REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II
Accueil principal REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE INDEX ET SOMMAIRE OBLIGATION D'ENTRETIEN DE L'USUFRUITIER
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Sur le pourvoi formé par Mme Yvonne C. , en cassation d'un jugement rendu le 15 novembre 1999 par le tribunal d'instance de Strasbourg, au profit de Mme Marie-Thérèse B. défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils pour Mme C. . MOYEN UNIQUE DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir condamné Yvonne C. à payer à Marie-Thérèse B la somme de 9.970 F, augmentée des intérêts légaux à compter du jugement ; 1°/ AUX MOTIFS QUE dans la mesure où Mmes B et C. ne produisent pas d'état des lieux postérieur au contrat du 16 décembre 1968, il y a lieu de considérer qu'elles ont entendu restées liés par celui inscrit dans ce dernier ; qu'en l'espèce, les parties au contrat du 16 décembre 1968 se sont bornées à constater que les locataires acceptaient les locaux dans leur état actuel, ne faisant pas d'observations particulières ; que lesdits locataires étant dès lors présumés, en application des articles 1730 et 1731 du Code civil, avoir reçu les locaux en bon état de réparation locative, il pesait sur Mme C. une obligation de les rendre dans le même état lors de la sortie ; que cette sortie a eu lieu en 1998, au terme d'une convention d'acceptation précaire que Mme B a consenti à son locataire après l'expiration du bail commercial initial ; qu'il ressort de procès-verbal de constat dressé le 25 septembre 1998 que les différents radiateurs installés dans les locaux se présentaient alors dans un mauvais état d'entretien manifeste ; que Mme B a dû de ce fait procéder au remplacement de trois de ces appareils ; que dans la mesure où l'entretien des radiateurs entrait dans le champ des réparations locatives, il y a lieu de condamner Mme C. à supporter le coût engendré par ce remplacement ; ALORS QUE D'UNE PART l'usufruitier, tenu aux réparations d'entretien, doit entretenir l'immeuble de telle sorte qu'il puisse le restituer à la fin de l'usufruit dans l'état où il se trouvait à l'ouverture de l'usufruit ; qu'obliger l'usufruitier à restituer ce bien entretenu "à neuf" aboutirait à enrichir injustement le nu-propriétaire lorsque ce bien se trouvait en mauvais état au début de l'usufruit ; qu'en l'espèce, Mme C. faisait valoir que le mauvais état des radiateurs avait pour origine leur vétusté déjà vraie lors de l'entrée dans les lieux en 1969 ; qu'en effet il n'est pas contesté que les radiateurs installés par la bailleresse au début du bail étaient de récupération ; qu'en condamnant, cependant, le preneur à remplacer les radiateurs à neuf, sans rechercher, ainsi qu'il y était invité si l'état des radiateurs au début du bail, n'était pas déjà vétuste, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles 605 et 1731 du Code civil ; ET QUE D'AUTRE PART le tribunal qui a constaté que l'entretien et non le remplacement des radiateurs entrait dans le champ des réparations locatives et qui, cependant, a condamné le preneur, non pas à les remettre en état, mais à les remplacer, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles 605 et 1731 du Code civil ; 2°/ ET AUX MOTIFS QUE la bailleresse justifie également du fait qu'elle s'est vue contrainte, à la sortie des lieux de Mme C. de faire procéder à l'évacuation d'un certain nombre d'objets entreposés dans la cave adjacente à l'appartement loué ; que dans la mesure où le contrat de bail ne comporte aucune observation particulière, le jeu de la présomption de l'article 1731 du Code civil s'applique là aussi, le nettoyage au déblaiement des locaux mis à disposition constituant une tâche de réparation locative ; que pour combattre cette présomption, il appartient à la défenderesse de rapporter la preuve que les objets en cause ne se trouvaient pas là de son fait ; que ne rapportant pas cette preuve, il y a lieu de la condamner à supporter le coût engendré par l'opération d'enlèvement ; ALORS QUE toute décision de justice doit, à peine de nullité, être motivée et que les juges doivent analyser, même de façon sommaire, les documents sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en l'espèce, Mme C. produisait diverses attestations établissant que les objets qu'elle avaient laissés en cave ne lui appartenaient pas ; qu'en se bornant à affirmer qu'elle ne rapportait pas la preuve contraire sans se prononcer sur les éléments sur lesquels elle fondait son appréciation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile. LA COUR, Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant justement retenu que, les parties au bail de 1968 s'y étant bornées à constater que les preneurs avaient accepté les locaux dans leur état actuel et n'ayant pas fait d'observations particulières, étaient présumés les avoir reçus en bon état de réparations locatives, le Tribunal, devant lequel Mme C. se prétendait ex-locataire et qui n'était pas saisi d'une demande ou d'une offre en vue de la condamner à remettre en état les radiateurs, a légalement justifié sa décision de ce chef en en déduisant que Mme C. avait l'obligation de rendre les lieux dans le même état à sa sortie, et en relevant, sans être tenu de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, que dans la mesure où l'entretien des radiateurs entrait dans le champ des réparations locatives, il y avait lieu de condamner Mme C. à supporter le coût de leur remplacement ; Attendu, d'autre part, qu'appréciant la portée des éléments de preuve soumis à son examen sans être tenu de s'expliquer sur ceux qu'il avait décidé d'écarter, le Tribunal a motivé sa décision en retenant que, le nettoyage et le déblaiement des locaux mis à la disposition de Mme C. constituant une tâche de réparation locative, celle-ci ne rapportait pas la preuve que les objets entreposés dans la cave ne s'y trouvaient pas de son fait ; D'où il suit que, de ce chef, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme C. aux dépens ; Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de Mme C. , les conclusions de M. Sodini, avocat général ; M. BEAUVOIS, président. |
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