Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 10 mai 1989 |
Cassation . |
N° de pourvoi : 87-14294
Publié au bulletin
Président :M. Ponsard
Rapporteur :M. Charruault
Avocat général :M. Charbonnier
Avocats :MM. Garaud, Ryziger .
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le deuxième moyen :
Vu les
articles 1116 et 1134, alinéa 3, du Code civil ;
Attendu que, par acte sous seing privé du 20 juin
1979, intitulé " contrat d'ouverture de crédit en compte courant
", la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Deux-Sèvres
a prêté à M. et Mme Doche la somme de cent mille francs "
destinée à leur permettre de faire face à leurs besoins courants
de trésorerie " ; qu'à cette même date M. et Mme Pougnand ont
signé un engagement de caution, limité à la somme de cent mille
francs, stipulant qu'après avoir pris connaissance des clauses
et conditions du contrat précité, ils s'engageaient
solidairement " à garantir à la caisse régionale prêteuse le
remboursement de toutes sommes qui pourrait être dues par
l'emprunteur, y compris les intérêts, frais et accessoires " ;
qu'après que la liquidation des biens de M. Doche eut été
prononcée, le crédit agricole, se prévalant du cautionnement
consenti par M. et Mme Pougnand, a assigné ceux-ci en
remboursement de sommes qui lui étaient dues par M. et Mme Doche
;
Attendu que pour infirmer la décision du tribunal
qui, sur la demande reconventionnelle formée par M. et Mme
Pougnand, avait annulé pour dol leur cautionnement et condamné
la banque à leur restituer les sommes qu'ils lui avaient déjà
versées en exécution de celui-ci, l'arrêt attaqué retient que
s'il est exact que le crédit agricole n'a pas pris l'initiative
de faire connaître aux intéressés, lorsque ceux-ci ont consenti
ce cautionnement, que la dette de M. Doche à son égard s'élevait
à 113 366,86 francs, M. et Mme Pougnand n'apportent pas la
preuve que cette réticence a été pour eux dolosive dès l'instant
où il n'est pas certain que, même valablement renseignés sur la
situation financière réelle de M. Doche et sur sa dette envers
la banque, ils n'auraient pas consenti à cautionner ce dernier ;
Attendu cependant que
manque à son obligation de contracter de bonne foi et commet
ainsi un dol par réticence la banque qui, sachant que la
situation de son débiteur est irrémédiablement compromise ou à
tout le moins lourdement obérée, omet de porter cette
information à la connaissance de la caution afin d'inciter
celle-ci à s'engager ;
D'où il suit qu'en statuant comme ils ont fait
alors qu'ils ne pouvaient exclure le caractère dolosif de la
réticence par eux retenue à l'encontre du crédit agricole sans
relever aucun élément propre à établir qu'en l'espèce ladite
réticence n'était pas de nature à inciter les intéressés à
consentir le cautionnement litigieux, les juges du second degré
n'ont pas donné de base légale à leur décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de
statuer sur les premier et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 25 février 1987, entre les parties, par la cour
d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Bordeaux
Publication : Bulletin 1989 I N° 187 p. 124
Semaine juridique, 1989-11-22, n° 21363, D. LEGEAIS. Semaine
juridique, Edition notariale et immobilière, 1991-02-08, n° 6,
p. 45, note D. LEGEAIS.
Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 1987-02-25
Précédents jurisprudentiels : DANS LE MEME SENS : Chambre
commerciale, 1983-11-08 , Bulletin 1983, I, n° 298, p. 260
(cassation), et les arrêts cités. A RAPPROCHER : Chambre
commerciale, 1983-02-07 , Bulletin 1983, IV, n° 50, p. 40
(rejet), et l'arrêt cité ; Chambre commerciale, 1987-12-08 ,
Bulletin 1987, IV, n° 263, p. 198 (rejet), et l'arrêt cité.
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