lexinter.net  

 

REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II

RECHERCHE

Accueil principal REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE   INDEX ET SOMMAIRE

OBLIGATIONS DE VERFICATION DE LA BANQUE

EFFETS DE COMMERCE | RESPONSABILITE DE LA BANQUE | FINANCEMENTS | AFFACTURAGE | CREDIT-BAIL | OPERATIONS DE BANQUE | DROIT DE LA BOURSE

 

---

 

DROIT CIVIL

DROIT DES CONTRATS

DROIT DE LA CONSOMMATION

DROIT DES SOCIETES

DROIT COMMERCIAL

DROIT DE LA CONCURRENCE

ENTREPRISES EN DIFFICULTES

DROIT DE LA DISTRIBUTION

DROIT SOCIAL

DROIT DE LA BOURSE

DROIT DE LA BANQUE

DROIT PENAL

PROPRIETE INTELLECTUELLE

REGLEMENT DES DIFFERENDS

DROIT FISCAL

DROIT PUBLIC

DROIT EUROPEEN

DROIT DE L'INTERNET

DROIT DE L'INFORMATIQUE

INDEX

 

 

 

 

 

 

 

[ OBLIGATIONS DE VERFICATION DE LA BANQUE ] PAIEMENT SANS INSTRUCTION ] TEG ] ARRETES DE COMPTE DEFAUT DE PROTESTATION NEGLIGENCE DE LA SOCIETE ] RECEPTION SANS RESERVE DE RELEVES DE COMPTES ] EXECUTION D'ORDRES N'EMANANT PAS D'UN REPRESENTANT QUALIFIE ] OPERATIONS BOURSIERES ET OBLIGATIONS DE LA BANQUE ] OPERATIONS SPECULATIVES ET OBLIGATIONS DE LA BANQUE ] OPERATIONS SPECULATIVES SUR LES MARCHES A TERME ] OPERATIONS DE CHANGE A TERME ] OPERATIONS SUR LES MARCHES A TERME ] ORDRES A TERME REFUS DE RENOUVELLEMENT DE CREDIT ] AGISSEMENTS DELICTUEUX DES DIRIGEANTS ] FAUTE DU PREPOSE ET FAUTE DE LA BANQUE ] PAIEMENT DE CHEQUES ET NON IMMIXTION DE LA BANQUE ] CONTRE PASSATION D'UN CREDIT PAR ERREUR ] BANQUIER DISPENSATEUR DE CREDIT ET EMPLOYEUR ET FINANCEMENT D'UN PLAN SOCIAL ] DETOURNEMENT DE FONDS ET RESPONSABILITE DE LA BANQUE ]

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE.

11 janvier 2000. Arrêt n° 122. Rejet.

Pourvoi n° 97-11.584.

BULLETIN CIVIL.

 NOTE  Djoudi, Jamel  JCP E Semaine Juridique (édition entreprise)  ,n°            11  ,             15/03/2001  , pp.462-465

 

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Crédit Commercial de France, dont le siège social est 103 avenue des Champs Elysées, 75419 Paris Cedex 08, en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre A et B et 13ème chambres commerciales réunies), au profit de la société Frutteto Pepino, dont le siège est 2 Via Cadore, Milan (Italie), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Moyen produit par la SCP Vier et Barthélémy, avocat aux Conseils pour la SA Crédit commercial de France ;

MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré le CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE responsable du préjudice subi par la SOCIETE FRUTTETO PEPINO et de l'AVOIR condamné à payer à celle-ci la somme de 843.098,90 F avec intérêts légaux à compter de l'assignation ;

