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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II


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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE. Formation de section.

9 octobre 2001. Arrêt n° 1705. Cassation.

Pourvoi n° 99-10.974.

BULLETIN CIVIL.

 

Sur le pourvoi formé par la société Crédit industriel de Normandie, société anonyme, dont le siège est 15, Place de la Pucelle, 76000 Rouen,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1998 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit de la Recette principale des douanes et droits indirects du Havre, dont le siège est 195, Chaussée du 24e Territorial, 76600 Le Havre,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Moyen produit par la SCP Delaporte et Briard, Avocat aux Conseils, pour le CREDIT INDUSTRIEL DE NORMANDIE ;

Il EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE le Crédit Industriel de Normandie de sa demande de mainlevée de l'avis à tiers détenteur qui a été adressé par la Recette Principale des Douanes du Havre au Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de Rouen, détenteur d'une somme de 2.646.817 FF, consignée par le Crédit Industriel de Normandie au titre d'une dette de la société CLAMINTER, cautionnée par lui,

AUX MOTIFS QUE l'avis à tiers détenteur a été précédée d'une procédure d'offres réelles au Receveur des Douanes par le Crédit Industriel de Normandie, suivie d'une consignation entre les mains du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats ; que cette offre réelle était faite à la condition pour le Receveur de remettre au CIN tout justificatif de l'origine de la créance, le nom des comptes et toutes pièces relatives à la détermination du nom de chacun des bénéficiaires des droits de douane visés par les bordereaux, la liste des marchandises concernées au titre desdits bordereaux et date de leur enlèvement, enfin, le titre constitutif de la créance et notamment le justificatif de la déclaration de celle-ci au passif de la SA CLAMINTER et la quittance subrogative du C.I.N. dans les droits des douanes ; que l'Administration des Douanes a répondu à cette offre qu'étant tenue au secret professionnel, elle ne pouvait donner les renseignements demandés ; qu'en l'espèce, il est constant que les Douanes n'ont pas refusé le paiement et que c'est au contraire la caution qui a refusé de régler sans avoir les justificatifs de la réalité de la créance ; qu'il ne s'agit donc pas d'une véritable offre réelle mais d'une simple consignation du prix dans l'attente des preuves, qui ne peut avoir le caractère libératoire prévu par l'article 1257 ; que, dans ces conditions, les Douanes étaient en droit, en vertu des contraintes délivrées, même frappées d'opposition, d'émettre un avis à tiers détenteur ;

Alors, d'une part, qu'en application de l'article 1257 du code civil, les offres réelles de paiement sont valablement faites, bien que contenant des conditions et réserves, si ces conditions et réserves, sans détruire les droits du créancier, impliquent seulement l'intention du débiteur de maintenir ses droits intacts et auraient pu être faites en payant ; que, par ailleurs, en application des articles 1258, 2013 et 2036 du code civil, la caution n'est tenue qu'au paiement de ce qui est dû par le débiteur principal et de ce qu'elle a garanti et qu'elle est en droit d'obtenir à ce titre les justificatifs des sommes dues par ce dernier et qui lui sont réclamées au titre de son engagement de caution ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué qu'avant la notification de l'avis à tiers détenteur litigieux, le Crédit Industriel de Normandie a, par exploit d'huissier en date du 9 octobre 1996, fait signifier au Receveur Principal du Havre une offre réelle de paiement de la somme de 2.646.817 FF, assortie d'une condition d'obtention des justificatifs lui permettant de vérifier la réalité de la créance alléguée et de connaître l'identité des débiteurs, en vue d'exercer des recours ; que, dans ces conditions, en décidant que le CIN avait procédé à une simple consignation et non à une offre réelle, sous prétexte que cette offre était assortie de conditions liées à l'obtention des justificatifs de sa créance, sans avoir recherché, comme elle y était invitée par l'exposant, si les conditions dont étaient assorties l'offre réelle de paiement n'impliquaient pas seulement l'intention du CIN de maintenir ses droits intacts et n'obéissaient pas ainsi aux exigences de l'article 1257 précité, les juges d'appel n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des textes susvisés.

