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OPERATIONS SPECULATIVES SUR LES MARCHES A TERME OPERATIONS SPECULATIVES ET OBLIGATIONS DE LA BANQUE DEVOIR DE CONSEIL ET D'INFORMATION DU BANQUIER
Cour de
Cassation
Sur le pourvoi formé par : 1
/ M. Abdulrahman Sharbatly, 2 / Mme Hamdy, épouse Sharbatly, demeurant ensemble BP 359, 21411 Jeddah (Arabie Saoudite), en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit de la Banque francaise de l'Orient (BFO), société anonyme, dont le siège est 33, rue de Monceau, 75008 Paris, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux Sharbatly, de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la Banque française de l'Orient, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon
l'arrêt attaqué (Paris, 15 octobre 1996), que M. Sharbatly a ouvert, en
1979, des comptes auprès de la Banque française de l'Orient (BFO) et a
conclu avec cette banque, le 22 avril 1986, une convention ("letter
of agreement") lui ouvrant une ligne de change à terme à hauteur de
3 millions de dollars US, augmentée ultérieurement ; que son épouse,
titulaire d'un compte sur lequel il avait procuration, a signé, le 24
mars 1991, un acte de nantissement au profit du compte de son mari à
hauteur de 1,5 million de dollars US ; que, le 23 janvier 1992, il a signé
une nouvelle convention identique à la Convention du 22 avril 1986, la
ligne de change étant portée à un montant de 30 millions de dollars US
; que, le 10 septembre 1992, il a signé le listage de l'ensemble de ses
positions comportant essentiellement cinq contrats sur des lires
italiennes et des livres sterling et faisant apparaître une perte
potentielle de 160 093,52 dollars US ; que, le 11 septembre, il a fait
procéder par le Crédit suisse à un virement, au profit du compte de son
épouse, de 4 174 098,76 dollars US, dont il a été avisé le 16
septembre, puis à un virement de 599 884,82 dollars US dont il a été
avisé le 30 septembre ; qu'à la suite de la dévaluation et de la baisse
des cours de la livre sterling et de la lire italienne, et en raison des
pertes qu'il subissait, M. Sharbatly a signé un "contrat d'achat et
de vente de devises" précisant les conditions générales
d'intervention de la banque pour l'exécution des ordres du client et exonérant
la banque de toute responsabilité sauf en cas de faute lourde ; que, le 5
octobre, avisé de l'importance de ses pertes chiffrées à plus de 5
millions de dollars US, M. Sharbatly a donné l'ordre de liquider immédiatement
ses positions, ce qui a fait apparaître une perte de Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que M.
et Mme Sharbatly font grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Sharbatly de
sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il ne résulte d
aucune constatation de l arrêt que M. Sharbatly aurait adressé à la BFO,
pour chacune des 412 opérations de change effectuées durant huit mois au
cours de l année 1992, un ordre d opérer et aurait reçu en retour une
confirmation écrite de la part de la banque jointe à un avis d'opéré ;
qu en excluant dès lors l existence d un mandat exprès de gestion confié
à la BFO par M. Sharbatly au seul motif que la convention du 23 janvier
1992 concernait sans autre précision "des transactions de change à
terme", sans rechercher, bien qu'y ayant été expressément invitée
si l existence d un tel mandat de gestion ne résultait pas tant de la
quantité des opérations de change réalisées par la banque au cours de
cette période que de la simple obligation pour la banque d adresser
chaque mois à M. Sharbatly des relevés synthétiques des opérations
effectuées à la seule initiative de celle-ci, et sans rechercher non
plus si le mandat de gestion ne résultait pas du télex adressé le 23
juillet 1992 à M. Sharbatly aux termes duquel, en raison de la période
des congés annuels de M. Zeeny, préposé de la BFO, chargé de la
gestion des opérations de change "Forex" pour le compte de
celui-ci, toutes les positions du client étaient couvertes "sous
formule croisée" durant tout le mois d août, c est-à-dire
neutralisées au moyen d ordres en sens contraire ayant un objet
rigoureusement identique, l ensemble des positions se trouvant verrouillées
sans risques de gains ou de pertes, ce qui impliquait nécessairement que
M. Sharbatly ne disposait d aucune initiative quant à la gestion des opérations
de change Forex, la cour d appel a privé sa décision de base légale au
regard de l article 1984 du Code civil, ensemble l article 109 du Code de
commerce ; alors, d'autre part, qu il résulte des constatations de l arrêt
que seul le "listing" établi par la BFO à la date du 10
septembre 1992, soit avant la survenance des dévaluations de la lire
italienne et de la livre sterling, et faisant apparaître une simple perte
potentielle de 160 094 USD, a été approuvé par M. Sharbatly, aucun
autre document écrit chiffrant l évolution des pertes n° ayant été
adressé par la suite par la banque à son client ; qu'en énonçant qu en
approuvant par sa signature, le 10 septembre 1992, le "listing"
récapitulant l ensemble de ses positions, M. Sharbatly aurait ratifié
les décisions prises par la banque sans rechercher bien qu y ayant été
expressément invitée si, d une part, cette ratification n avait pas eu
pour seul objet la perte potentielle de 160 094 USD et non les pertes générées
postérieurement à la date du 10 septembre 1992 qui, au demeurant, n ont
fait l objet d aucun chiffrage de la part de la banque avant le 15 décembre
