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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II


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Cour de Cassation
Chambre criminelle

Audience publique du 7 juin 2000

Rejet


N° de pourvoi : 99-80702
Inédit

Président : M. GOMEZ

REPUBLIQUE FRANCAISE

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- NELSON POLY Marthe,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 7 janvier 1999, qui, pour escroquerie, l'a condamnée à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a statué sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 405 du Code pénal, tel qu'il était applicable à l'époque des faits, et des articles 313-1 et suivants du Code pénal, de même que des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;

"en ce que, l'arrêt attaqué a condamné Marthe Nelson Poly à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans avec obligation spéciale d'indemniser la victime et, sur l'action civile, à verser l'équivalent de 110 000 USD à la société Elevage de Beauregard ;

"aux motifs que sur la contestation de la notion de "revenu financier" que la perception par Philippe Audoin d'un montant net de 10 millions de dollars constitue effectivement un "revenu financier" basé sur des "produits de taux d'intérêts" tels que déterminés entre le fonds de pension et First Exclusive Life ;

que cet élément de l'incrimination est caractérisé ; que Marthe Nelson Poly s'est bornée à élaborer un montage théoriquement séduisant sans avoir égard à la faisabilité vis-à-vis de Philippe Audoin de l'obtention du montant net de 10 millions de dollars ; que la non faisabilité de l'opération, caractérisant l'élément matériel de croyance inculquée en un crédit imaginaire, est illustrée tant par l'échec systématique de la découverte d'un bailleur de fonds que par l'analyse financière ; que les démarches de Marthe Nelson Poly et de Philippe Audoin assisté de son avocat dans la recherche d'un bailleur de fonds ont été vaines tant en France qu'aux Etats-Unis ; que le 10 mars 1987, Marthe Nelson Poly engageait la société Transitrust ASA et donc elle-même en tant que mandataire, pour négocier le prêt, ce avant même que Philippe Audoin ait signé l'acte le liant au fond de pension ; que ces écrits impliquaient au moins des démarches conjointes de Marthe Nelson Poly et de Philippe Audoin ; qu'en fait, celle-ci s'est occupée de la recherche d'un bailleur de fonds quoiqu'elle ait dit du caractère non prouvé en ce sens de l'affirmation de la partie civile ; que, sur les conseils de Marthe Nelson Poly, Philippe Audoin et son conseil prenaient l'attache du vice-président de la Morgan Bank, Marthe Nelson Poly prenant elle-même l'attache du vice-président de la BNP à New-York ; que les 29 septembre, 20 et 26 octobre 1987, Marthe Nelson Poly écrivait d'une part que l'opération se poursuivait et d'autre part que
Philippe Audoin devait s'assurer que la Morgan Bank était prête à assurer le financement et enfin faisait état de contacts avec la BNP et la Morgan Bank et de propositions nouvelles faites à chacune ; que divers autres événements attestent de la vaine recherche d'un banquier prêteur ; que Philippe Audoin et Marthe Nelson Poly ont assisté à une réunion avec un représentant de la REMCO NOVA à l'hôtel Méridien ; que fin février 1988, Marthe Nelson Poly a affirmé avoir des contacts avec le Crédit Agricole à Paris et qu'une réunion a eu lieu avec M. Estival, vice-président du Crédit Agricole North América ; que ce dernier avait confirmé, lors d'une seconde réunion, que l'opération n'était pas techniquement réalisable puisque Remco Nova proposait des garanties pour un prêt à taux fixe remboursable en 10 ans moyennant un taux de 6% à 7% alors que le marché international pratiquait un taux à 10,5% ; qu'à partir de cette époque, Marthe Nelson Poly aurait recherché de nouveaux bailleurs de fonds notamment au Japon mais sans succès ; qu'à compter du 24 juin 1988, Philippe Audoin demandait le remboursement des sommes versées au titre des honoraires mais en vain ; que le montage du financement ne comprenait aucune indication sur la rémunération effective du bailleur de fonds, information essentielle ;

que la garantie AAA, contrairement à ce qu'affirmait Marthe Nelson Poly, n'était pas à ce point attractive pour qu'un bailleur de fonds soit prêt à offrir son concours sans une rémunération telle qu'alors pratiquée ; que les experts commis ont ainsi conclu ; pour M. Colliac, il n'a jamais eu connaissance de la réalisation d'un tel système de financement, les banques rejoignant son expérience personnelle, y compris la Morgan Bank interrogée, qui n'aurait pas prêté son concours pour la réalisation d'un tel prêt, pour M. Guibert qui a indiqué que pour que le schéma proposé par Marthe Nelson Poly fonctionne, il fallait la réunion simultanée de plusieurs conditions, à savoir : que le taux emprunteur (du joint venture) soit très inférieur au taux prêteur (généré par l'assurance-vie), que les marchés financiers n'aient pas fonctionné et n'aient donc pas assuré d'arbitrage, que la marge créée soit très importante, mais une telle marge permettant de dégager des ressources nécessaires au "prêt" ne peut pas être créée tant que les marchés financiers fonctionnent, que l'intermédiaire qui a créé cette situation exceptionnelle se satisfasse d'une rémunération extrêmement faible ; que l'expert rappelait que la Morgan Bank n'a jamais été capable de proposer des taux inférieurs à 8%, les discussions ayant porté sur un taux de 10% ; que l'ensemble de ces éléments de démarches vaines fait du désintérêt des bailleurs de fonds potentiels et d'analyse financière, établissant le caractère imaginaire du crédit vanté par Marthe Nelson Poly ; que celle-ci, consultant financier, savait que les conditions qui seraient imposées à un bailleur de fonds, négociées en dehors de lui, au titre d'un contrat de garantie, n'avaient aucune chance de l'inciter à accorder un prêt ; qu'à travers l'engagement de procurer un "montant net" de prêt, directement issu d'un revenu financier dégagé de la combinaison de paramètres temps-taux d'intérêt annuel décidés hors intervention du bailleur de fonds, système irréalisable et non réalisé par les banques pressenties, dont Marthe Nelson Poly n'avait
aucune expérience de bonne fin en France en 1987 nonobstant ses affirmations contraires, Marthe Nelson Poly a commis le délit d'escroquerie en tous ses éléments matériels et intentionnel au préjudice de la société Elevage de Beauregard ;

