT DE L'INFORMATIQUE

INDEX

 

 

 

 

 

 

 

 

Cour de Cassation
Chambre commerciale
 
Audience publique du 13 juin 1956 REJET


Publié au bulletin

Pdt M. Lescot CDFF
Rpr M. Monguillan
Av.Gén. M. Ithier
Av. Demandeur : M. Morillot
Av. Défendeur : M. Tétreau


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le premier moyen :

 

Attendu qu'en exécution d'un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 7 novembre 1949, faisant défense à la société propriétaire du fonds de commerce d'alimentation jadis créé par Jean-Pierre X..., d'utiliser, dans ses enseignes et papiers commerciaux, ce nom patronymique autrement que sous la forme "Ancienne Maison X..." et ce à peine d'une astreinte de 5000 francs par infraction constatée, les consorts Y... ont fait procéder, par huissier, à des constats portant notamment sur des produits vendus par la société sous la marque "X...", constats qu'ils ont dénoncés, le 24 mars 1950, à ladite société, en lui délivrant, par le même exploit, commandement de leur payer la somme de 470000 francs ; que la société a saisi le Tribunal civil de la Seine de son opposition à ce commandement ;

 


Qu'il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 9 juillet 1952) d'avoir fait droit à ladite opposition, en déclarant que seuls les enseignes et papiers commerciaux, proprement dits, entraient dans les prévisions de l'arrêt du 7 novembre 1949, alors qu'en statuant ainsi la Cour d'appel aurait dénaturé la disposition de cet arrêt et violé, par suite, la chose jugée ;

 

Que la disposition dont s'agit, laquelle est la suivante ; "Dit que la société à responsabilité limitée, propriétaire du fonds de commerce créé en 1787 par Jean-Pierre X..., ne peut user du nom de X..., si ce n'est sous la forme Ancienne Maison X..., dans ses enseignes et papiers commerciaux", fait, d'après le pourvoi, défense à la société, d'une manière générale et absolue, de jamais user du nom de X... sauf, toutefois, dans ses enseignes et papiers commerciaux et encore à la condition de le faire précéder de la mention Ancienne Maison ;

 


Mais attendu qu'en énonçant que la société "était tenue de modifier par l'adjonction de la mention Ancienne Maison ses seuls enseignes et papiers commerciaux, proprement dits, c'est-à-dire le nom de X... inscrit sur la devanture de ses boutiques de vente au public et sur les en-têtes de ses lettres, factures, bons de commande, à l'exclusion des dénominations commerciales et marques de fabrique apposées sur ses produits", la Cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'interprétation sans dénaturer les termes de son précédent arrêt ni méconnaître l'autorité de la chose jugée ;

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 


Sur le moyen additionnel :

 

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir énoncé "que les consorts X... n'ont aucun droit sur la dénomination commerciale X..., ni sur les marques de fabrique portant cette dénomination, qui sont la propriété exclusive de la société, comme parties intégrantes du fonds de commerce acquis par elle, par transmissions successives, de Jean-Pierre X..., fondateur de la maison" ;

 

Que, d'après le pourvoi, ces énonciations portent échec à l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt du 7 novembre 1949 et dénaturent, en outre, les termes de l'acte de cession du fonds de commerce, en date du 26 décembre 1896, dont la société tire ses droits ;

 


Mais attendu, d'une part, que l'arrêt du 7 novembre 1949 n'a pas statué quant aux marques de fabrique et n'a point dénié à la société en cause le droit au nom commercial X..., dont il s'est borné à réglementer l'usage, que les énonciations critiquées par le pourvoi ne portent donc pas atteinte à l'autorité de la chose jugée ;

 

 


Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni des motifs ni des qualités de l'arrêt entrepris, non plus que du document produit à l'appui du pourvoi, que, pour s'opposer aux prétentions de la société, le demandeur au pourvoi ait, devant les juges du fond, fait état de l'acte de vente du 26 décembre 1896 ;

 

Que dès lors, mélangé de fait et de droit, le grief nouveau, tiré de la dénaturation de cet acte, est irrecevable ;

 

Qu'il s'ensuit que sans violer les textes visés par le pourvoi, l'arrêt qui est motivé a légalement justifié sa décision ;

 


PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 9 juillet 1952, par la Cour d'appel de Paris.

 



 

Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 183 p. 154
Les grands arrêts de la jurisprudence commerciale, Sirey, note Pierre BOUREL et Bernard BOULOC, p. 102.
Décision attaquée : Cour d'Appel Paris 1952-07-09
 

DECLARATION DE SOUSCRIPTION ET DE VERSEMENT | ENSEIGNE ET NOM COMMERCIAL | ASSOCIATION EN PARTICIPATION OCCULTE | SOCIETE ET CONDITIONS D'EXISTENCE | SOCIETE ET ELEMENTS NECESSAIRES | SOCIETE ET CONSTITUTION D'APPORTS | BAIL COMMERCIAL ET INTERDICTION DE SOUS LOUER OU DE CEDER | VENTE DE FONDS DE COMMERCE ET MENTIONS OBLIGATOIRES | CONVENTION D'OCCUPATION PRECAIRE | PRESOMPTIONS ET INSCRIPTION SUR UN LIVRE DE COMMERCE | PACTE DE PREFERENCE ET APPORT EN SOCIETE | DEFINITION DU BAIL COMMERCIAL | SOLIDARITE ET DEBITEURS EN MATIERE COMMERCIALE | SOCIETE ANONYME ET APPRECIATION PAR LE JUGE DES SOSUCRIPTIONS PRETENDUMENT FICTIVES | SOCIETE ANONYME ET FONDATEURS | APPORT EN SOCIETE FRAUDULEUX ET ACTION PAULIENNE | TRANSFORMATION D'UNE SOCIETE ET EVALUATION DES APPORTS | DISTRIBUTION DE DIVIDENDES FICTIFS | APPORT IMMOBILIER ET SIMULATION | USAGES LOCAUX ET DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES | FRAUDES ET FALSIFICATIONS ET PREUVE DU DELIT | COMPTES PROFITS ET PERTES | NOMBRE DE SOUSCRIPTEURS ET PRETE NOMS | SOCIETE ANONYME ET CLAUSE STATUTAIRE D'AGREMENT | USAGES ET ACHETEUR ETRANGER A LA PROFESSION | NOM COMMERCIAL ET ETENDUE DE L'USAGE | BAIL COMMERCIAL ET PREUVE DU BAIL | MOTIFS DE REFUS DE RENOUVELLEMENT DU BAIL COMMERCIAL | APPORT EN SOCIETE DE MODELES | SOCIETE ANONYME ET CUMUL DES FONCTIONS DE PDG ET DE DIRECTEUR TECHNIQUE | ASSEMBLEES GENERALES ET ABUS DE MAJORITE | INOBSERVATION DES MENTIONS OBLIGATOIRES LORS DE LA VENTE D'UN FONDS DE COMMERCE ET RESPONSABILITE DE L'AGENT D'AFFAIRES | CLAUSE D'IRRESPONSABILITE

 REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE         REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE III   JURISPRUDENCE 2004   JURISPRUDENCE 2005 à 2011


  

RECHERCHE    

 

---

  

Index Législation   Index Doctrine  Index Actualité Jurisprudentielle   INDEX GENERAL