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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II

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Cour de Cassation
Chambre commerciale
 
Audience publique du 15 octobre 2002 Cassation

N° de pourvoi : 00-22003
Inédit titré

Président : M. TRICOT conseiller


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Attendu, selon l'arrêt déféré et les productions, que le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (le CEPME), ayant consenti à la société Tricofil, mise en redressement judiciaire le 15 janvier 1990, un prêt destiné à financer l'acquisition de matériel de confection et garanti par un nantissement sur ce matériel, a déclaré sa créance au passif de son débiteur ; que la société Filintex, qui, en exécution du plan de cession arrêté le 3 décembre 1990, a acquis ces actifs, ayant ultérieurement été mise en redressement judiciaire, le CEPME a régularisé une nouvelle déclaration de créance au passif de celle-ci ; que le représentant des créanciers en a proposé l'admission au seul montant admis par le juge-commissaire du redressement judiciaire de la société Tricofil ;

 


 

 

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

 

 

Vu les articles 1351 du Code civil, L. 621-44, alinéa 1er, du Code de commerce et 67 du décret du 27 décembre 1985 ;

 

 

Attendu que pour admettre la créance du CEPME au passif de la société Filintex à concurrence de 603 926,76 francs, l'arrêt retient que le silence de l'ordonnance du juge-commissaire de la société Tricofil ne vaut pas déchéance du cours des intérêts qui se sont poursuivis durant la période d'observation de Tricofil, le prêt concerné étant à plus d'un an, puisque, bien au contraire, saisi d'une demande d'admission d'un principal outre les intérêts, il aurait nécessairement motivé le rejet de ceux-ci ;

 

 

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance admettant la créance du CEPME au passif de la société Tricofil, dont elle constatait le caractère irrévocable, n'avait pas mentionné les intérêts, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 

 

Et sur le moyen, pris en ses troisième et sixième branches :

 

 

Vu l'article 93, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction applicable en la cause ;

 

 

Attendu que pour admettre la créance du CEPME à concurrence de 603 926,76 francs, l'arrêt retient que le prêt d'origine était affecté d'un nantissement et que le cessionnaire, selon la rédaction, antérieure à la loi du 10 juin 1994, de l'article 93 de la loi du 25 janvier 1985, est tenu d'acquitter les échéances stipulées originellement et qui restent dues à compter du transfert de propriété ;

 

 

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le cessionnaire, tenu de payer les échéances de remboursement du prêt postérieures à la cession du matériel nanti, ne contracte pas un engagement distinct de celui du débiteur et n'est tenu que dans la limite des obligations de celui-ci, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'obligation personnelle de la société Filintex de régler les intérêts postérieurs au jugement d'ouverture, non mentionnés dans l'ordonnance d'admission de la créance au passif de la société Tricofil, a violé le texte susvisé ;

 


 

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

 

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

 

 

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

 

 

Condamne le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quinze octobre deux mille deux.

 



 


Décision attaquée : cour d'appel de Douai (2e chambre civile) 2000-10-31
 

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