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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE. Formation de section. 4 avril 2001. Arrêt n° 641. Rejet. Pourvoi n° 98-13.285. BULLETIN CIVIL - BULLETIN D'INFORMATION - RAPPORT DE LA COUR DE CASSATION.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré d'office irrecevables les conclusions d'appel de la Société LES Maisons Bxxxxx et du G.F.A. ; AUX MOTIFS QU' il convient de constater que les Maisons Bxxxxx et le GROUPEMENT FRANCAIS D'ASSURANCES ne se sont pas conformés aux obligations prévues par les articles 960 et 961 du Nouveau Code de Procédure Civile, les écritures étant seulement prises au nom des "Maisons Bxxxxx" et du "Groupement Français d'Assurances" cela sans qu'aucun autre renseignement ne soit communiqué ; qu'au regard de l'article 961 du Nouveau Code de Procédure Civile, la Cour ne peut que constater que ces écritures sont irrecevables, ce qu'elle est à même de faire d'office, cela sans se trouver dans l'obligation de réouvrir les débats puisque le point est par évidence dans les débats dès lors que les écritures lui sont soumises ; Cf. à cet égard la jurisprudence dégagée à propos de l'article 472 du nouveau code de procédure civile aux termes de laquelle une Cour d'appel tenue, en application de cet article, de vérifier la régularité de sa saisine à propos d'une partie non comparante n'a pas à provoquer les explications de la demanderesse en garantie pour décider, au vu des actes qui sont dans le débat, qu'elle n'est pas saisie de cette demande qui n'était pas formulée par voie d'assignation (Civ. III 10 mai 1989 Bull. III n° 107 page 59) ; qu'il convient de rappeler que ce formalisme, qui n'implique pas la preuve d'un grief, a été institué pour permettre le strict respect de la contradiction qu'impose le débat judiciaire, les décisions rendues devant par évidence pouvoir être exécutées ; que la nécessité de s'y conformer est à même de permettre tant à chacune des parties qu'au juge d'exercer un contrôle prima facie sur la capacité d'ester en justice de l'ensemble des acteurs présents aux débats et de prendre, en tant que de besoin, l'initiative procédurale utile qui pourrait s'imposer en opposant une nullité de fond ou une éventuelle fin de non recevoir, le juge, il convient de le rappeler, tenant des pouvoirs importants en la matière si l'on se réfère, entre autres, aux articles 120 et 125 du nouveau code de procédure civile ; qu'il ne peut être, par ailleurs, ignoré que le juge est, dans certaines circonstances, tenu à des obligations de dénonciation prévues tant au code de procédure pénale qu'au livre des procédures fiscales qui nécessitent qu'il soit exactement informé sauf à ne pouvoir se conformer à des textes d'ordre public auxquels il est tenu de se soumettre ; ALORS QUE d'une part, il résulte de l'article 16 du Nouveau Code de Procédure Civile que le juge doit respecter le principe du contradictoire chaque fois qu'il relève d'office une fin de non-recevoir fut-elle inhérente à des pièces de procédure qui sont dans le débat ; qu'ainsi en relevant d'office l'irrecevabilité de conclusions des appelantes, faute pour elles de contenir quant à la désignation des parties les précisions mentionnées aux articles 960 et 961 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la Cour d'Appel a violé le texte susvisé ; ALORS QUE d'autre part, il résulte de la combinaison des articles 901, 960 et 961 du Nouveau Code de Procédure Civile, que lorsque l'appelant a fait mention dans son acte d'appel des indications relatives à sa représentation et à son siège, il n'est pas tenu de les faire figurer également dans ses conclusions d'appel ; qu'ainsi en déclarant irrecevable les conclusions des appelantes qui ne comportaient que leur nom sans constater que l'acte d'appel n'aurait pas lui-même contenu les indications exigées par les textes, figurant d'ailleurs dans les qualités de l'arrêt, la Cour d'Appel a violé les textes susvisés ; ALORS QU'enfin il résulte de l'article 114 du Nouveau Code de Procédure Civile, qui est applicable au défaut d'indication dans les conclusions d'appel des renseignements permettant d'identifier les parties, que la nullité de l'acte pour vice de forme ne peut être prononcée que si l'irrégularité a causé un grief à la partie adverse ; qu'en décidant que l'exigence d'un grief n'était pas applicable, la Cour d'Appel a violé le texte susvisé et les articles 960 et 961 du même Code. