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Com,
20 juin 1995, Bull n° 187, N° 93-12-810 Sur
le premier moyen, pris en ses deux branches Attendu,
selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 janvier 1993), que la société
Propriété diffusion (la société Prodif), dont le capital était représenté
par 5 000 parts détenues à concurrence de 3 000 par la société
Quancard et de 2 000 par M. Fuhtman, a été mise en redressement
judiciaire sur déclaration de cessation des paiements puis en
liquidation judiciaire avec M. Lonné comme liquidateur ; que les
opérations de la procédure collective ayant révélé l'existence
d'une insuffisance d'actif, le liquidateur a demandé que la société
Quancard soit condamnée, en tant que dirigeant de fait, à payer une
certaine somme, il titre principal, sur le fondement de l'article 180 de
la loi du 25 janvier 1985, subsidiairement, sur celui des articles
1382 et 1383 du Code civil ; Attendu
que le liquidateur fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa
demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'agit dans son intérêt
personnel et caractérise la faute de gestion, le gérant de fait qui,
à la veille du « dépôt de bilan « réduit, voire annule, son compte
courant, paye par anticipation certaines commandes passées auprès de
propriétaires de grands vins avec lesquels il entretient par ailleurs
des liens privilégiés pour sa propre activité commerciale et rachète,
à leur prix de revient, des quantités importantes de vin en stock dans
sa société ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé
l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre
part, qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher si la société
Quancard, qui exerce la même activité que la société Prodif et en était
le gérant de fait, en permettant ou en s'abstenant d'empêcher que
celle-ci prenne le risque excessif d'accepter, sans aucune prise de
garantie, de livrer il concurrence de la moitié de son chiffre
d'affaires, des commandes à un unique client, dont la déconfiture
entraînera sa mise en redressement judiciaire, puis, à la veille du
dépôt de bilan, en s'empressant de réduire son compte courant dans la
société, en payant, avant terme, certains créanciers avec lesquels
elle entretenait pour son compte, des liens privilégiés et en rachetant
pour 4 000 000 de francs, à prix coûtant, les stocks de l'entreprise,
et en concluant toutes ces opérations sans marge bénéficiaire pour la
société Prodif, n'avait pas, par cet ensemble d'agissements, eu un
comportement fautif ayant contribué directement à l'insuffisance
d'actif ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a
entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard de l'article
180 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais
attendu que la cour d'appel a pu estimer que ni l'imputation d'avoir,
à une date proche de la déclaration de cessation des paiements, procédé
il des paiements tant par réduction de son compte courant que par
anticipation au profit de propriétaires de grands crus, ni le rachat
par la société Quancerd à la société Prodif, i! leur prix de
revient, de quantités de vin paraissant avoir été rétrocédées par
la société GSF, dès lors qu'avec l'autorisation du juge-commissaire
le liquidateur avait vendu une partie du stock de vins il la société
Quancard aux mêmes conditions, ni l'acceptation de commandes représentant
40 % du chiffre d'affaires à laquelle il n'était pas établi que la
société Quancard ait participé, ne constituaient des fautes de
gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif ; que le moyen
est sans fondement ; Sur
le second moyen Attendu
que le liquidateur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déclarée
irrecevable en sa demande subsidiaire, fondée sur les articles 1382 et
1383 du Code civil, alors, selon le pourvoi, que le régime de l'action
en participation à l’insuffisance d'actif prévu par la loi du 25
janvier 1985 n'a nullement exclu la possibilité d'un recours
subsidiaire aux dispositions de la responsabilité civile de droit
commun, contre la même personne, en réparation d'un même préjudice
mais fondé sur des faits différents ; qu'en affirmant le
contraire la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code
civil et 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais
attendu que, lorsque le redressement ou la liquidation judiciaire d'une
personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, les
dispositions des articles 180 et 183 de ladite loi, qui ouvrent aux
conditions qu'ils prévoient, une action en paiement des dettes sociales
à l'encontre des dirigeants de droit ou de fait en cas de faute de
gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, ne se cumulent pas
avec celles des articles 1382 et 1383 du Code civil ; qu'il
s'ensuit que le liquidateur est irrecevable à exercer contre le
dirigeant à qui il impute des fautes de gestion l'action fondée sur
les deux derniers textes précités en réparation du préjudice des
créanciers résultant de l'insuffisance d'actif ; que la cour
d'appel a, à juste titre, déclaré irrecevable la demande subsidiaire
du liquidateur ; PAR
CES MOTIFS REJETTE
le pourvoi. |
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