Alors, d'autre part, qu'en application de l'article 1257 du code civil, l'acceptation d'une offre réelle de paiement par le créancier doit être pure et simple et que le refus du créancier de l'offre de paiement peut être exprès ou implicite ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué qu'en réponse à l'offre réelle de paiement qui lui était faite par le CIN et qui était assortie de conditions relatives à l'obtention des justificatifs de sa créance, le Receveur des Douanes a seulement indiqué qu'il ne pouvait transmettre les documents demandés en raison du secret professionnel auquel il est tenu par l'article 59 bis du Code des douanes et que le CIN a alors consigné les sommes réclamées sur le compte séquestre de Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de ROUEN ; que, dès lors, en refusant la transmission des documents justificatifs de la créance garantie par le CIN et demandée par ce dernier à l'appui de son offre réelle de paiement, le Receveur n'a pas accepté purement et simplement l'offre qui lui était ainsi présentée et l'a donc implicitement refusé, et qu'en décidant le contraire, les juges d'appel ont violé les dispositions du texte susvisé.

LA COUR,

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1257 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Crédit industriel de Normandie (la banque) s'est porté caution des engagements de la société Claminter, commissionnaire en douane, au profit de la Recette principale des douanes du Havre (le receveur), à concurrence de la somme de 4 950 000 francs ; que le receveur a demandé à la banque le paiement d'une certaine somme, due par la société Claminter, en redressement judiciaire ; que la banque lui a fait signifier des offres réelles de paiement, en un chèque du montant réclamé, à charge de remettre les pièces justificatives de la créance et, après refus par le receveur de communiquer les justificatifs de la créance, a consigné la totalité des sommes réclamées sur le compte séquestre du bâtonnier de l'Ordre des avocats de Rouen ; que le receveur ayant notifié à celui-ci un avis à tiers détenteur, la banque l'a assigné aux fins, notamment, de voir constater le caractère libératoire de l'offre réelle de paiement ;

Attendu que pour rejeter la demande de la banque, I'arrêt retient que les douanes n'avaient pas refusé le paiement mais que c'est la banque, caution, qui a refusé de régler sans avoir les justificatifs de la réalité de la créance ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le refus de donner satisfaction à une demande de justificatif de l'existence et du montant de la créance, émanant d'un débiteur dans l'impossibilité d'en avoir autrement connaissance, équivaut à un refus de recevoir le paiement proposé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la Recette principale des douanes et droits indirects du Havre aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Recette principale des douanes et droits indirects du Havre ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Sur le rapport de Mme Favre, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Crédit industriel de Normandie, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la Recette principale des douanes et droits indirects du Havre, les conclusions de M. Feuillard, avocat général ; M. DUMAS, président.

 

CAUTIONNEMENTS SUCCESSIFS | HYPOTHEQUE CONVENTIONNELLE | CESSION D'ACTIONS ET GARANTIE DE PAYER LES FOURNISSEURS | CAUTIONNEMENT ET COMPTE COURANT | INFORMATION SUR LA SITUATION DU DEBITEUR | CAUTIONNEMENT OMNIBUS | OFFRES REELLES DE PAIEMENT | INFORMATION DES CAUTIONS | ACTION DE LA CAUTION | ACTIONNAIRE CAUTION ET CESSION DES ACTIONS | DEPLACEMENT DU FONDS | ETENDUE DU CAUTIONNEMENT | CAUTIONNEMENT REEL ET SOLIDARITE | CAUTIONS ET CONTRATS EN COURS | CAUTION ET DEFAUT DE REALISATION DE LA SURETE PREVUE | CAUTION ET DEPRECIATION DU GAGE | DEVOIR DE CONSEIL A L'EGARD DE LA CAUTION | CONSENTEMENT DE LA CAUTION ET CONTRAINTE | RESPONSABILITE DU CREANCIER A L'EGARD DE LA CAUTION | CAUTIONNEMENT ET ERREUR SUR LES GARANTIES | CAUTION ET ERREUR SUR L'ENGAGEMENT | CAUTIONNEMENT ET ABSENCE DE VOLONTE REELLE | CAUTION PAR ACTE AUTHENTIQUE NON SIGNE | CAUTIONNEMENT ET SAISIE DE COMPTES DE DEPOTS QUALIFIES D'ACQUETS | CAUTIONNEMENT DONNE PAR UN EPOUX | CAUTION ET ORGANISME DE CREDIT AYANT FINANCE UNE OPERATION QU'IL SAVAIT NE PAS ETRE VIABLE


  

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