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Cour de Cassation
Chambre civile 3
N° de pourvoi : 00-17874
Publié au bulletin
Président : M. Weber .
Rapporteur : Mme Stéphan.
Avocat général : M. Baechlin.
Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Tiffreau.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9
mai 2000), que la société civile immobilière du Port (la SCI) a,
par acte du 1er octobre 1987, donné à bail à la société Autogaz,
aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Agip
française (société Agip), des locaux à usage de stockage et de
distribution de produits pétroliers ; que la locataire a
régulièrement donné congé à la bailleresse pour le 30 septembre
1990 ; qu'au cours de l'année 1995, elle a procédé, dans les
lieux, à diverses opérations de nettoyage, dégazage et
dépollution ; qu'elle a ensuite assigné la bailleresse pour lui
demander le remboursement du montant de ces travaux ; que
celle-ci a, reconventionnellement, sollicité la condamnation de
la locataire à lui payer des dommages-intérêts en réparation de
son préjudice de jouissance ;
Attendu que la société Agip fait grief à l'arrêt
de la débouter de sa demande de remboursement, alors, selon le
moyen :
1° que, sauf convention contraire, la qualité de
propriétaire qui confère au bailleur le pouvoir de créer
l'installation classée, de l'exploiter directement ou
indirectement et de mettre un terme à son activité, l'oblige
corrélativement à supporter, à titre définitif, les charges de
cette exploitation parmi lesquelles figure l'obligation de
remise en état du site imposée par l'administration au dernier
exploitant ; qu'en décidant le contraire bien qu'elle eût
constaté que le contrat de bail n'avait pas mis à la charge du
locataire les frais de remise en état du site, la cour d'appel a
violé l'article 1134 du Code civil ;
2° que le locataire n'est pas tenu de supporter
la charge définitive des travaux rendus nécessaires par la force
majeure ; que les travaux prescrits par l'administration sont
assimilés à la force majeure ; qu'en refusant de condamner le
bailleur, la SCI du Port, à rembourser au locataire, la société
Agip française, les frais de la remise en état du site imposée
par l'administration, la cour d'appel a violé l'article 1755 du
Code civil ;
3° que le locataire doit rendre la chose louée
telle qu'il l'a reçue ; que lorsque la société Agip française
avait , en 1987, pris possession des lieux loués en vertu du
bail, ceux-ci n'avaient pas fait l'objet d'une dépollution ;
qu'ainsi, les lieux avaient été libérés à la date prévue dans le
congé dans l'état même où ils avaient été trouvés initialement
par le locataire ; qu'au regard du droit commun du bail, la
société Agip française n'était donc aucunement tenue de prendre
en charge les frais de remise en état du site imposée par
l'administration ; qu'en refusant néanmoins de condamner la SCI
du Port à rembourser ces frais au locataire, la cour d'appel a
violé l'article 1730 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et
adoptés, exactement retenu que
l'article 34-1 du décret
du 21 septembre 1977, pris en application de la loi du 19
juillet 1976 relative aux installations classées pour la
protection de l'environnement, impose à l'exploitant d'une
installation de remettre le site dans un état tel qu'il ne s'y
manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à
l'article 1er la loi susvisée, la cour d'appel en a déduit, à
bon droit, que cette obligation de remise en état d'une
installation classée, résultant d'une obligation particulière,
commençant avec la déclaration faite par l'exploitant à
l'administration, en l'espèce par la locataire, et s'achevant
avec le nettoyage des cuves à la fin de l'exploitation, était à
la charge du preneur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1351 du code civil ;
Attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu
qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut
que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée
sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties,
et formée par elles et contre elles en la même qualité ;
Attendu que pour condamner la société Agip à
payer à la SCI bailleresse une certaine somme à titre de
dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'il suffit de lire l'arrêt
de la cour d'appel de Toulouse en date du 12 décembre 1995 pour
constater que les conséquences dommageables du non-dégazage et
dépolluage des cuves litigieuses n'ont pas été examinées par
cette juridiction et qu'ainsi la société appelante soulève à
tort l'autorité de la chose jugée sur la demande
reconventionnelle en dommages-intérêts de la SCI du Port fondée
sur le caractère inutilisable par la faute du preneur des locaux
imparfaitement libérés pendant une longue période ;
Qu'en statuant ainsi, alors que par un arrêt
irrévocable du 12 décembre 1995, la SCI du Port avait été
déboutée de sa demande de dommages-intérêts formée contre la
société Girard et fils, venant aux droits de la société Autogaz,
locataire, en réparation du préjudice locatif qu'elle prétendait
avoir subi du fait de l'inexécution, par la société Autogaz, de
ses obligations légales, la cour d'appel a violé le texte
susvisé ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a
condamné la société Gérard et fils, aux droits de laquelle vient
la société Agip française, à payer 200 000 francs de
dommages-intérêts à la SCI du Port, l'arrêt rendu le 9 mai 2000,
entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet,
en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état
où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait
droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Publication : Bulletin 2002 III N° 84 p. 74
Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 2000-05-09
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