AUX MOTIFS QU'il n'est nullement établi que le C.C.F ait procédé au contrôle de l'identité et de l'adresse de Monsieur ALLOUCH ; 'que la banque, à qui incombe la charge de prouver qu'elle s'est acquittée de ses obligations, reconnaît en effet être dans l'incapacité d'apporter quelqu'élément que ce soit à cet égard ; qu'ainsi la banque n'établissant pas avoir procédé, en ce qui concerne Monsieur ALLOUCH aux vérifications que le décret-loi du 3 octobre 1935 lui impose, la SOCIETE FRUTTETO PEPINO, victime des agissements frauduleux du titulaire du compte, est en droit de rechercher sa responsabilité contractuelle ; que la faute de la banque, du fait de la délivrance d'un chéquier, dans des conditions de précipitation, sans attendre d'avoir accompli toutes les obligations qui s'imposaient à elle en la circonstance, ne saurait être atténuée en raison du comportement de la SOCIETE FRUTTETO', que le tribunal a jugé à tort imprudent ; QUE, sur le lien de causalité, les négligences de la Banque quant aux renseignements qu'elle devait recueillir sur le compte de Monsieur ALLOUCH sont à l'origine directe du préjudice subi par la SOCIETE FRUTTETO PEPINO ; qu'il est constant en effet, que Monsieur ALLOUCH avait fait l'objet de quatre condamnations pour escroquerie portées à son casier judiciaire, tandis que les pièces pénales produites aux débats (réquisitoire définitif, jugement du Tribunal correctionnel) établissent qu'il était sans domicile connu ; que la confrontation des informations, portées sur des documents paraissant suffisamment sincères et probants qu'il aurait produits pour justifier de son identité et de son adresse, avec les vérifications concernant cette dernière, -qui auraient dû être diligentées avec d'autant plus de minutie qu'il s'agissait d'un client inconnu du banquier-, n'aurait pas manqué de révéler des anomalies ; que la consultation de la BANQUE DE FRANCE aurait en outre permis de vérifier que l'intéressé figurait sur la liste des tireurs de chèques sans provision ; qu'il est ainsi établi que ce n'est qu'en raison de sa négligence que la banque a délivré un chéquier à la société en formation, ce qui a conduit à tromper la SOCIETE FRUTTETO sur la confiance qu'elle pouvait accorder à ses cocontractants ; qu'elle ne l'aurait à l'évidence pas fait si elle s'était acquittée des obligations que la loi de 1935 précitée lui impose ; qu'eu égard à ce lien direct entre l'ouverture du compte et la réalisation de la fraude dont elle a été victime, la SOCIETE FRUTTETO PEPINO est en droit de réclamer à la banque, la réparation de son préjudice (arrêt p. 7 à 9) ;

ALORS QUE, D'UNE PART, la charge de la preuve incombe au demandeur ; qu'en affirmant qu'il incombait à la banque, le C.C.F exposant, 'de prouver qu'elle s'est acquittée de ses obligations', lors de l'ouverture du compte de la SOCIETE FRUCADO, la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, s'il a admis en toute bonne foi n'avoir noté nulle part les références de la carte d'identité de Monsieur ALLOUCH, le C.C.F n'en a pas moins affirmé avoir pu vérifier l'identité de l'intéressé par d'autres moyens, explicités ; qu'en retenant néanmoins de ces écritures de l'exposant la reconnaissance de son incapacité à apporter les éléments d'une preuve -qui au demeurant ne lui incombait pas-, la Cour d'appel a dénaturé lesdites écritures et violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;

ALORS QU'ENFIN, en tenant pour unique cause du dommage allégué par la SOCIETE FRUTTETO PEPINO, les défaillances du C.C.F. dans la vérification de l'identité de Monsieur ALLOUCH, sans s'arrêter aux moyens pris par l'exposant dans ses conclusions de l'exactitude de l'identité produite par l'intéressé, du fonctionnement apparemment tout à fait normal et régulier de la SOCIETE FRUCADO et de son compte bancaire et des livraisons exorbitantes effectuées par ailleurs par la SOCIETE FRUTTETO-PEPINO, en acceptant des chèques post-datés, donc non provisionnés, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du code civil.

LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Poullain, Métivet, Mmes Garnier, Lardennois, conseillers, M. Huglo, Mmes Mouillard, Champalaune, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi de cassation, (Versailles, 19 décembre 1996), que le Crédit commercial de France (le CCF) a consenti l'ouverture d'un compte courant à la société en formation Frucado et a délivré à ses fondateurs des chéquiers ; qu'ils ont été utilisés pour l'émission de chèques sans provision à l'ordre de la société Frutteto-Pepino ; que celle-ci a engagé une action en responsabilité contre la banque, lui reprochant de ne pas avoir vérifié l'identité d'un des fondateurs ;

Attendu que le CCF fait grief à l'arrêt de sa condamnation, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la charge de la preuve incombe au demandeur ; qu'en affirmant qu'il incombait à la banque, 'de prouver qu'elle s'est acquittée de ses obligations', lors de l'ouverture du compte de la société Frucado, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil, alors, d'autre part, que, s'il a admis en toute bonne foi n'avoir noté nulle part les références de la carte d'identité de M. Allouch, le CCF n'en a pas moins affirmé avoir pu vérifier l'identité de l'intéressé par d'autres moyens, explicités ; qu'en retenant néanmoins de ces écritures de la banque la reconnaissance de son incapacité à apporter les éléments d'une preuve, qui au demeurant ne lui incombait pas, la cour d'appel a dénaturé lesdites écritures et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, et alors, enfin, qu'en tenant pour unique cause du dommage allégué par la société Frutteto-Pepino, les défaillances du CCF dans la vérification de l'identité de M. Allouch, sans s'arrêter aux moyens pris par la banque dans ses conclusions de l'exactitude de l'identité produite par l'intéressé, du fonctionnement apparemment tout à fait normal et régulier de la société Frucado et de son compte bancaire et des livraisons exorbitantes effectuées par ailleurs par la société Frutteto-Pepino, en acceptant des chèques postdatés, donc non provisionnés, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a retenu qu'il incombait à la banque d'apporter la preuve de l'exécution par elle des exigences légales et réglementaires sur la vérification de l'identité de tout nouveau client, ainsi que sur celle des indications le concernant dans les fichiers de la Banque de France, avant la première délivrance de formules de chèques ;

Attendu, d'autre part, que c'est sans méconnaître l'objet du litige que l'arrêt retient que la banque reconnaît ne pas être en mesure d'apporter quelque élément que ce soit sur l'exécution des diligences évoquées ;

Attendu, enfin, qu'en retenant que la société Frutteto-Pepino avait accordé confiance aux fondateurs de la société Frucado en se référant à la détention par elle du chéquier litigieux, la cour d'appel fait par là-même apparaître qu'aucune autre raison ne conduisait la société Frutteto à douter de l'honorabilité de ses partenaires ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Crédit commercial de France aux dépens.

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Crédit Commercial de France, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; M. DUMAS président.

 

OBLIGATIONS DE VERFICATION DE LA BANQUE | PAIEMENT SANS INSTRUCTION | TEG | ARRETES DE COMPTE DEFAUT DE PROTESTATION NEGLIGENCE DE LA SOCIETE | RECEPTION SANS RESERVE DE RELEVES DE COMPTES | EXECUTION D'ORDRES N'EMANANT PAS D'UN REPRESENTANT QUALIFIE | OPERATIONS BOURSIERES ET OBLIGATIONS DE LA BANQUE | OPERATIONS SPECULATIVES ET OBLIGATIONS DE LA BANQUE | OPERATIONS SPECULATIVES SUR LES MARCHES A TERME | OPERATIONS DE CHANGE A TERME | OPERATIONS SUR LES MARCHES A TERME | ORDRES A TERME REFUS DE RENOUVELLEMENT DE CREDIT | AGISSEMENTS DELICTUEUX DES DIRIGEANTS | FAUTE DU PREPOSE ET FAUTE DE LA BANQUE | PAIEMENT DE CHEQUES ET NON IMMIXTION DE LA BANQUE | CONTRE PASSATION D'UN CREDIT PAR ERREUR | BANQUIER DISPENSATEUR DE CREDIT ET EMPLOYEUR ET FINANCEMENT D'UN PLAN SOCIAL | DETOURNEMENT DE FONDS ET RESPONSABILITE DE LA BANQUE

 REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE         REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE III   JURISPRUDENCE 2004   JURISPRUDENCE 2005 à 2011


  

RECHERCHE    

 

---

  

Index Législation   Index Doctrine  Index Actualité Jurisprudentielle   INDEX GENERAL