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Sur le pourvoi formé par M. Daniel Vxxxxx, demeurant 21, rue d'Austerlitz, 69004 Lyon, en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1996 par la cour d'appel de Versailles (13e Chambre), au profit : 1°/ de M. Patrick Cxxx, demeurant 1, rue de la Citadelle, 95300 Pontoise, pris ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Etablissements Léon Gxxx, 2°/ de M. Thierry Gxxx, demeurant 24, rue Volta Prolongé, 92400 Courbevoie, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Moyen produit par la SCP WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat aux Conseils pour M. Vxxxxx IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Vxxxxx à payer à Maître Cxxx, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Etablissements LEON Gxxx, la somme de 800.000 F en comblement de l'insuffisance d'actif de cette société, AUX MOTIFS QUE, en revendant à une société colombienne des parfums et vins et en proposant des prestations de services de conseil, Monsieur Vxxxxx a entrepris des opérations d'une nature étrangère à l'objet social de la société Gxxx ; qu'il ne rapporte pas la preuve que les marchandises bloquées en douane sont toujours la propriété de la société ; que, même à admettre ce fait, il est illusoire de penser que le liquidateur pourrait les réintégrer dans le patrimoine de la société et récupérer l'investissement qu'elles ont représenté et qui grève d'autant l'actif de la société ; ALORS, D'UNE PART, QUE ne constitue pas une faute de gestion le fait pour un dirigeant d'entreprendre une opération étrangère à l'objet social dès lors que cette opération, effectuée dans l'intérêt de la société, n'est ni soumise à autorisation préalable, ni interdite, ni contraire à l'ordre public et aux bonnes moeurs ; que, en retenant la faute de Monsieur Vxxxxx, la Cour d'Appel a violé l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'il appartient au demandeur à l'action en comblement de passif de rapporter la preuve du lien de causalité entre la faute reprochée et l'insuffisance d'actif ; qu'il incombait donc, en l'espèce, à Maître Cxxx de démontrer que la faute reprochée à Monsieur Vxxxxx aurait été à l'origine d'une perte d'actif pour la société Gxxx ; que, en retenant que la preuve de ce que les marchandises bloquées en douane sont toujours la propriété de la société n'est pas rapportée, la Cour d'Appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE, en se bornant à affirmer qu'il est illusoire de penser que le liquidateur pourrait réintégrer les marchandises de la société et récupérer l'investissement qu'elles ont représenté, sans s'expliquer sur l'obstacle qui empêcherait le liquidateur de recouvrer les biens, ni préciser la valeur vénale de ceux-ci, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; ALORS, ENFIN, QU'il n'existe aucun lien de causalité entre le dépassement de l'objet social par Monsieur Vxxxxx et la perte d'actif alléguée ; qu'en décidant le contraire la Cour d'Appel a violé l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985. LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que M. Vxxxxx, ancien gérant de la société Gxxx, en liquidation judiciaire, reproche à l'arrêt déféré (Versailles, 30 mai 1996) de l'avoir condamné à payer la somme de 800 000 francs à titre de contribution aux dettes de la société, alors, selon le pourvoi, d'une part, que ne constitue pas une faute de gestion le fait pour un dirigeant d'entreprendre une opération étrangère à l'objet social dès lors que cette opération, effectuée dans l'intérêt de la société, n'est ni soumise à autorisation préalable, ni interdite, ni contraire à l'ordre public et aux bonnes moeurs ; qu'en retenant la faute de M. Vxxxxx, la cour d'appel a violé l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, qu'il appartient au demandeur à l'action en paiement des dettes sociales de rapporter la preuve du lien de causalité entre la faute reprochée et l'insuffisance d'actif ; qu'il incombait donc au liquidateur judiciaire de démontrer que la faute reprochée à M. Vxxxxx aurait été à l'origine d'une perte d'actif pour la société Gxxx ; qu'en retenant que la preuve de ce que les marchandises bloquées en douane sont toujours la propriété de la société n'est pas rapportée, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, en outre, qu'en se bornant à affirmer qu'il est illusoire de penser que le liquidateur judiciaire pourrait réintégrer les marchandises de la société et récupérer l'investissement qu'elles ont représenté, sans s'expliquer sur l'obstacle qui empêcherait le liquidateur judiciaire de recouvrer les biens, ni préciser la valeur vénale de ceux-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, qu'il n'existe aucun lien de causalité entre le dépassement de l'objet social par M. Vxxxxx et la perte d'actif allégué ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a encore violé l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu qu'ayant constaté que M. Vxxxxx avait commis des fautes de gestion en entreprenant des opérations étrangères à l'objet social et que ces fautes avaient diminué l'actif de plus de 1 000 000 francs, la cour d'appel, qui a relevé qu'au jour où elle statuait, l'insuffisance d'actif s'élevait à 3 488 000 francs et qui, en conséquence, n'était pas tenue d'effectuer la recherche dont fait état la troisième branche, a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Vxxxxx aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Vxxxxx à payer à M. Cxxx, ès qualités, la somme de 12 000 francs. Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Vxxxxx, de Me Capron, avocat de M. Cxxx, ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; M. DUMAS président. |
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