|
Cour
de Cassation
Chambre commerciale
|
Audience
publique du 17 octobre 1995
|
Rejet
|
N° de pourvoi : 93-20089
Inédit
Président : M. BEZARD
Sur le pourvoi formé par :
1 / M.
Mohamed Laklalech, demeurant à Monaco, 7, avenue Saint-Roman,
Parc de Saint-Roman (Principauté de Monaco),
2 /
Mlle Malika Laklalech, demeurant à Monaco, 7, avenue Saint-Roman,
Parc de Saint-Roman (Principauté de Monaco), en cassation d'un
arrêt rendu le 26 mai 1993 par la cour d'appel de Paris (15ème
chambre, section A), au profit de la Société Générale, dont le
siège est 29, boulevard Haussmann, 75009 Paris, défendeur à la
cassation ;
Les
demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens
moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA
COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de
l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet
1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas,
conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général,
Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le
rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Roger,
avocat des consorts Laklalech, de la SCP Célice et Blancpain,
avocat de la Société Générale, les conclusions de M. Raynaud,
avocat général, et après en avoir délibéré conformément à
la loi ;
Attendu
qu'il résulte de l'arrêt confirmatif critiqué (Paris, 26 mai
1993), rendu après le dépôt du rapport d'un expert désigné
par arrêt avant dire droit du 18 décembre 1990, que M. Mohamed
Laklalech et sa fille Mlle Malika Laklalech, ont conclu un contrat
de dépôt de titres avec la Société Générale ;
que,
depuis 1984, ils ont effectué, par l'intermédiaire de celle-ci,
des opérations boursières sur le marché au comptant et sur le
marché à règlement mensuel ;
que,
par convention en date du 12 février 1985, M. Mohamed Laklalech
avait autorisé la Société Générale à vendre ses titres,
trois jours après l'en avoir avisé, dans la mesure nécessaire
au règlement des sommes qu'il pourrait devoir par suite des opérations
sur le marché à terme ;
que, le
29 mars 1989, M. Mohamed Laklalech et Mlle Malika Laklalech ont
fait assigner la Société Générale en paiement de dommages-intérêts,
en lui reprochant, notamment, de n'avoir pas exigé la remise des
fonds et des titres avant toute négociation au comptant, de
n'avoir pas appelé, pour les opérations à terme, la couverture
alors prévue par l'article 61 du décret du 7 octobre 1890 modifié,
de ne pas les avoir informés des risques encourus, et d'avoir
procédé à des ventes sans avoir préalablement avisé M.
Mohamed Laklalech ;
Sur le
premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu
que M. Mohamed Laklalech et Mlle Malika Laklalech font grief à
l'arrêt d'avoir rejeté leur demande en ce qu'elle tendait à
voir engagée la responsabilité de leur banque, la Société Générale,
pour les opérations au comptant, aux motifs que, sur les opérations
au comptant, l'expert a indiqué sur ce point qu'il estimait que
la réglementation en vigueur à l'époque, tout en prévoyant la
faculté pour les agents de change d'exiger la remise des fonds
des titres avant toute négociation au comptant, n'imposait aucune
couverture pour ces opérations, concluant que l'importance du
solde débiteur éventuel du compte constituait un avertissement
suffisant de la part de la banque pour dissuader un donneur
d'ordre de se lancer dans des opérations boursières au dessus de
ses moyens ; qu'en l'espèce, rien n'établit une faute de la
banque, ni au regard de la réglementation, ni dans ses relations
avec l'appelant, alors, selon le pourvoi, d'une part que, le
technicien ne peut porter d'appréciation juridique qu'en se référant
à l'appréciation de l'expert quant à la réglementation en
vigueur à l'époque ;
que la
cour d'appel a violé les articles 232 et 238, alinéa 3, du
nouveau Code de procédure civile ;
alors,
d'autre part, que, sur le marché au comptant, l'acheteur est
redevable des capitaux, dès l'exécution de l'ordre ;
qu'en
considérant qu'en n'exigeant pas cette couverture, la banque
n'avait commis aucune faute, car "l'importance du solde débiteur
éventuel du compte" était un avertissement suffisant, la
cour d'appel a violé l'article 4-2-2 du règlement général du
conseil des bourses de valeur et l'article 1892 du Code civil ;
Mais
attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que la cour
d'appel ait confié à l'expert la mission de porter une appréciation
sur la réglementation applicable en l'espèce ;
qu'aux
termes de l'article 58 du décret du 7 octobre 1890, sous l'empire
duquel ont été effectuées, entre janvier et septembre 1987, les
opérations litigieuses, l'agent de change était en droit
d'exiger, pour les marchés au comptant, que le donneur d'ordre
lui remette, avant toute négociation, les effets à négocier ou
les fonds destinés à acquitter le montant de la négociation ;
que
c'est donc à bon droit, ce texte n'ayant pas imposé une
obligation à l'agent de change, que l'arrêt retient que rien n'établit
une faute de la banque au regard de la règlementation ;
d'où
