REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II Accueil principal REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE INDEX ET SOMMAIRE OBLIGATION DE COMMUNICATION ET CONTRATS DE COOPERATION COMMERCIALE
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v. COMMUNICATION DES BAREMES ET CIRCUITS DE DISTRIBUTION De la coordination entre les articles 33 et 7 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986, à propos des ristournes qualitatives convenues dans des accords de coopération commerciale , Malaurie-Vignal, Marie, Les Petites Affiches, n° 106, 04/09/1998, pp. 11-17
Textes législatifs FACTURATION Société Philips ElectroniqueGrand Public c/ Société Concurrence Versailles, 8 janvier 1998 : (R.G. no 8794/94) La Cour : (...) Considérant que, selon l'article 33, alinéa 1 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, « tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur, est tenu de communiquer à tout acheteur de produit ou demandeur de prestation de services, pour une activité professionnelle, qui en fait la demande, son barème de prix et ses conditions de vente. Celles-ci comprennent les conditions de règlement et, le cas échéant, les rabais et ristournes » ; Que cette disposition pose en principe et organise la transparence tarifaire et la sincérité des conditions de vente et tend à prévenir les pratiques anticoncurrentielles ou discriminatoires ; que l'obligation de communication qu'elle instaure est donc générale et porte sur l'ensemble des éléments de la négociation commerciale ; que cette obligation ne trouve sa limite que dans l'existence de services spécifiques prévus dans un contrat écrit, selon les modalités fixées par l'alinéa 5 du même article, et qui relèvent du secret des affaires ; Que, cependant, dans la mesure où les conditions dans lesquelles un distributeur ou un prestataire de services se fait rémunérer par son fournisseur, en contrepartie de services spécifiques, sont susceptibles d'aboutir à des dérogations tarifaires qui peuvent avoir pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, ou qui peuvent créer des conditions ou des modalités de vente ou d'achat discriminatoires, le champ de cette exception au principe de la communication doit être strictement délimité tant en ce qui concerne la définition des services spécifiques qu'en ce qui concerne les modalités de leur rémunération ; Qu'en particulier, la confidentialité ne peut être opposée à la demande de communication des conditions et modalités d'adhésion à un contrat de coopération commerciale, ou des paramètres généraux servant à déterminer la rémunération des services spécifiques qui en sont l'objet, lorsque ce contrat est proposé par un fournisseur à tous les distributeurs dans le cadre de sa stratégie de promotion de ses produits et lorsque la rémunération stipulée, liée au volume des ventes, conduit à faire bénéficier le distributeur d'une réduction du prix des produits concernés ; Considérant que, pour critiquer le jugement entrepris qui l'a condamnée à communiquer à la S.A. Concurrence l'ensemble des conditions, barèmes, taux de remise et ristournes se rapportant aux services rendus par un revendeur, à l'exclusion des accords signés et en vigueur, la société Philips Electronique Grand Public fait essentiellement valoir que le Conseil de la concurrence n'a pas critiqué son système de coopération commerciale et que les services décrits dans les fiches annexées aux contrats de coopération commerciale qu'elle conclut avec les distributeurs, et rendus par ces derniers, sont de véritables services spécifiques et, comme tels, non assujettis à l'obligation de communication ; Mais considérant que le contrat de coopération par lequel le distributeur ou revendeur s'engage à fournir à la société Philips Produits d'Information Personnelle les prestations de service énumérées et détaillées dans les fiches annexées, constitue un contrat type, établi et proposé par le fournisseur, à son en-tête, et procède donc d'une initiative de ce dernier et non pas d'une offre particulière émanant du distributeur-revendeur ; que les services y sont précisément définis sans pouvoir donner lieu à une véritable négociation ; Que la rémunération des services dont s'agit est étroitement liée aux opérations d'achats et de ventes intervenues entre les partenaires puisque le montant facturé par le revendeur « correspond à un pourcentage du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du trimestre concerné pour les produits compris dans le présent contrat » ; qu'en définitive, les seuls éléments soumis à la négociation sont donc la nature du ou des services que le distributeur s'oblige à rendre et le pourcentage de rémunération servant à calculer le montant facturé par le distributeur, en sorte que, sous cette seule réserve, le contrat de coopération apparaît comme un véritable contrat d'adhésion ; Qu'il n'est pas contesté que les contrats de coopération conclus par la société Philips avec ses distributeurs ont fait application de pourcentages de rémunérations différenciés et ont abouti à des rémunérations différentes, ainsi que cela ressort de la décision no 97-D-15 du 4 mars 1997 du Conseil de la concurrence, même s'« il n'(a) pas (été) établi que la différenciation des taux de rémunération des contrats de coopération commerciale, résultant des négociations bilatérales entre la société Philips et ses revendeurs, ait revêtu un caractère discriminatoire et ait eu une autre origine que la valeur des services effectivement rendus par les différents distributeurs » ; Que le Conseil a constaté que « des grandes surfaces de distribution de dimension comparable et de présentation générale de vente similaire ont souscrit des accords de coopération leur conférant des taux de remises