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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II

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OMISSION DE DECLARATION DE CESSATION DE PAIEMENTS

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CHARGE DE LA PREUVE DE LA CESSATION DES PAIEMENTS ] FIXATION DE LA DATE DE CESSATION DE PAIEMENTS ] CESSATION DES PAIEMENTS ET RESERVE DE CREDIT ] MORATOIRE ET RESERVE DE CREDIT ] ACTIF DISPONIBLE ] PASSIF EXIGE ] FACTURES IMPAYEES ] PROPOSITION  AUX CREANCIERS DE PLAN DE REGLEMENT DE DETTE ] MANQUE DE CAPITAUX PROPRES ET ACTIVITE DEFICITAIRE ] COMPARAISON DES ELEMENTS DU BILAN ] PASSIF DES FILIALES ] PASSIF EXIGIBLE ET PASSIF RENDU EXIGIBLE ] [ OMISSION DE DECLARATION DE CESSATION DE PAIEMENTS ] RAPPORT D'EXPERTISE ]

 

Com, 10 octobre 1995, Bull n° 227, N° 93-16-899

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 18 mai 1993), que la société Deckert constructions, appartenant au groupe Deckert, a été mise, le 17 juillet 1991, en redressement judiciaire ; que la date de cessation des paiements, initialement fixée au 6 juil­let 1991, a été par la suite reportée au 1 mai 1991 ; que sur saisine du procureur de la République, le Tribunal a prononcé contre M. Deckert, président du conseil d'administration de la société, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale ayant une activité économique, pendant 15 ans ; que, sur appel de M. Deckert, la cour d'appel a réduit à 5 ans la durée de l'interdiction ;

 

Sur le premier moyen

  Attendu que M. Deckert reproche à l’arrêt d'avoir ainsi statué, en retenant à son encontre l'omission de déclarer l'état de cessation des paiements de la société dans le délai de 15 jours, alors, selon le  pourvoi, que la date de cessation des paiements provisoire ou définitive, telle qu'elle est fixée par le juge de la procédure collective ne dispense pas le juge, saisi d'une demande de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer contre le dirigeant social, d'examiner les circonstances dans lesquelles le chef d'entreprise a déposé son bilan, afin de déterminer si le comportement de ce dernier est constitutif ou non d'une faute, sanctionné civilement par la peine de la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer ; d'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles 189, alinéa 5, et 192 de la loi du 25 janvier 1985 ;

 Mais attendu qu'ayant énoncé exactement que l'omission de déclaration dans le délai légal s'apprécie par rapport à la date de cessation des paiements retenue et qu'il n'y a lieu de considérer les motifs qui ont conduit le dirigeant à différer celle-ci ou l'absence de caractère intentionnel de son abstention, la cour d'appel en a, à bon droit, déduit que la déclaration faite par M. Deckert le 17 juillet 1991, tandis que la cessation des paiements avait été définitivement fixée par le Tribunal au lm mai 1991, était tardive et que l'omission prévue par la loi était constituée ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

 Et sur le second moyen: (sans intérêt),

 PAR CES MOTIFS

 REJETTE le pourvoi.

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