V° NON
CUMUL DES RESPONSABILITES CONTRACTUELLES ET
DELICTUELLES
Cour de Cassation
Chambre civile 2
N° de pourvoi : 91-21650
Publié au bulletin
Président : M. Michaud, conseiller doyen
faisant fonction. .
Rapporteur : M. Chevreau.
Avocat général : M. Tatu.
Avocat : la SCP Boré et Xavier.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le premier moyen :
Vu
l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que ce texte est
inapplicable à la réparation d'un dommage se
rattachant à l'exécution d'un engagement
contractuel ;
Attendu selon le jugement
attaqué, rendu en dernier ressort, que les époux
Hanrion ont confié à M. Bertrand, entrepreneur,
la réfection de leur immeuble situé en secteur
protégé ; que les travaux n'ayant pas été
réalisés conformément aux prescriptions de
l'architecte des bâtiments de France, une
subvention a été refusée aux époux Hanrion ; que
ceux-ci en ont demandé le montant à M. Bertrand,
à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que, pour accueillir
cette demande sur le fondement de l'article 1382
du Code civil, le jugement énonce que M.
Bertrand a non seulement méconnu les
dispositions du devis, mais aussi contrevenu aux
prescriptions techniques du programme de
ravalement et que ce comportement constitue une
faute ;
Qu'en
statuant ainsi, alors qu'il constatait qu'un
contrat avait été passé entre les parties pour
l'exécution des travaux, le jugement a
violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y
ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses
dispositions, le jugement rendu le 11 octobre
1991, entre les parties, par le tribunal
d'instance de Nancy, remet, en conséquence, la
cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait
droit, les renvoie devant le tribunal d'instance
de Mirecourt.
Publication : Bulletin 1993 II N° 204 p. 110
Semaine juridique, 1994-06-01, II, n° 22, p.
213, note Fr. Roussel.
Décision attaquée : Tribunal d'instance de
Nancy, 1991-10-11
Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER :
Chambre civile 3, 1987-01-07, Bulletin 1987,
III, n° 5, p. 3 (cassation partielle) ; Chambre
civile 2, 1987-06-24, Bulletin 1987, II, n° 142,
p. 81 (cassation).
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Cour de
Cassation
Chambre civile 2
N° de pourvoi : 91-11149
Publié au bulletin
Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Rapporteur :M. Deroure
Avocat général :M. Tatu
Avocats :la SCP Coutard et Mayer, la SCP Boré et
Xavier.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
.
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1384, alinéa 1er,
et 1147 du Code civil ;
Attendu que les dispositions du
premier de ces textes, étrangères aux rapports
des parties contractantes, ne peuvent être
invoquées dans le cas d'un manquement commis
dans l'exécution d'une obligation résultant
d'une convention dont il ne saurait être fait
abstraction pour apprécier la responsabilité
engagée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué,
que lors de travaux de rénovation du chauffage
central du pavillon d'habitation de M. Rigoley
par les employés de la société Aubert, un
incendie se produisit et détruisit l'automobile
de M. Rigoley ; que celui-ci demanda à la
société Aubert et à son assureur la réparation
de son préjudice ;
Attendu que, pour déclarer la
société Aubert responsable du dommage sur le
fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code
civil, l'arrêt retient que l'incendie qu'il est
reproché à la société Aubert d'avoir provoqué ne
se confond pas avec une inexécution défectueuse
des prestations que l'entreprise devait fournir
aux termes de son marché, que M. Rigoley est en
droit de se placer sur le terrain de la
responsabilité délictuelle, et que la bouteille
d'acétylène dont la société Aubert était
gardienne avait été l'instrument du dommage ;
Qu'en statuant ainsi sur le
fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code
civil, alors qu'elle retenait l'existence d'un
marché de travaux entre les parties, la cour
d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses
dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 1990,
entre les parties, par la cour d'appel de
Besançon ; remet, en conséquence, la cause et
les parties dans l'état où elles se trouvaient
avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la cour d'appel de Chambéry
Publication : Bulletin 1992 II N° 154 p. 75
Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon,
1990-11-08
Précédents jurisprudentiels : DANS LE MEME SENS
: Chambre civile 3, 1972-11-21 , Bulletin 1972,
III, n° 623, p. 459 (cassation), et l'arrêt
cité.
