lexinter.net  

 

REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II

RECHERCHE

Accueil principal REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE   INDEX ET SOMMAIRE

OBLIGATION DE PROPOSITION PERSONNALISEE DE RECLASSEMENT

LICENCIEMENT ECONOMIQUE ET MALADIE | SUPPRESSION D'EMPLOI ET RECLASSEMENT | RECLASSEMENT | APPRECIATION DES DIFFICULTES ECONOMIQUES AU NIVEAU DU GROUPE | RESTRUCTURATION D'ENTREPRISE | SAUVEGARDE DE LA COMPETITIVITE | CONVENTION D'ALLOCATION | LICENCIEMENT INDIVIDUEL POUR MOTIF ECONOMIQUE | LICENCIEMENT ET PROPOSITION DE CONVENTION DE RECONVERSION | PERTE DE MARCHE ET LICENCIEMENT | LICENCIEMENT ECONOMIQUE ET LIQUIDATION

 

---

 

DROIT CIVIL

DROIT DES CONTRATS

DROIT DE LA CONSOMMATION

DROIT DES SOCIETES

DROIT COMMERCIAL

DROIT DE LA CONCURRENCE

ENTREPRISES EN DIFFICULTES

DROIT DE LA DISTRIBUTION

DROIT SOCIAL

DROIT DE LA BOURSE

DROIT DE LA BANQUE

DROIT PENAL

PROPRIETE INTELLECTUELLE

REGLEMENT DES DIFFERENDS

DROIT FISCAL

DROIT PUBLIC

DROIT EUROPEEN

DROIT DE L'INTERNET

DROIT DE L'INFORMATIQUE

INDEX

 

 

 

 

 

 

 

RECLASSEMENT DANS UN GROUPE ] DROIT DE REFUSER LA PROPOSITION DE RECLASSEMENT ] [ OBLIGATION DE PROPOSITION PERSONNALISEE DE RECLASSEMENT ] RECLASSEMENT ET SOCIETES SITUEES A l'ETRANGER ]

Cour de Cassation
Chambre sociale

Audience publique du 29 janvier 2003

Cassation


N° de pourvoi : 01-40288
Inédit titré

Président : M. CHAGNY conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., qui avait été engagé en janvier 1982 par la société Epargne de France, est passé en 1997 au service de la société Abeille-Vie, relevant du groupe Commercial Union, à la suite d'une fusion-absorption ; qu'envisageant une réorganisation de ses services qui devait entraîner une modification des contrats de travail des salariés repris, la société Abeille-Vie a mis en place un plan social et proposé à M. X... une modification de son contrat ; qu'à la suite du refus opposé par ce dernier, elle l'a licencié le 20 mai 1997 pour motif économique ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que l'employeur avait précisé dans sa lettre du 7 avril 1997, proposant une modification du contrat de travail, qu'en cas de rupture du contrat consécutive au refus de l'avenant proposé, les mesures alternatives prévues par le plan social, dont un exemplaire était joint, seraient applicables à M. X... ; que ces mesures prévoyaient en premier lieu un reclassement à l'intérieur du groupe Commercial Union France, en énumérant les 10 postes proposés, dont étaient précisés le lieu de travail, la rémunération, une description des fonctions, la convention collective applicable, avec les indications des personnes à contacter pour faire acte de candidature et leur numéro de téléphone ; qu'il était d'autre part, proposé des mandats d'agent général, avec une liste de 24 mandats réservés au 10 mars 1997, précisant pour chacun le lieu, le montant des commissions, le nombre de polices, la valeur du portefeuille, les conditions requises pour postuler, les modalités de formation préalable et les possibilités d'aide de la société Abeille-Vie pour financer le versement de l'indemnité compensatrice, ainsi que les modalités pour faire acte


de candidature ;

que la société Abeille-Vie a ainsi satisfait à l'obligation préalable de reclassement qui ne lui imposait pas d'entreprendre des démarches individuelles au profit de son salarié dès lors qu'elle proposait un nombre significatif de postes et fournissait pour chacun d'eux des informations concrètes et précises lui permettant de présenter sa candidature en connaissance de cause ;

 

Attendu, cependant, que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise n'est pas possible ; que, dans le cadre de cette obligation de reclassement, il appartient à l'employeur, même quand un plan social a été établi, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement, prévues ou non dans le plan social, au sein du groupe, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification des contrats de travail, en assurant au besoin l'adaptation de ces salariés à une évolution de leur emploi ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des constatations et énonciations de son arrêt que l'employeur s'était borné à faire état d'une liste de postes vacants contenue dans le plan social, qui concernait des emplois différents de celui occupé par le salarié, sans faire à celui-ci aucune proposition personnalisée de reclassement, ni prévoir son adaptation effective à des emplois disponibles, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 751-1 du Code du travail ;