il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le
deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu
que M. Mohamed Laklalech et Mlle Malika Laklalech reprochent
encore à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande en vue d'engager
la responsabilité de leur banque pour les opérations à terme,
alors, selon le pourvoi, d'une part, que les dispositions de
l'article 61 du décret du 7 octobre 1890 modifié, ne font pas
obstacle à une recherche de responsabilité de la banque car
l'appel à la couverture dans les opérations à terme est destiné
non seulement à protéger le professionnel d'éventuelles défaillances
de son client, mais aussi le donneur d'ordre pour qu'il constitue
un avertissement en lui rappelant les risques encourus et une
incitation à mettre fin à une spéculation inconsidérée ;
qu'en
estimant dès lors qu'ils ne pouvaient se prévaloir ni se
plaindre d'un manque d'information de la banque sur les risques
qu'ils prenaient, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
et
alors, d'autre part, que l'article 61 du décret du 7 octobre 1890
modifié par les décrets des 30 octobre 1961 et 3 janvier 1968
qui interdit au donneur d'ordre de se prévaloir à quelque titre
que ce soit de l'inobservation par l'agent de change de
l'obligation qui lui est faite, sous peine de sanctions
disciplinaires, d'exiger pout tout ordre à terme, la remise d'une
couverture, ne met pas obstacle à la recherche de la
responsabilité civile éventuelle du banquier ;
qu'en
se contentant de retenir leur compétence, sans rechercher si à
la suite des dépassements des taux de couverture, la banque avait
signalé à M. Laklalech les risques qu'il courait, et avait appelé
une couverture et si elle n'avait pas multiplié abusivement la fréquence
des opérations traitées en leur nom, la cour d'appel n'a pas
donné de base légale à sa décision au regard de l'article 61
du décret du 7 octobre 1890 et des articles 1137, 1147, 1134 et
1382 du Code civil ;
Mais
attendu, d'une part, qu'aux termes de l'article 61 du décret du 7
octobre 1890, modifié par les décrets du 30 octobre 1961 et du 3
janvier 1968, et applicable en l'espèce, il était interdit au
donneur d'ordre de se prévaloir, à quelque titre que ce soit,
des infractions aux règles relatives à la remise d'une
couverture ;
que ce
texte était général et ne faisait aucune distinction entre les
actions disciplinaires et les autres actions ;
qu'en déclarant
que l'appelant ne pouvait se prévaloir du défaut d'exigence, par
la banque, d'une couverture pour l'exécution de ses ordres à
terme, la cour d'appel n'a donc pas méconnu le sens et la portée
du texte susvisé ;
Attendu,
d'autre part, qu'ayant constaté, par une décision motivée, la
connaissance qu'avait M. Laklalech des risques encourus dans les
opérations spéculatives sur les marchés à terme, c'est à bon
droit que la cour d'appel a retenu que celui-ci ne pouvait se
plaindre d'un défaut d'information de la banque sur les risques
qu'il prenait ;
D'où
il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur
le troisième moyen :
Attendu
que M. Laklalech et sa fille font enfin grief à l'arrêt d'avoir
rejeté leur demande en ce qu'elle visait à engager la
responsabilité de la banque pour les ventes fermes réalisées en
novembre 1987 sans avoir respecté la convention liant les
parties, alors, selon le pourvoi, que, pour couvrir le débit
provenant des opérations, l'intermédiaire ne peut aliéner les
titres de couverture qu'il a en dépôt qu'après avertissement
par lettre recommandée ;
que la
cour d'appel qui relève que la première mise en demeure ne date
que du 7 janvier 1988, alors que des ventes fermes ont été réalisées
dès novembre 1987 par la banque, a, en refusant de tirer les conséquences
légales qui découlaient nécessairement de ces constatations,
violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais
attendu que l'arrêt relève que l'expert indique qu'il ne lui a
pas été possible de savoir si les ventes réalisées en novembre
1987 l'avaient été à l'initiative de l'appelant ou à celle de
la banque ; qu'il retient encore qu'à aucun moment, M. Laklalech
ne parait avoir protesté contre les ventes passées sans qu'il en
soit averti, que, dans sa correspondance, il ne fait aucune
allusion à la vente des titres en novembre 1987, qu'il n'a jamais
contesté avoir toujours reçu la totalité des documents
concernant le fonctionnement de son compte, et que rien n'établit
que les ventes aient été réalisées soit à son insu, soit sans
son accord ;
qu'en
l'état de ces constatations, la cour d'appel a légalement
justifié sa décision ;
que le
moyen n'est pas fondé ;
PAR CES
MOTIFS :
REJETTE
le pourvoi ;
Condamne
les consorts Laklalech, envers la Société Générale, aux dépens
et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi
fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale,
financière et économique, et prononcé par M. le président en
son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent
quatre-vingt-quinze.
1768
Décision attaquée : cour d'appel de Paris (15ème chambre,
section A) 1993-05-26
|