Cour de Cassation
Chambre civile
| Audience publique du 27 novembre 1935 |
CASSATION |
Publié au bulletin
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
CASSATION, sur le pourvoi des époux X..., d'un arrêt rendu, le 5
février 1931, par la cour d'appel de Rouen, au profit du sieur
Y....
ARRET
du 27 novembre 1935.
La Cour,
Ouï, en l'audience publique du 25 novembre 1935, M. le
conseiller Jules Laffon, en son rapport ; Me Mayer, avocat des
époux Z..., en ses observations, ainsi que M. Durand, avocat
général, en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré en chambre du conseil ;
Donne défaut contre le Sieur Y....
Sur le premier moyen :
Vu l'article 203 du Code civil ;
Attendu que si chacun des père et mère naturels comme légitimes
est tenu pour le tout de l'obligation de nourrir, entretenir et
élever les enfants communs, cette obligation, unique au regard
des enfants, qui en sont les créanciers en dehors de toute
décision judiciaire consacrant leurs droits, ne s'en divise pas
moins entre les parents qui, dans leurs rapports entre eux,
doivent en supporter le poids proportionnellement à leurs
ressources ;
Qu'il suit de là que, si l'un d'eux s'est soustrait à
l'exécution de ce devoir, à la fois légal et moral, vis-à-vis
des enfants hors d'état de se protéger eux-mêmes, celui qui en a
forcément assumé la charge a, en principe, un recours contre le
défaillant ;
Attendu toutefois que ledit recours serait sans cause si, à
raison de son insolvabilité complète, l'obligation de ce dernier
se trouvait à disparaître ;
Attendu que, pour justifier sa décision, l'arrêt attaqué a
retenu comme motif principal que, l'obligation n'étant ni
solidaire ni indivisible, son exécution entière par la mère ne
donnait lieu à aucun recours de la part de celle-ci ;
Mais attendu qu'obligé avec la mère, le père devait la
rembourser dans la mesure où il était tenu ;
Que, de ce chef, l'arrêt attaqué a violé le texte de loi susvisé
;
Attendu que, dans un motif subsidiaire, l'arrêt a constaté que,
durant une certaine période de la minorité de l'enfant, le père
était en état d'insolvabilité totale, mais qu'il n'a pas précisé
qu'avant comme après cette période la situation de fortune du
père l'eût mis dans l'impossibilité de contribuer à l'exécution
de l'obligation lui incombant concurremment avec la mère ;
Que, de ce chef, l'arrêt attaqué manque de base légale ;
Par ces motifs ;
Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen ;
Casse.
Publication : Bulletin des arrêts
Cour de Cassation Chambre civile N. 192 p. 340
Dalloz, les grands arrêts de la jurisprudence civile,
observations Henri CAPITANT, Alex WEILL, François TERRE, p. 221
Décision attaquée : Cour d'Appel
Rouen 1931-02-05
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