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société LES Maisons Bxxxxx et le GROUPEMENT FRANCAIS D'ASSURANCES in solidum entre eux à payer : - aux MUTUELLES DU MANS la somme de 131.420 Francs - aux époux CREPIN la somme de 39.104,70 Francs ainsi que celle de 10.000 Francs avec revalorisation de la somme de 170.524,70 Francs et intérêts au taux légal à compter du jugement ; AUX MOTIFS QU'il est constant en effet que la jurisprudence la plus récente a heureusement voulu et parfaitement su, en évitant une desséchante exégèse de l'article 1251-3ème du Code civil, conserver à la subrogation légale son visage d'institution fondamentalement équitable qui permet d'assurer, indépendamment des volontés et donc éventuellement des égoïsmes de chacun, le report automatique du poids final de la dette sur celui qui est directement à l'origine de la créance de l'accipiens ; à cet égard, la jurisprudence admet que l'assureur, même s'il paye sa propre dette, en vertu du contrat d'assurance, bénéficie de cette subrogation, dès lors qu'il n'a pas à supporter la charge définitive de la dette, autrement dit lorsque le dommage est tel qu'est engagée la responsabilité d'une personne autre que son assuré ; que tel est bien le cas ici ou, alors que les MUTUELLES DU MANS IARD avaient réalisé un paiement en exécution de leur obligation contractuelle de garantie, en attribuant le sinistre à l'intensité anormale d'un agent naturel, paiement qui, au regard des pièces produites en cause d'appel n'est pas susceptible d'être contesté, les mesures d'expertise qui ont été diligentées ont permis ensuite, de mettre en évidence, un vice majeur de construction, portant atteinte à la solidité de l'ouvrage et permettant, à lui seul, d'expliquer le phénomène des infiltrations et par là même de ne pas les attribuer à l'intensité anormale de la sécheresse, l'expert ayant parfaitement démontré que le phénomène sécheresse n'était pas à retenir, la dalle, qui s'était fissurée avant la survenance de la sécheresse, étant totalement inappropriée à la nature du terrain et les fissures trouvant leur origine non pas dans la sécheresse mais dans une poussée hydrostatique s'exerçant sous cette dalle, compte tenu de la présence de la nappe phréatique qui était connue et qui aurait dû impliquer de recourir à un radier en béton armé, ce qui n'avait pas été fait. ALORS QUE l'assureur de dommages, qui a indemnisé son assuré, n'est subrogé dans les droits de ce dernier, dans les conditions prévues à l'article L. 121-12 du Code des Assurances que s'il était contractuellement ou légalement tenu de payer ; qu'ainsi en accueillant l'action subrogatoire des MUTUELLES DU MANS tout en constatant que les dommages n'étaient pas la conséquence d'un phénomène de catastrophe naturelle au titre duquel celles-ci avaient indemnisé les époux CREPIN, la Cour d'Appel a violé le texte susvisé et l'article 1251-3ème du Code Civil. LA COUR, Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que les époux Crépin ont fait construire en 1986 par la société "Maisons Bxxxxx", assurée auprès du Groupement français d'assurances (GFA), aux droits duquel vient la société AM Prudence, une maison individuelle ; qu'après réception de l'ouvrage, des fissurations de la dalle en sous-sol et d'un mur s'étant produites, la compagnie d'assurances "Les Mutuelles du Mans" leur a versé en mars 1992 une somme de 131 420 francs, au titre du contrat garantissant leur habitation, en imputant alors la cause de ces désordres à un phénomène naturel de sécheresse ; qu'un rapport d'expertise judiciaire du 4 mai 1993 ayant établi que ces désordres ne provenaient pas de la sécheresse mais avaient pour seule cause des vices de construction portant atteinte à la solidité de l'ouvrage imputables au constructeur, les Mutuelles du Mans ont fait assigner la société Maisons Bxxxxx et son assureur, le GFA, pour obtenir le remboursement de la somme de 131 420 francs ; que l'arrêt attaqué (Douai, 15 décembre 1997) a fait droit à leur demande en estimant que les conditions de la subrogation légale étaient réunies ; Attendu qu'en application du principe général du droit selon lequel nul ne peut s'enrichir injustement aux dépens d'autrui, celui qui, par erreur, a payé la dette d'autrui de ses propres deniers, a, bien que non subrogé aux droits du créancier, un recours contre le débiteur ; que par ces motifs de pur droit substitués à ceux de l'arrêt dans les conditions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué, qui a constaté que les Mutuelles du Mans avaient payé dans la croyance erronée que les désordres avaient pour cause un phénomène naturel de sécheresse, se trouve légalement justifié ; Attendu que le rejet du second moyen rend inopérant le grief du premier moyen qui critique des motifs dès lors surabondants, fussent-ils erronés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société AM Prudence et la société Maisons Bxxxxx aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des Mutuelles du Mans et des époux Crépin ; Sur le rapport de M. Pluyette, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société AM Prudence et de la société Maisons Bxxxxx, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des Mutuelles du Mans assurances IARD et des époux Crépin, les conclusions de Mme Petit, avocat général ; M. LEMONTEY, président. |
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