Cour d'appel LYON
Civ1
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Audience publique du 13 février 2003 |
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N° de décision : 2001/05665
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
Marie-Rose X a fait appel du jugement du 12 juin 2001 du tribunal de
grande instance de Lyon qui l'a condamnée à payer à sa soeur Irène Y
la somme de 45.000 francs.
Elle reconnaît qu'elle a établi à son ordre un chèque de 45.000 francs
tiré sur le compte d'Irène Y qui lui avait donné procuration. Pour
justifier ce fait elle expose qu'en 1989 leur mère, Angela Y, avait décidé
de procéder au partage de son patrimoine constitué pour l'essentiel de
la somme de 110.000 francs, montant de ses économies déposées sur un
livret de Caisse d'épargne ; que la part revenant à Marie-Rose X avait
été transféré sur le compte d'Irène Y et que c'est avec l'accord de
celle-ci qu'un chèque de 55.000 francs avait été établi et tiré sur
le compte d'Irène Y. Elle soutient qu'il appartient à Irène Y de démontrer
que le transfert de fonds a "donné naissance, compte tenu de sa
nature, à une dette de Marie-Rose X à son égard", ce qu'elle n'a
pas fait; que le fait qu'Irène Y n'ait rien réclamé pendant plus de
huit ans confirme qu'elle n'avait pas de créance. Elle demande à la cour
de débouter Irène Y de ses prétentions et de la condamner à lui payer
une indemnité ; elle demande subsidiairement que le président de la
Chambre des notaires soit commis pour procéder aux opérations
d'ouverture et de liquidation partage de la succession d'Angelina Y et
qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la fin de ces opérations;
infiniment subsidiairement elle sollicite les plus larges délais pour
s'acquitter de la somme mise à sa charge.
Jacques Z est intervenu volontairement en qualité de curateur d'Irène Y,
désigné à ces fonctions par jugement du 24 janvier 2001, seul habilité
à percevoir les revenus d'Irène Y. Il conclut à la confirmation du
jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu'en l'absence de tout élément faisant apparaître qu'il existe
des biens ayant appartenu à Angelina Y et qui n'auraient pas été partagés
après son décès, il n'y a lieu ni d'ordonner le partage sollicité ni
de surseoir à statuer ;
Attendu que le chèque qui est à l'origine du litige ayant été établi
par Marie-Rose X en vertu d'une procuration donnée par Irène Y, cette opération
est soumise aux règles du mandat;
Qu'aux termes de l'article 1993 du code civil le mandataire est tenu de
rendre compte de sa gestion
Qu'il appartient donc à Marie-Rose X de rapporter la preuve de la cause
du transfert de fonds auquel elle a procédé à son profit ;
Attendu que cette preuve est nullement apportée par le courrier daté du
4 juin 1998 adressé au conseil d'Irène Y et les photocopies de relevés
de compte bancaire qui sont les seuls documents que Marie-Rose X a
communiqués ;
Que Marie-Rose X a été à bon droit condamnée à payer à sa soeur Irène
Y la somme de 45.000 francs ;
Attendu qu'elle a déjà bénéficié, en raison de la durée de la procédure,
de très larges délais sans même avoir commencé à s'acquitter de sa
dette très ancienne, malgré l'exécution provisoire ordonnée par le
premier juge ; qu'elle ne peut prétendre en obtenir de plus amples ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Reçoit Jacques Z en son intervention,
Confirme le j ugement en précisant que le montant de la condamnation
devra être versé à Jacques Z en sa qualité de curateur d'Irène Y;
Condamne Marie-Rose X aux dépens de première instance et d'appel et
autorise l'avoué de son adversaire à recouvrer directement contre elle
les sommes dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT