|
RETRAIT OBLIGATOIRE
PROCEDURE D'OFFRE PUBLIQUE
DE RETRAIT ET CONDITIONS D'INFORMATION
Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 17 juillet
2001 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 98-23453
Publié au bulletin
Président : M. Dumas .
Rapporteur : M. Métivet.
Avocat général : M. Lafortune.
Avocats : M. Choucroy, en qualité d'administrateur provisoire du
cabinet de M. Garaud, la SCP Defrénois et Levis, la SCP Célice,
Blancpain et Soltner, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. Géniteau que
sur le pourvoi incident relevé par la société Suez-Lyonnaise des
eaux ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 novembre
1998), que la société Suez-Lyonnaise des eaux, qui détenait 98,8
% du capital et 99,1 % des droits de vote de la société Elyo a
déposé un projet d'offre publique de retrait suivie d'un retrait
obligatoire dès la clôture de l'offre publique quel qu'en soit
le résultat, concernant les actions de cette société ; que le 14
mai 1998 le Conseil des marchés financiers a déclaré le projet
recevable et a indiqué dans sa décision qu'une nouvelle
information serait publiée pour faire connaître la date de mise
en oeuvre et de clôture de l'offre après que la Commission des
opérations de bourse (la COB) aura donné son accord sur le
projet de communiqué établi par l'initiateur de l'offre ; que ce
communiqué est paru dans le quotidien Les Echos des 22 et 23 mai
1998 avec la mention précédée du sigle COB : " En application de
l'article 20 du règlement n° 89-03 de la Commission des
opérations de bourse relatif aux offres publiques et aux
acquisitions de blocs de contrôle, le présent communiqué a été
soumis à son appréciation " ; que M. Géniteau, actionnaire
minoritaire de la société Elyo a formé un recours contre la
décision de la COB portant une appréciation positive sur le
communiqué diffusé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, dont
l'examen est préalable :
Attendu que la société Suez-Lyonnaise des eaux
reproche à l'arrêt d'avoir déclaré recevable le recours formé
par M. Géniteau alors, selon le moyen, que le recours en
annulation d'un acte administratif n'est recevable que si cet
acte fait grief au requérant ; que l'appréciation positive sur
le contenu du communiqué d'information prévu à l'article 20 du
règlement de la COB ne produisait en elle-même aucun effet
juridique à l'égard du requérant et conditionnait uniquement, à
titre d'acte préparatoire, la décision de mise en oeuvre des
opérations de retrait ainsi que l'indiquait la décision de
recevabilité de l'offre prise par le Conseil des marchés
financiers, lesquelles seules pouvaient faire grief au requérant
; qu'en déclarant néanmoins recevable le recours dirigé par M.
Géniteau contre l'appréciation positive du communiqué par la
COB, la cour d'appel a violé les articles 20 du règlement
précité et 12 de l'ordonnance du 28 septembre 1967 ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 20 du
règlement n° 89-03 de la COB, la mise en oeuvre de la procédure
d'offre publique de retrait prévue par les articles 5-5-2 et
5-5-3 du règlement général du Conseil des bourses de valeurs,
donne lieu, par la personne chargée de la garantie de cours ou
de la faculté de retrait, à l'établissement d'un communiqué
soumis à l'appréciation de la Commission qui doit être publié au
plus tard la veille de la procédure ; qu'il s'en déduit que
l'appréciation de la COB sur la sincérité et l'ampleur de
l'information donnée dans ce communiqué constitue une décision à
laquelle est subordonnée la mise en oeuvre de l'offre et qu'à ce
titre elle affecte la situation, les droits et obligations des
actionnaires minoritaires ; que c'est donc à bon droit que la
cour d'appel a décidé qu'elle constituait une décision faisant
grief, qui en tant que telle est susceptible de recours ; d'où
il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que M. Géniteau reproche à l'arrêt
d'avoir rejeté le recours qu'il a formé contre la décision de la
COB portant une appréciation positive du communiqué
d'information diffusé par l'initiateur de l'offre publique de
retrait suivie d'un retrait obligatoire visant les actions de la
société Elyo alors, selon le moyen, que conformément aux
dispositions de l'article 20 du règlement n° 89-03 de la COB, la
Commission doit, dans le cadre d'une procédure d'offre de
retrait, donner son appréciation sur la sincérité et l'ampleur
de l'information d'un communiqué rédigé par la personne chargée
d'assurer la faculté de retrait ; qu'il s'ensuit que la COB doit
surseoir à statuer si elle n'a pas à sa disposition l'ensemble
des éléments d'appréciation qui lui sont nécessaires ou si, en
présence de procédures pénales instruites en parallèle contre
les dirigeants de la société, les conséquences civiles
(dommages-intérêts d'une part, rectifications comptables d'autre
part), d'une condamnation pénale seraient de nature à influer
sur l'évaluation de la société ; qu'en l'espèce, il est constant