"alors, d'une part, que l'escroquerie ne peut se déduire de la seule circonstance qu'une opération financière a échoué ou est apparue après coup, à la faveur d'avis portés par des experts financiers, prétendument impossible à mener à bien ; qu'en l'espèce, il est constant et relevé par l'arrêt qu'en contrepartie de la rémunération versée à la société qui l'avait mandatée, Marthe Nelson Poly, conformément à ses engagements contractuels, avait, d'une part, permis à la société Elevage de Beauregard de conclure avec une Caisse de Retraite américaine, émanation d'un Etat (Remco Nova), un joint venture aux fins de réaliser aux côtés de cette dernière l'opération financière en cause, et, d'autre part, l'engagement d'une compagnie d'assurance américaine de garantir, pendant dix années au bailleur de fonds, bénéficiaire de ladite garantie, les intérêts annuels et le montant du capital versé au fond de pension (48 millions USD) ; que ces éléments démontraient la volonté certaine de toutes les parties intéressées, dont un fonds de pension et une compagnie d'assurances américaine bénéficiant du label AAA, de s'engager dans une opération réelle et non dans une entreprise chimérique destinée à gruger Philippe Audoin ; qu'en déclarant néanmoins la demanderesse coupable d'escroquerie aux seuls motifs que l'opération avait tourné court, faute de bailleurs de fonds acceptant d'y participer et que des experts financiers avaient, au cours de l'instruction, émis l'avis que l'opération était théoriquement séduisante, mais pratiquement "infaisable", circonstances impropres à caractériser les éléments constitutifs de l'escroquerie, délit qui implique que le prévenu ait incité la victime à s'engager dans une fausse entreprise, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors, qu'en outre, les engagements réels, fermes et définitifs, souscrits successivement par un fonds de pension et par une compagnie d'assurance bénéficiant du label AAA, tant au profit de la société Elevage de Beauregard que du bailleur de fonds potentiel que celle-ci était chargée de trouver, démontraient par eux-mêmes l'absence de toute manoeuvre, mise en scène ou artifice quelconque, susceptible de caractériser une escroquerie, sauf à considérer, ce que l'arrêt ne constate nullement, que ces organismes ou société de droit américain auraient pris ces engagements dans le seul but de prêter leur concours à une entreprise frauduleuse destinée à permettre à la société représentée par Marthe Nelson Poly Transitrust de recevoir une commission sans contrepartie ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel qui n'a pas davantage caractérisé les manoeuvres ou mise en scène sans lesquelles il n'y a point d'escroquerie, a violé les textes visés au moyen ;

"alors, d'autre part, qu'ayant relevé que Marthe Nelson Poly avait déployé toute son énergie pour convaincre avec succès une caisse de retraite et une compagnie américaine de s'engager dans l'opération, qu'elle s'était en outre déplacée à de nombreuses reprises pour tenter de trouver un bailleur de fonds, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la prévenue aurait accompli toutes ces démarches dans le seul but de conférer une apparence de sérieux à une opération qu'elle aurait su d'avance vouée à l'échec ou artificielle, n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit et violé les textes susvisés ;

"alors, enfin que la remise n'est pas déterminée par les manoeuvres prétendument frauduleuses du prévenu, lorsque la victime a participé, par l'intermédiaire et grâce aux conseils de son propre avocat, à l'élaboration du mécanisme au titre duquel elle a effectué ses paiements ; que Marthe Nelson Poly faisait valoir que Philippe Audoin était parfaitement éclairé sur tous les éléments de l'opération envisagée et avait lui-même tracé les limites de la mission de la société Transitrust ASA, représentée par Marthe Nelson Poly, puisque Me Dumeaux, avocat personnel de Philippe Audoin, avait assisté ce dernier tout au long des pourparlers précédant les paiements litigieux et qu'en outre Me Dumeaux s'était imposé comme rédacteur du contrat incriminé ;

qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire qui démontrait que la remise n'était pas due à d'imaginaires manoeuvres de Marthe Nelson Poly, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;



Décision attaquée : cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre 1999-01-07

 


  

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