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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II

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v. ABUS DE CONFIANCE ET MANDAT

Cour d'appel LYON
Civ1

Audience publique du 13 février 2003


N° de décision : 2001/05665



FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES

Marie-Rose X a fait appel du jugement du 12 juin 2001 du tribunal de grande instance de Lyon qui l'a condamnée à payer à sa soeur Irène Y la somme de 45.000 francs.

Elle reconnaît qu'elle a établi à son ordre un chèque de 45.000 francs tiré sur le compte d'Irène Y qui lui avait donné procuration. Pour justifier ce fait elle expose qu'en 1989 leur mère, Angela Y, avait décidé de procéder au partage de son patrimoine constitué pour l'essentiel de la somme de 110.000 francs, montant de ses économies déposées sur un livret de Caisse d'épargne ; que la part revenant à Marie-Rose X avait été transféré sur le compte d'Irène Y et que c'est avec l'accord de celle-ci qu'un chèque de 55.000 francs avait été établi et tiré sur le compte d'Irène Y. Elle soutient qu'il appartient à Irène Y de démontrer que le transfert de fonds a "donné naissance, compte tenu de sa nature, à une dette de Marie-Rose X à son égard", ce qu'elle n'a pas fait; que le fait qu'Irène Y n'ait rien réclamé pendant plus de huit ans confirme qu'elle n'avait pas de créance. Elle demande à la cour de débouter Irène Y de ses prétentions et de la condamner à lui payer une indemnité ; elle demande subsidiairement que le président de la Chambre des notaires soit commis pour procéder aux opérations d'ouverture et de liquidation partage de la succession d'Angelina Y et qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la fin de ces opérations; infiniment subsidiairement elle sollicite les plus larges délais pour s'acquitter de la somme mise à sa charge.

Jacques Z est intervenu volontairement en qualité de curateur d'Irène Y, désigné à ces fonctions par jugement du 24 janvier 2001, seul habilité à percevoir les revenus d'Irène Y. Il conclut à la confirmation du jugement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'en l'absence de tout élément faisant apparaître qu'il existe des biens ayant appartenu à Angelina Y et qui n'auraient pas été partagés après son décès, il n'y a lieu ni d'ordonner le partage sollicité ni de surseoir à statuer ;

Attendu que le chèque qui est à l'origine du litige ayant été établi par Marie-Rose X en vertu d'une procuration donnée par Irène Y, cette opération est soumise aux règles du mandat;

Qu'aux termes de l'article 1993 du code civil le mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion

Qu'il appartient donc à Marie-Rose X de rapporter la preuve de la cause du transfert de fonds auquel elle a procédé à son profit ;

Attendu que cette preuve est nullement apportée par le courrier daté du 4 juin 1998 adressé au conseil d'Irène Y et les photocopies de relevés de compte bancaire qui sont les seuls documents que Marie-Rose X a communiqués ;

Que Marie-Rose X a été à bon droit condamnée à payer à sa soeur Irène Y la somme de 45.000 francs ;

Attendu qu'elle a déjà bénéficié, en raison de la durée de la procédure, de très larges délais sans même avoir commencé à s'acquitter de sa dette très ancienne, malgré l'exécution provisoire ordonnée par le premier juge ; qu'elle ne peut prétendre en obtenir de plus amples ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Reçoit Jacques Z en son intervention,

Confirme le j ugement en précisant que le montant de la condamnation devra être versé à Jacques Z en sa qualité de curateur d'Irène Y;

Condamne Marie-Rose X aux dépens de première instance et d'appel et autorise l'avoué de son adversaire à recouvrer directement contre elle les sommes dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


 

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