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[ CONSENTEMENT DU NU PROPRIETAIRE ] [ OBLIGATIONS DU LOCATAIRE ] [ DENEGATION DU STATUT POUR DEFAUT D'IMMATRICULATION ] [ DEFAUT D'ACCORD DEFINITIF DES PARTIES SUR LA FIXATION DU PRIX DU BAIL RENOUVELE ] [ FIXATION DU PRIX DU BAIL ET RENOUVELLEMENT DU BAIL ] [ PRIX DU BAIL ET VALEUR LOCATIVE ] [ MOTIFS GRAVES ET LEGITIMES DE REFUS DE RENOUVELLEMENT ] [ INDEMNITE D'EVICTION ] [ FRANCHISE ET CLAUSE D'ENSEIGNE DU BAIL COMMERCIAL ] [ DROIT AU RENOUVELLEMENT ET LOCATION GERANCE ] [ CLAUSE RESOLUTOIRE ] [ CONGE ] [ DEPLAFONNEMENT ] [ REVISION DU LOYER EN COURS DE PERIODE TRIENNALE ] [ FIXATION DU LOYER ] [ FONDS EXPLOITE EN FRANCHISE ET BAUX ] [ EVALUATION DE L'IMMEUBLE ] [ CESSIONS SUCCESSIVES DU BAIL ET DEGRADATIONS ] [ OBLIGATION DE DELIVRANCE DU BAILLEUR ET AMIANTE ] [ COMPETENCE D'ATTRIBUTION ] [ DROIT DE REPENTIR ] [ ACTION EN DEMANDE D'INDEMNITE D'EVICTION ] [ ACTION EN CONTESTATION DE CONGE ] [ INDEMNITE D'EVICTION ET TVA ] [ CESSIONS SUCCESSIVES DU BAIL ET OBLIGATION DE RESTITUTION EN FIN DE BAIL ]
Cour de Cassation
Chambre civile 3
| Audience publique du 2 juillet 2003 |
Cassation partielle |
N° de pourvoi : 01-16246
Publié au bulletin
Président : M. WEBER
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12
septembre 2001) que par acte du 30 septembre 1997 et aux termes
d'un accord du 11 décembre 1997, la société civile immobilière
Sept Adenauer (la SCI) a donné en location à la société
Pechiney un immeuble, pour une durée de 9 ans à compter du 1er
janvier 1999, cette dernière devant y effectuer des travaux d'aménagement
et occuper progressivement les lieux à compter du 1er novembre
1998 ; qu'un rapport de l'Association parisienne des propriétaires
d'appareils à vapeur et électriques (l'APPAVE) du 22 novembre
1996, mentionnant l'absence de fibres d'amiante dans les flocages
et les calorifugeages de l'immeuble, a été annexé au bail ; qu'à
l'occasion des travaux réalisés par la société Pechiney la présence
d'amiante a été révélée, en août 1998, dans les flocages du
4ème étage au 9ème étage ainsi qu'au rez-de-chaussée et au 2ème
sous-sol, nécessitant l'élimination de ce matériau ; que la
société Pechiney n'ayant pu occuper les lieux qu'au mois de mars
1999 et ayant fait l'avance du coût des travaux de désamiantage,
a assigné la SCI pour la faire condamner à supporter la totalité
de ces travaux ainsi qu'à lui verser une somme
à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de dire
qu'elle a manqué à son obligation de délivrance à raison de la
présence d'amiante dans le bâtiment, de la condamner à
supporter le coût du désamiantage et à payer une indemnité en
raison des préjudices de la société Pechiney et de la débouter
de ses demandes contre la locataire en paiement d'une indemnité
et du coût des travaux de désamiantage, alors, selon le moyen,
qu'il résultait des clauses du bail citées par la cour d'appel
que toutes les obligations de réparation du bailleur en matière
d'hygiène et de sécurité avaient été transférées au
preneur, et donc que ce dernier supportait également le risque de
la présence d'amiante dans l'immeuble, même préexistante à la
délivrance ; qu'en retenant néanmoins que le risque de la présence
d'amiante incombait au bailleur au titre de son obligation de délivrance,
la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1720 du Code civil
et l'article 10 du décret n 96-97 du 7 février 1996 ;
Mais attendu, qu'ayant relevé qu'il résultait de
l'accord du 11 décembre 1997, que la SCI devait à compter du 1er
mai 1998, livrer un immeuble dans lequel des travaux d'aménagement,
qu'elle avait autorisés, devaient être réalisés et constaté
qu'aucune clause contractuelle ne la déchargeait de son
obligation de délivrance d'un local immédiatement utilisable à
la fin qu'avaient en vue les parties et retenu, à bon droit, que
peu importaient les termes de la clause relative aux travaux qui
