LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE.
18 janvier 2000.
Pourvoi N° 99-80.318. Arrêt N° 510.
BULLETIN CRIMINEL (Flash).
Statuant sur le pourvoi formé par : - La Sxxxx (Sxxxx),
contre l'arrêt de la cour d'appel de NµMES, chambre correctionnelle,
en date du 15 décembre 1998, qui, pour homicide involontaire, l'a
condamnée à 50 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts
civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles
121-2, 221-6 et 221-7 du Code pénal, 19 de la loi du 15 juillet 1845, 591
et 593 du Code de procédure pénale ;
'en ce que l'arrêt attaqué a condamné la Sxxxx pour homicide
involontaire à une amende de 50 000 francs et a statué sur les
intérêts civils des consorts Oxxxx ;
'aux motifs que la Sxxxx est tenue aux obligations de sécurité
générale ; que la gare de xxxxx a été classée par la Sxxxx en 'point
d'arrêt non géré' et qu'à ce titre aucun agent ne se trouvait sur
place pour assurer la surveillance de la traversée des voies par les
voyageurs (...) ; que l'information a établi que le TER avait 11 minutes
de retard et le TGV 2 ou 3 ; que Jérôme Oxxxx était l'unique voyageur
descendant du TER ; que le TGV circulait à 149 km/h et que son conducteur
avait actionné l'avertisseur avant le choc ; que lors du croisement le
TER a pu masquer le TGV et que le bruit provoqué par le démarrage du TER
a pu atténuer l'audition du signal sonore du TGV ; que la victime n'avait
pas d'autre possibilité que d'utiliser le passage situé sur la voie ;
que l'agent qui se trouvait dans le TER pouvait pressentir le danger du
passage du TGV à une heure inhabituelle ; qu'il appartenait à la Sxxxx
de prendre en compte le risque prévisible lié au trafic et aux retards,
alors, au surplus, que la réfection des voies de circulation avait permis
une progression de la vitesse et une augmentation des rythmes de passage
des trains ; que la Sxxxx, par l'intermédiaire de ses ingénieurs et
responsables locaux, avait bien évalué l'existence des dangers et pris
la mesure des risques en préconisant bien avant l'accident un programme
d'aménagements et plus particulièrement l'implantation d'un pictogramme
au niveau du passage piétons en gare de xxxxx ; que la situation de cette
gare et les accidents survenus en d'autres sites auraient dû conduire la
Sxxxx à prendre des mesures de sauvegarde allant au besoin jusqu'à la
fermeture ; que la Sxxxx a commis soit par elle-même, soit par ses agents
qui avaient la maîtrise des décisions, des négligences, imprudences,
manquements aux obligations de sécurité qui ont concouru à la
réalisation de l'accident ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement sur
les sommes allouées aux parties civiles ;
'alors, d'une part, que la responsabilité pénale des personnes
morales ne peut être engagée que si la loi le prévoit ; que l'homicide
involontaire dans l'enceinte des gares est réprimé par l'article 19 de
la loi du 15 juillet 1845, qui ne s'applique pas aux personnes morales ;
qu'en condamnant néanmoins la Sxxxx pour homicide involontaire et en
statuant sur l'action civile des ayants droit de la victime, la cour
d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
'alors, d'autre part, que la responsabilité pénale d'une personne
morale ne peut être retenue que du fait personnel de ses organes ou
représentants ; qu'en se bornant à viser les ingénieurs, responsables
locaux et agents ayant la maîtrise des décisions, sans dire en quoi ils
auraient été un organe ou un représentant de la Sxxxx, la cour d'appel
a privé sa décision de base légale ;
'alors, en outre, que la caractérisation du fait personnel des organes
ou représentants d'une personne morale suppose qu'ils soient nommément
désignés ; qu'en restant muette sur l'identité des agents visés, la
cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
'alors, enfin, subsidiairement, que l'article 19 de la loi du 15
juillet 1845 prévoit une peine d'amende maximale de 25 000 francs ; qu'en
condamnant la Sxxxx à payer une amende de 50 000 francs, la cour d'appel
a prononcé une peine dépassant le maximum légal' ;
Sur le moyen pris en sa première branche :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué et des pièces
de procédure, que l'enfant Jérôme Oxxxx a été heurté par un train à
grande vitesse, en gare de xxxxx, alors qu'il traversait les voies
ferrées sur le passage réservé aux piétons ; qu'il est aussitôt
décédé ;
Qu'à l'issue d'une information judiciaire ouverte par le ministère
public contre personne non dénommée du chef d'homicide involontaire,
infraction prévue et réprimée par les articles 221-6 et 221-7 du Code
pénal, la Sxxxx, personne morale, a été renvoyée de ce chef devant le
tribunal correctionnel ;
Que par l'arrêt confirmatif attaqué, la cour d'appel est entrée en
voie de condamnation sur le fondement des dispositions précitées ;
Attendu qu'en faisant application des articles 221-6 et 221-7 du Code
pénal, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué ;
Qu'en effet, ces textes sont applicables lorsque la responsabilité
pénale d'une personne morale est engagée, nonobstant les dispositions
spéciales de l'article 19 de la loi du 15 juillet 1845 réprimant
l'homicide involontaire sur les chemins de fer ou dans les gares ou
stations ;
Mais sur le moyen pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 121-2 du Code pénal ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les personnes morales ne peuvent
être déclarées responsables que s'il est établi qu'une infraction a
été commise, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ;
Attendu que, pour déclarer la Sxxxx, personne morale, coupable
d'homicide involontaire, la cour d'appel retient que, par l'intermédiaire
de ses ingénieurs et responsables locaux, la prévenue avait évalué les
dangers existant dans les gares telles que celle où l'accident a eu lieu,
et que cette situation aurait dû la conduire à prendre des mesures de
sauvegarde ; que les juges en déduisent que la Sxxxx a commis, soit par
elle-même, soit par ses agents qui avaient la maîtrise des décisions,
des négligences, imprudences, manquements aux obligations de sécurité
qui ont concouru à la réalisation de l'accident ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les
négligences, imprudences et manquements aux obligations de sécurité
énoncés avaient été commis par les organes ou représentants de la Sxxxx, au sens de l'article 121-2 du Code pénal, la cour d'appel n'a pas
donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
PAR CES MOTIFS,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la
cour d'appel de NµMES, en date du 15 décembre 1998 ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de LYON, à ce
désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les
registres du greffe de la cour d'appel de NµMES, sa mention en marge ou
à la suite de l'arrêt annulé.
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les
observations de Me ODENT et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les
conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; M. GOMEZ président.