Attendu que pour refuser à M. X... la qualification de voyageur représentant placier et le débouter des demandes formées à ce titre, la cour d'appel a retenu que le contrat de travail du 17 octobre 1998 (en réalité, du 17 octobre 1988) précisait que le salarié était autorisé à exercer son activité sans exclusivité sur le territoire de la Haute-Vienne mais que "ce secteur pourra être modifié en fonction des besoins de notre organisation" ; que l'existence d'un secteur fixe de prospection est un élément essentiel du contrat de VRP ; qu'aux termes dudit contrat la mission de M. X... consistait à rechercher des souscripteurs aux contrats émis par son employeur ; que, dès lors qu'il n'est pas établi que ses démarches engageaient son employeur, qui restait donc libre d'y donner suite ou non, elles ne constituaient pas des prises d'ordres, qui caractérisent l'activité du VRP ;

 

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si M. X... n'avait pas en fait exercé ses fonctions dans un même secteur jusqu'au jour du licenciement et si les pouvoirs dont il disposait effectivement ne lui permettaient pas de prendre des ordres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne la société Abeille-vie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Abeille-vie à payer à M. X... la somme de 2 280 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille trois.

 



Décision attaquée : cour d'appel de Limoges (chambre sociale) 2000-11-14



Cour de Cassation
Chambre sociale

Audience publique du 29 janvier 2003

Rejet


N° de pourvoi : 00-44044
Inédit titré

Président : M. CHAGNY conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mlle X..., qui était employée depuis le mois de mars 1992 par la société L'Epargne de France, en qualité de conseiller en épargne, est passée en 1997 au service de la société Abeille-Vie, à la suite d'une fusion absorption ; qu'envisageant une réorganisation de ses services, entraînant une modification des contrats de travail des salariés qui provenaient de la société absorbée, la société Abeille Vie a mis en place un plan social et proposé à Mlle X... une modification de son contrat ; qu'à la suite du refus de cette dernière, elle l'a licenciée le 20 mai 1997, pour motif économique ;

 

Attendu que la société Abeille Vie fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 4 mai 2000) d'avoir dit que ce licenciement n'était pas justifié par une cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné l'employeur au paiement de dommages et intérêts, alors, selon le moyen :

1 / que la modification du contrat de travail consécutive à la réorganisation de l'entreprise constitue l'énoncé d'un motif économique de licenciement ; qu'ayant constaté que la lettre de licenciement mentionnait le refus du salarié d'accepter une modification de son contrat consécutive à une réorganisation de l'entreprise, la cour d'appel, dès lors tenue de vérifier si cette réorganisation était destinée à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel de l'employeur, ne pouvait dire que ladite lettre n'était pas suffisamment motivée, sans violer les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ;

2 / que ne méconnaît pas l'obligation de reclassement du salarié dont le licenciement économique est envisagé, l'employeur qui lui communique la liste, établie dans le plan social, des postes disponibles au sein de l'entreprise et du groupe ; qu'en disant que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement en se contentant de proposer à la salariée la liste, établie dans le plan social, des postes disponibles au sein de la société et du groupe, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu que l'employeur est tenu de rechercher avant tout licenciement et de proposer à chacun des salariés dont le licenciement est envisagé, en vue de leur reclassement, des emplois adaptés à leur qualification, alors même qu'un plan social est établi ;

Et attendu qu'ayant constaté que la société Abeille Vie s'était bornée à communiquer à sa salariée, avec la proposition de modification de son contrat de travail, un extrait du plan social énumérant et décrivant les mesures de reclassement qui étaient prévues dans l'entreprise et dans le groupe dont elle relevait, la cour d'appel en a exactement déduit que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement ; que, par ce seul motif et abstraction faite des motifs critiqués par la première branche du moyen, qui sont surabondants, elle a légalement justifié sa décision ;

 

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Abeille Vie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille trois.

 



Décision attaquée : cour d'appel de Dijon (Chambre sociale) 2000-05-04



RECLASSEMENT DANS UN GROUPE | DROIT DE REFUSER LA PROPOSITION DE RECLASSEMENT | OBLIGATION DE PROPOSITION PERSONNALISEE DE RECLASSEMENT | RECLASSEMENT ET SOCIETES SITUEES A l'ETRANGER

 REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE         REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE III   JURISPRUDENCE 2004   JURISPRUDENCE 2005 à 2011


  

RECHERCHE    

 

---

  

Index Législation   Index Doctrine  Index Actualité Jurisprudentielle   INDEX GENERAL