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Com,
10 octobre 1995, Bull n° 227, N° 93-16-899 Attendu,
selon l'arrêt attaqué (Colmar, 18 mai 1993), que la société Deckert
constructions, appartenant au groupe Deckert, a été mise, le 17 juillet
1991, en redressement judiciaire ; que la date de cessation des
paiements, initialement fixée au 6 juillet 1991, a été par la suite
reportée au 1 mai 1991 ; que sur saisine du procureur de la République,
le Tribunal a prononcé contre M. Deckert, président du conseil
d'administration de la société, l'interdiction de diriger, gérer, administrer
ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou
artisanale et toute personne morale ayant une activité économique,
pendant 15 ans ; que, sur appel de M. Deckert, la cour d'appel a réduit
à 5 ans la durée de l'interdiction ; Sur
le premier moyen
Attendu que M. Deckert
reproche à l’arrêt d'avoir ainsi statué, en retenant à son encontre
l'omission de déclarer l'état de cessation des paiements de la société
dans le délai de 15 jours, alors, selon le pourvoi, que la date de
cessation des paiements provisoire ou définitive, telle qu'elle est fixée
par le juge de la procédure collective ne dispense pas le juge, saisi
d'une demande de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer contre
le dirigeant social, d'examiner les circonstances dans lesquelles le chef
d'entreprise a déposé son bilan, afin de déterminer si le comportement
de ce dernier est constitutif ou non d'une faute, sanctionné civilement
par la peine de la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer ;
d'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé
les articles 189, alinéa 5, et 192 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais
attendu qu'ayant énoncé exactement que l'omission de déclaration dans
le délai légal s'apprécie par rapport à la date de cessation des
paiements retenue et qu'il n'y a lieu de considérer les motifs qui ont
conduit le dirigeant à différer celle-ci ou l'absence de caractère
intentionnel de son abstention, la cour d'appel en a, à bon droit, déduit
que la déclaration faite par M. Deckert le 17 juillet 1991, tandis que la
cessation des paiements avait été définitivement fixée par le Tribunal
au lm mai 1991, était tardive et que l'omission prévue par la loi était
constituée ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Et
sur le second moyen: (sans intérêt), PAR
CES MOTIFS REJETTE
le pourvoi.
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