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Cour de
Cassation
Chambre sociale
N° de pourvoi : 71-10896
Publié au bulletin
. PDT M. LAROQUE
. RPR M. BOLAC
. AV.GEN. M. MELLOTTEE
Demandeur AV. MM. DESACHE
Défenseur LE PRADO, LYON-CAEN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 1147,
1382 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL ET 470 DU CODE DE
LA SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QUE MARIE, EMPLOYE AU SERVICE DE LA
SOCIETE METALLURGIQUE DE NORMANDIE, QUI
PARTICIPAIT A L'AIDE D'UN CHARIOT ELEVATEUR
FENWICK AU CHARGEMENT DE BOBINES DE FILS D'ACIER
A BORD DU CARGO IONNA AFFRETE PAR LA SOCIETE VAN
MEERBEECK, A ETE MORTELLEMENT BLESSE PAR CE
CHARIOT QUI, DESEQUILIBRE, S'ETAIT RENVERSE A LA
SUITE DU BRUSQUE AFFAISSEMENT DU PLANCHER DE LA
CALE N° 4 ;
QUE LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE A
ASSIGNE LA SOCIETE VAN MEERBEECK EN
REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS ET RENTES PAR ELLE
VERSEES OU DUES AUX AYANTS-DROIT DE LA VICTIME ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE CETTE
ACTION IRRECEVABLE AUX MOTIFS QUE LA SOCIETE VAN
MEERBEECK ETAIT LIEE A LA SOCIETE METALLURGIQUE
DE NORMANDIE PAR UN CONTRAT GARANTISSANT A CETTE
DERNIERE QUE LES PLANCHERS DES CALES ETAIENT EN
BON ETAT ET CAPABLES DE SUPPORTER UN POIDS DE
5,5 TONNES SUPERIEUR A CELUI DU CHARIOT AVEC SON
CONDUCTEUR ET SON CHARGEMENT ;
QUE CETTE CLAUSE N'ETAIT PAS STIPULEE AU PROFIT
DES OUVRIERS DE LA SOCIETE METALLURGIQUE DE
NORMANDIE ET QUE SI LA RESPONSABILITE
CONTRACTUELLE DE LA SOCIETE VAN MEERBEECK ETAIT
CERTAINE A L'EGARD DE CETTE SOCIETE,
L'AFFAISSEMENT DU PLANCHER ETANT DU A LA
VETUSTE, L'EXISTENCE D'UNE TELLE RESPONSABILITE
CONTRACTUELLE S'OPPOSAIT A LA RECHERCHE D'UNE
RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI-DELICTUELLE
A L'EGARD D'UN TIERS AVEC LAQUELLE ELLE NE
POUVAIT SE CUMULER ;
ATTENDU CEPENDANT QUE LA REGLE DE NON CUMUL DE
RESPONSABILITE CONTRACTUELLE ET DELICTUELLE NE
RECOIT APPLICATION QUE DANS LES RAPPORTS ENTRE
CO-CONTRACTANTS ;
QUE, DES LORS, L'ARRET NE POUVAIT, SANS
CONTRADICTION, ECARTER L'EXISTENCE D'UNE
RESPONSABILITE CONTRACTUELLE VIS-A-VIS DE LA
VICTIME, FAUTE DE STIPULATION POUR AUTRUI ET SE
REFUSER A RECHERCHER S'IL Y AVAIT OU NON UNE
RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI-DELICTUELLE
DE L'AFFRETEUR, COMME GARDIEN DU NAVIRE OU POUR
AGISSEMENT FAUTIF ;
QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR
D'APPEL A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DES TEXTES
SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE
STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE
L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 1ER JUILLET
1970, PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES
AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT
LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES
RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN.
Publication : Bulletin des arrêts Cour de
Cassation Chambre sociale N. 241 P. 220
Note Yves Saint-Jours JCP 1972 II n. 17236 (2p)
Décision attaquée : Cour d'Appel CAEN 1970-07-01
Précédents jurisprudentiels : . CF. Cour de
Cassation (Chambre sociale ) 1956-06-01 Bulletin
1956 IV N.514 P.382 (REJET) . CF. Cour de
Cassation (Chambre sociale ) 1970-02-18 Bulletin
1970 V N.132 P.102 (REJET
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COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE 1
Publié au bulletin
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Publication : N° 28
Titrages et résumés COMMUNE - CONTRAT DE FOURNITURE -
INEXECUTION - CLAUSE LIMITATIVE DE RESPONSABILITE - CONTRAT DE
FOURNITURE D'EAU
EN RAISON DES RAPPORTS CONTRACTUELS QUI EXISTENT ENTRE UNE
COMMUNE, CONCESSIONNAIRE DE L'EXPLOITATION D'UN CANAL
D'IRRIGATION, ET LES RIVERAINS AYANT SOUSCRIT UN ABONNEMENT, UNE
EVENTUELLE CONDAMNATION DE LA COMMUNE A DES DOMMAGES-INTERETS
POUR LE PREJUDICE RESULTANT D'UNE FOURNITURE D'EAU INFERIEURE A
LA QUANTITE PREVUE PAR LE CONTRAT NE POURRAIT ETRE FONDEE QUE
SUR L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL. EN CONDAMNANT LA COMMUNE, SUR
LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, A REPARER L'ENTIER
PREJUDICE QU'ELLE AURAIT CAUSE A CET EGARD A UN ABONNE PAR SA
NEGLIGENCE, ALORS QU'IL RESULTE CLAIREMENT DU CAHIER DES CHARGES
UNE LIMITATION CONVENTIONNELLE DE RESPONSABILITE NE PERMETTANT
D'OBTENIR, HORS LE CAS DE FAUTE LOURDE ET DE DOL, QUE LE
DEGREVEMENT TOTAL DES REDEVANCES, LES JUGES DU FOND
MECONNAISSENT DONC LE PRINCIPE DU NOM CUMUL DES RESPONSABILITES
ET DENATURENT LES DISPOSITIONS REGLEMENTANT LES DROITS ET
OBLIGATIONS DES PARTIES.
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