présentant des écarts de 4 % à 5 % compte tenu de l'étendue des services rendus et de leur implantation » ; Qu'il convient d'observer que le préambule figurant dans le contrat type de coopération expose, d'une part, que celui-ci s'inscrit dans le cadre de la politique commerciale de Philips P.I.P. et répond au souci d'assurer la promotion des produits et de la marque et d'améliorer la qualité des matériels, et d'autre part, que la nature et la qualité des prestations de service du distributeur sont conformes aux objectifs et correspondent à l'image de marque de la société Philips ; Que cette formulation fait manifestement référence à une échelle de valeur des prestations au regard des objectifs généraux du fournisseur ; qu'en outre, la rédaction particulière de chacune des fiches descriptives des différents services fait apparaître une plus ou moins grande directivité et une intervention variable de la société Philips dans l'exécution des services, de sorte qu'il est manifeste que la nature des services n'est pas égale et est diversement prise en compte au regard des mêmes objectifs généraux ; Que l'importance différente qu'attache la société Philips aux différents services est encore marquée par la prévision de sa participation aux frais ou d'une rémunération supplémentaire pour certains d'entre eux ; qu'enfin, il faut rappeler que chaque distributeur peut retenir un ou plusieurs services, selon ses possibilités, en sorte que son choix conditionne aussi sa rémunération ; Qu'il ressort de l'ensemble de ces développements que la négociation entre le fournisseur et le distributeur, qui se déroule sur la base du contrat type ci-dessus évoqué, met en oeuvre, du point de vue du fournisseur qui en a l'initiative, à la fois des paramètres généraux et des paramètres particuliers servant à la détermination du taux de rémunération ; que cette observation est d'ailleurs en cohérence avec les caractéristiques de contrat d'adhésion que la société Philips a entendu donner à ses contrats de coopération commerciale ; Que, certes, les paramètres particuliers tiennent à l'appréciation et à l'évaluation des qualités et aptitudes propres au distributeur concerné, telles qu'elles résultent de la négociation entre celui-ci et son fournisseur, laquelle aboutit à la détermination personnalisée des taux de rémunération ; Que toutefois, il n'est pas contestable que cette personnalisation procède de l'application à la situation d'un distributeur particulier des paramètres généraux auxquels le contrat type et les fiches descriptives des services font, au moins implicitement, référence, et qui attribuent une valeur relative à chacun de ces services, et, pour chacun d'eux, une gradation de l'impact sur le public au regard des objectifs généraux de la société Philips ; que la connaissance de ces paramètres généraux est, à l'évidence, nécessaire au distributeur lors de son engagement de fournir certaines prestations, aussi bien pour orienter son choix que pour mener la négociation avec son fournisseur et en réclamer l'application à son profit ; Qu'à cet égard, l'établissement de barèmes en fonction du nombre de services fournis, de l'importance respective que la société Philips attache à chacun de ces services, et des éléments objectifs entrant dans l'évaluation de chacun d'eux, est parfaitement réaliste, et, en tout cas, à défaut de barèmes formalisés, la communication des taux de rémunération habituellement consentis aux distributeurs, de la nature des services correspondants et des produits concernés est susceptible d'y suppléer ; que, dès lors, ces données générales doivent donner lieu à communication, comme le demande la société Concurrence ; Que la société Philips ne peut invoquer le défaut d'établissement de ces références générales pour se soustraire à son obligation légale ; qu'elle ne peut davantage prétendre qu'il appartiendrait au distributeur de communiquer ses conditions de prestations de service, alors qu'elle a la maîtrise des éléments d'information sur la base desquels se noue la négociation ; qu'enfin, elle ne peut utilement invoquer la décision, déjà mentionnée, du Conseil de la concurrence qui, dans les limites de sa compétence, a décidé qu'« il n'est pas établi que la société Philips ait enfreint les dispositions des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 », mais ne s'est pas prononcé sur l'application de l'article 33, en question dans la présente instance ; Que, contrairement à la prétention de la société Concurrence, il n'y a pas lieu d'ordonner la communication des accords eux-mêmes conclus par la société Philips avec les distributeurs, fût-ce en occultant le nom, les coordonnées et la qualité des cocontractants ; qu'il conviendra, néanmoins, de préciser que la communication portera sur les taux de rémunération habituellement consentis aux distributeurs, la nature et le nombre des services correspondants, les produits concernés et les facteurs généraux, objectivement définis, susceptibles d'influer sur les pourcentages de rémunération consentis ; (...) Par ces motifs : (...) Confirme le jugement entrepris, sous la réserve que la société Philips Electronique Grand Public devra communiquer à la société Concurrence, sous astreinte de 5.000 F par jour de retard après le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt, l'ensemble des conditions, barèmes, taux de rémunération habituellement pratiqués, la nature et le nombre des services correspondants, les produits concernés et les facteurs généraux, objectivement définis, pris en compte pour la détermination des pourcentages de rémunération, afférents aux contrats de coopération conclus avec les revendeurs-distributeurs, à l'exclusion des contrats eux-mêmes.
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