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V° OBLIGATION ESSENTIELLE
Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 23 février
1994 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 92-11378
Publié au bulletin
Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. .
Rapporteur : Mme Gié.
Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Avocat : Mme Baraduc-Bénabent.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que la ville de Montpellier a confié à la
Société montpelliéraine des transports urbains (SMTU)
l'exploitation d'un parc de stationnement souterrain ; que
l'ouvrage réalisé par la Société d'équipement de la région
montpelliéraine a été réceptionné le 21 septembre 1982 ; que, le
28 octobre suivant, des pluies torrentielles, qui ont fait
l'objet d'un arrêté de catastrophes naturelles, se sont abattues
sur la région de Montpellier ; que le parc de stationnement a
été inondé et que le véhicule de Mme Broquerie, placé en
stationnement, ainsi que divers matériels qu'il contenait
appartenant à M. Peitrera et à la clinique de Lavalette ont été
endommagés ; que Mme Broquerie, M. Pietrera et la clinique de
Lavalette ont assigné la SMTU en réparation de leur entier
dommage ; que la SMTU s'est prévalue de la clause exonératoire
de responsabilité mentionnée sur le billet d'accès et selon
laquelle : " les usagers circulent et stationnent à leurs
risques et périls. L'utilisation du présent ticket donne droit
au stationnement du véhicule mais ne constitue nullement un
droit de garde et de dépôt du véhicule, de ses accessoires et
des objets laissés à l'intérieur " ; que l'arrêt attaqué
(Montpellier, 27 novembre 1991), retenant que la SMTU avait
commis une faute lourde, faisant échec à l'application de la
clause précitée, l'a déclarée responsable du sinistre ;
Attendu que la SMTU reproche à l'arrêt d'avoir
ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en soulevant
d'office le moyen tiré de la faute lourde, sans provoquer au
préalable les explications des parties, la cour d'appel a violé
l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre
part, que la faute lourde, excluant le bénéfice d'une clause
d'irresponsabilité, suppose une négligence d'une extrême
gravité, confinant au dol et dénotant l'inaptitude du
cocontractant à accomplir la mission contractuelle qu'il a
acceptée ; qu'en retenant une faute lourde à la charge de la
SMTU, sans caractériser que l'omission de s'assurer du
verrouillage de deux des dix-huit regards du siphon,
constituait, de sa part, une négligence d'une extrême gravité
confinant au dol et dénotait son inaptitude à exécuter son
obligation contractuelle consistant à mettre à la disposition de
l'utilisateur du parking un emplacement de stationnement, la
cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de
l'article 1150 du Code civil ; et alors, enfin, que la cour
d'appel ne pouvait retenir une faute lourde à la charge du
concessionnaire du parking pour n'avoir pas vérifié le
verrouillage des regards sans répondre aux conclusions du
concessionnaire faisant valoir que les contrôles des regards
incombaient au Bureau de contrôle et au maître d'ouvrage délégué
; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau
Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la SMTU avait
manqué à son obligation essentielle de mettre à la disposition
de l'utilisateur la jouissance paisible d'un emplacement pour
lui permettre de laisser sa voiture en stationnement, la cour
d'appel a exactement retenu que sa responsabilité contractuelle
était engagée envers les propriétaires des véhicules endommagés
par une inondation qui ne présentait pas, pour elle, les
caractères d'une cause étrangère ; qu'ainsi, abstraction faite
des motifs surabondants critiqués par le moyen, qui tendent à
écarter l'application d'une clause dont l'objet était de
décharger la SMTU des obligations, étrangères au litige, d'un
gardien ou d'un dépositaire, la décision se trouve légalement
justifiée ; d'où il suit que les trois branches du moyen sont
inopérantes ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Publication : Bulletin 1994 I N° 76
p. 59
Dalloz, 1995-04-06, n° 14, p. 214, note N. Dion
Décision attaquée : Cour d'appel de
Montpellier, 1991-11-27
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