seraient rendus nécessaires par des dispositions légales et réglementaires
relatives à l'hygiène, à la sécurité, à la construction et
à l'environnement dans la mesure où les travaux de désamiantage
dont il s'agissait auraient dû être réalisés par le bailleur
avant l'entrée en jouissance du preneur dans les lieux le 1er mai
1998, la cour d'appel en a exactement déduit que l'obligation de
délivrance pesant sur la SCI Sept Adenauer n'avait pas été entièrement
satisfaite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de dire
qu'elle a manqué à son obligation de délivrance à raison de la
présence d'amiante dans le bâtiment, de la condamner à
supporter le coût du désamiantage et à payer une indemnité en
raison des préjudices de la société Pechiney et de la débouter
de ses demandes contre la locataire en paiement d'une indemnité
et du coût du désamiantage, alors, selon le moyen :
qu'en l'état de conclusions par lesquelles le
bailleur montrait que la détérioration des parties amiantées de
l'immeuble était imputable aux travaux effectués par le preneur,
la cour d'appel, qui s'est bornée à une citation inopérante de
l'avis du bureau d'études COTEBA, organisme missionné unilatéralement
par le preneur, et à un motif d'ordre général tiré de ce que
des travaux de cloisonnement et d'installation de câbles ne
seraient jamais susceptibles de causer des atteintes à des
flocages, a privé sa décision de base légale au regard de
l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu, qu'ayant relevé que le rapport du
bureau d'études COTEBA du 21 janvier 1999, consécutif à la découverte
de l'amiante mentionnait qu'il avait été constaté, dans les
zones où des travaux n'avaient pas été réalisés, des dégradations
du flocage qui auraient pu conduire à un classement 3, la cour
d'appel, qui en a déduit, abstraction faite d'un motif
surabondant, que la société Pechiney n'avait pu, par ses
travaux, endommager le flocage amianté, a légalement justifié
sa décision de ce chef ;
Mais sur le sixième moyen :
Vu l'article 1147 du Code civil, ensemble les
articles 1 et 2 du décret n° 96-97 du 7 février 1996 dans sa rédaction
applicable en l'espèce ;
Attendu que pour débouter la SCI de son action en
garantie dirigée contre l'APPAVE, l'arrêt relève que son
rapport montre clairement ses limites, son technicien ayant fait
des constatations visuelles à partir de ce que le bailleresse
avait offert à sa vue et que celle-ci devait pallier son manque
d'information sur les documents relatifs à la construction ou à
des travaux de rénovation par une recherche confiée à un
architecte ou à un cabinet spécialisé et retient que l'APPAVE
n'a commis aucune faute ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le contrôleur
technique chargé d'établir le diagnostic réglementaire est tenu
d'une obligation de conseil et doit s'enquérir, par lui-même,
des caractéristiques complètes de l'immeuble concernant la présence
éventuelle d'amiante, la cour d'appel a violé les textes susvisés
;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les
troisième, quatrième et cinquième moyens qui ne seraient pas de
nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a débouté
la société civile immobilière Sept Adenauer de ses demandes
formées contre l'APPAVE, l'arrêt rendu le 12 septembre 2001,
entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence,
quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne l'association APPAVE aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, condamne l'association APPAVE à payer à la SCI Sept
Adenauer la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette la demande de la société Péchiney ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement
cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du deux juillet deux mille trois.
Décision attaquée : cour d'appel de Paris (16e chambre section
A) 2001-09-12
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