que diverses instances pénales étaient alors instruites des
chefs d'abus de biens sociaux, de diffusion d'informations
trompeuses et présentation de comptes ne donnant pas une image
fidèle du résultat de l'exercice et de la situation financière
de l'entreprise ; que les conséquences civiles des condamnations
pénales à venir étaient de nature à influer sur l'évaluation de
la société, en particulier sur la valeur des actifs et le
montant des bénéfices réalisés ; qu'en se bornant à relever que
le principe " le criminel tient le civil en l'état " n'était pas
applicable à la COB, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 8 du
décret n° 90-263 du 23 mars 1990 que lorsque la déclaration de
recours ne contient pas l'exposé des moyens invoqués, le
demandeur doit, sous peine d'irrecevabilité, déposer cet exposé
au greffe dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration ; que
n'ayant pas exposé le moyen pris de la violation de l'article 20
du règlement n° 89-03 de la COB et tiré de ce que la COB aurait
l'obligation de surseoir à statuer en présence de procédures
pénales de nature à influer sur l'évaluation de la société, ni
lors de sa déclaration de recours, ni dans le mois suivant le
dépôt de celle-ci, M. Géniteau n'est pas recevable à le déposer
pour la première fois devant la Cour de Cassation ; d'où il suit
que le moyen est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris
en ses deux branches :
Attendu que M. Géniteau fait le même grief à
l'arrêt alors, selon le moyen :
1° que toute personne a droit à ce que sa cause
soit entendue équitablement ; que la partie qui entend faire
état d'une pièce détenue par l'autre partie est fondée à en
obtenir la production ; qu'en l'espèce il a demandé à la cour
d'appel la production de certains documents détenus par la COB,
notamment de sa décision d'approbation du communiqué du 22 mai
1998 et des pièces du dossier lui ayant été remises
préalablement à cette appréciation ; qu'en refusant de faire
droit à cette demande, la cour d'appel l'a privé d'un élément
d'information important, au mépris du principe de la
contradiction et du droit à la preuve, et a, par là même, violé
les articles 6-1 de la Convention européenne des droits de
l'homme, 10 du Code civil, 11, 16 et 132 et suivants du nouveau
Code de procédure civile ;
2° que toute décision doit être motivée, dès lors
que, consacrant au profit d'une personne ou lui refusant
l'exercice d'un droit, d'un avantage ou d'une prérogative, elle
est soumise à un contrôle organisé de sa légalité ou de son
opportunité ; que ce principe général du droit " à la motivation
" doit être respecté par la COB ; qu'en l'espèce il a demandé à
la cour d'appel la production de certains documents détenus par
la COB, notamment de sa décision d'approbation du communiqué du
22 mai 1998 et des pièces du dossier lui ayant été remises
préalablement à cette appréciation ; qu'en refusant de faire
droit à cette demande, la cour d'appel l'a privé d'un élément
d'information important, au mépris du principe de la
contradiction ;
Mais attendu que l'arrêt constate que M. Géniteau
a eu en sa possession tous les éléments lui permettant
d'apprécier la validité de l'accord donné par la COB sur le
contenu de l'information ; d'où il suit que le moyen n'est fondé
en aucune de ses branches ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Attendu que M. Géniteau fait encore le même grief
à l'arrêt alors, selon le moyen, que les exceptions doivent être
interprétées restrictivement ; que l'article 20 du règlement n°
89-03 de la COB prévoit qu'un simple communiqué soumis à
l'appréciation de la Commission suffit en cas de mise en oeuvre
" de la procédure d'offre de retrait prévue par les articles
5-5-2 et 5-5-3 du règlement général du Conseil " ; qu'il
s'ensuit qu'en présence d'une procédure de retrait obligatoire
visée par les articles 5-6-1 et suivants de ce même règlement
général, une note d'information et non un simple communiqué-
doit être soumis au visa de la COB ; qu'en l'espèce la société
Suez-Lyonnaise des eaux présentant une offre publique de retrait
suivie d'un retrait obligatoire visant les actions Elyo, s'est
bornée à soumettre un simple communiqué à la COB ; qu'en
considérant cependant que celle-ci n'était pas tenue d'exiger
une note d'information soumise à son visa, la cour d'appel a
violé, par fausse application, l'article 20 du règlement n°
89-03 de la COB et, par refus d'application, l'article 5 de ce
même règlement ;
Mais attendu, qu'en l'absence de disposition
légale contraire, c'est à bon droit que l'arrêt énonce que la
procédure de retrait obligatoire, indissociable de la procédure
d'offre publique de retrait, se trouve soumise aux mêmes
conditions d'information que celles qui sont exigées dans le
cadre de cette procédure par l'article 20 du règlement n° 89-03
de la COB ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident.
Publication : Bulletin 2001 IV N° 136 p. 128
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 1998-11-03
|