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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II


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OBLIGATION ESSENTIELLE D'UN EXPLOITANT DE PARC DE STATIONNEMENT ET RESPONSABILITE

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V° OBLIGATION ESSENTIELLE

 

Cour de Cassation
Chambre civile 1
 

Audience publique du 23 février 1994 Rejet.

N° de pourvoi : 92-11378
Publié au bulletin

Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. .
Rapporteur : Mme Gié.
Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Avocat : Mme Baraduc-Bénabent.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

 

Attendu que la ville de Montpellier a confié à la Société montpelliéraine des transports urbains (SMTU) l'exploitation d'un parc de stationnement souterrain ; que l'ouvrage réalisé par la Société d'équipement de la région montpelliéraine a été réceptionné le 21 septembre 1982 ; que, le 28 octobre suivant, des pluies torrentielles, qui ont fait l'objet d'un arrêté de catastrophes naturelles, se sont abattues sur la région de Montpellier ; que le parc de stationnement a été inondé et que le véhicule de Mme Broquerie, placé en stationnement, ainsi que divers matériels qu'il contenait appartenant à M. Peitrera et à la clinique de Lavalette ont été endommagés ; que Mme Broquerie, M. Pietrera et la clinique de Lavalette ont assigné la SMTU en réparation de leur entier dommage ; que la SMTU s'est prévalue de la clause exonératoire de responsabilité mentionnée sur le billet d'accès et selon laquelle : " les usagers circulent et stationnent à leurs risques et périls. L'utilisation du présent ticket donne droit au stationnement du véhicule mais ne constitue nullement un droit de garde et de dépôt du véhicule, de ses accessoires et des objets laissés à l'intérieur " ; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 novembre 1991), retenant que la SMTU avait commis une faute lourde, faisant échec à l'application de la clause précitée, l'a déclarée responsable du sinistre ;

 

Attendu que la SMTU reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en soulevant d'office le moyen tiré de la faute lourde, sans provoquer au préalable les explications des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que la faute lourde, excluant le bénéfice d'une clause d'irresponsabilité, suppose une négligence d'une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l'inaptitude du cocontractant à accomplir la mission contractuelle qu'il a acceptée ; qu'en retenant une faute lourde à la charge de la SMTU, sans caractériser que l'omission de s'assurer du verrouillage de deux des dix-huit regards du siphon, constituait, de sa part, une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotait son inaptitude à exécuter son obligation contractuelle consistant à mettre à la disposition de l'utilisateur du parking un emplacement de stationnement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1150 du Code civil ; et alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait retenir une faute lourde à la charge du concessionnaire du parking pour n'avoir pas vérifié le verrouillage des regards sans répondre aux conclusions du concessionnaire faisant valoir que les contrôles des regards incombaient au Bureau de contrôle et au maître d'ouvrage délégué ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
 

 

Mais attendu qu'ayant constaté que la SMTU avait manqué à son obligation essentielle de mettre à la disposition de l'utilisateur la jouissance paisible d'un emplacement pour lui permettre de laisser sa voiture en stationnement, la cour d'appel a exactement retenu que sa responsabilité contractuelle était engagée envers les propriétaires des véhicules endommagés par une inondation qui ne présentait pas, pour elle, les caractères d'une cause étrangère ; qu'ainsi, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, qui tendent à écarter l'application d'une clause dont l'objet était de décharger la SMTU des obligations, étrangères au litige, d'un gardien ou d'un dépositaire, la décision se trouve légalement justifiée ; d'où il suit que les trois branches du moyen sont inopérantes ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi.

 


Publication : Bulletin 1994 I N° 76 p. 59
Dalloz, 1995-04-06, n° 14, p. 214, note N. Dion
Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 1991-11-27
 

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