REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE. 14 décembre 1999. Arrêt n° 4863. Cassation partielle. Pourvoi n° 97-41.995. BULLETIN CIVIL - BULLETIN D'INFORMATION. NOTE
Aubert-Monpeyssen, Thérèse
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul Pierre, demeurant 15, rue de l'Eglise, 88260 Lerrain, en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1997 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), au profit : 1°/ de la société Sanijura, société en nom collectif, dont le siège est 39302 Champagnole, 2°/ de l'ASSEDIC du Doubs-Jura, dont le siège est 7, rue Andrey, BP 1007, 25001 Besançon Cedex, défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Mme Quenson, conseillers, M. Frouin, Mme Barberot, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 120-2 du Code du travail ; Attendu que M. Pierre, directeur administratif et financier de la société Sanijura, a été licencié le 6 décembre 1994 ; qu'il lui était reproché d'avoir remis aux membres du comité de direction, auquel il appartenait, un document critiquant la nouvelle organisation mise en place par l'employeur et d'avoir ainsi manqué à son obligation de réserve ; Attendu que pour décider que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que le document diffusé par l'intéressé aux membres du comité directeur ne rentre pas dans le cadre du droit d'expression du salarié et constitue des critiques vives de l'organisation administrative, financière et comptable mise en place à la suite de la prise de contrôle de l'entreprise ; que la rédaction et la diffusion dudit document révèlent une grande détermination du salarié, qui avait la possibilité de retenir sa plume et de modérer ses ardeurs et que le contenu du document va au-delà du simple devoir d'expression critique d'un cadre dirigeant ; Attendu, cependant que, si, à bon droit, la cour d'appel a jugé que l'acte reproché au salarié ne pouvait se rattacher au droit d'expression des salariés sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail prévu à l'article L. 461-1 du Code du travail, qui s'exerce seulement dans le cadre de réunions collectives organisées sur les lieux et pendant le temps de travail, elle a méconnu que, sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, qu'il ne peut être apporté à celle-ci que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ; Qu'en statuant comme l'a fait alors qu'il résultait de ses constatations que l'intéressé était chargé d'une mission administrative, comptable et financière de très haut niveau dans des circonstances difficiles, de sorte qu'il pouvait être amené à formuler, dans l'exercice de ses fonctions, et du cercle restreint du comité directeur dont il était membre, des critiques, même vives, concernant la nouvelle organisation proposée par la direction, et alors que le document litigieux ne comportait pas de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Pierre de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 7 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la société Sanijura et l'ASSEDIC du Doubs-Jura aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne également à payer à M. Pierre la somme de 12 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé. Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de M. Pierre, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC du Doubs-Jura, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Sanijura, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; M. GELINEAU-LARRIVET président. |