1992 et, d autre part, si la Mais attendu, en premier lieu, que, procédant à la recherche qui lui était demandée, l'arrêt constate que ni la convention du 22 avril 1986 ni celle du 23 janvier 1992, concernant toutes deux des transactions de change à terme, ne donnaient de mandat de gestion à la BFO, que M. Sharbatly, eu égard aux confirmations d'instructions adressées par lui à la banque, était depuis 1986 le donneur d'ordre, et qu'à supposer même qu'il ait donné un mandat de gestion tacite, il avait, en toute hypothèse, ratifié les décisions prises par celle-ci, en approuvant par sa signature, le 10 septembre 1992, le listage récapitulant l'ensemble de ses positions, qu'il avait toute latitude de critiquer tandis qu'il faisait déjà apparaître une perte potentielle ; qu'ayant ainsi retenu que M. Sharbatly n'avait pas donné de mandat exprès de gestion à la BFO, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que, de même, par motifs propres et adoptés des premiers juges, l'arrêt constate que M. Sharbatly était dûment avisé que la perte potentielle s'était accrue pour atteindre le jour même environ 3 849 000 dollars US, lorsque, le 24 septembre 1992, il avait signé un nouveau contrat d'achat et de vente de devises ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Et attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que M. Sharbatly était un opérateur très au fait des techniques des opérations de change à terme, qui n'avait nul besoin d'informations et de conseils de la banque pour apprécier la situation et qui n'était pas fondé à soutenir que la banque aurait manqué à ses obligations d'information et de conseil à son égard ; qu'en se déterminant par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux surabondants relatifs à la prétendue tardiveté des conseils de la banque, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M.
et Mme Sharbatly font grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Sharbatly de
sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en ne recherchant pas,
bien qu y ayant été expressément invitée si, il ne résultait pas tant
de la Convention du 24 mars 1991 que de la lettre d agrément signée le
23 janvier 1992 par M. Sharbatly, "concernant des transactions de
change à terme", que ce dernier avait convenu avec la banque d
affecter la seule somme de 1 500 000 USD en couverture des risques de
change, d où il résultait nécessairement qu en n avertissant pas M.
Sharbatly, dès le 14 septembre 1992, du dépassement de cette marge, qui
avoisinait déjà plus de 800 000 USD pour se chiffrer une semaine plus
tard à plus de 2 300 000 USD et atteindre 15 jours plus tard la somme de
5,5 millions de dollars, risque que navait jamais entendu courir M.
Sharbatly, la banque avait manqué à son obligation contractuelle de
renseignement privant ainsi M. Sharbatly d une chance d échapper, par une
décision peut-être plus judicieuse, au risque qui sest réalisé en définitive,
la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard des
articles 1134 et 1147 du Code civil ; alors, d autre part, que commet une
faute le cocontractant qui contrevient à son engagement de renégocier de
bonne foi le contrat ; qu'en ne recherchant pas, bien qu'y ayant été
expressément invitée, si la banque n avait pas manqué à son obligation
de loyauté en faisant Mais attendu, en premier lieu, que, par motifs propres et adoptés des premiers juges, l'arrêt retient que, parfaitement au courant le 10 septembre de son risque de change, M. Sharbatly avait décidé, en connaissance du risque de change, de maintenir ses positions en n'en permettant la liquidation qu'avec son autorisation et que son dépôt de garantie avait été augmenté avec son accord et en tous cas sans susciter la moindre protestation ; qu'il relève également que les positions dont la nature, le montant et les échéances prévues en octobre et novembre 1992 étaient parfaitement connues de M. Sharbatly depuis le 10 septembre 1992, ont, sur la décision de celui-ci, été conservées, qu'il n'ignorait ni la perte potentielle qui, au 24 septembre, s'élevait à environ 3,8 millions de dollars, ni la baisse continue de la lire italienne et de la livre anglaise, postérieurement à cette date, que, le 5 octobre, il était averti par la banque de l'aggravation des pertes estimées alors à environ 5 millions de dollars et avait conseillé à M. Zeeny de liquider ses positions ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Et attendu, en second lieu, qu'abstraction faite d'une affirmation relative à l'absence de démenti de M. Sharbatly sur les allégations de la BFO qui soutenait que M. Zeeny avait communiqué à M. Sharbatly le montant des pertes lors de l'entrevue au cours de laquelle ce contrat avait été signé, la cour d'appel, en estimant que M. Sharbatly n'avait pu prendre la décision de signer un nouveau contrat sans qu'il n'ait exigé et obtenu une communication des nouveaux risques encourus, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que M.
et Mme Sharbatly font grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Sharbatly de
sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des
propres constatations de l arrêt que, par convention en date du 24 mars
1991, Mme Hamdy, épouse Sharbatly, avait consenti, au profit de la BFO,
un nantissement sur son compte à hauteur de la somme de 1,5 million USD ;
qu'il ne résulte en revanche d aucune autre constatation de l arrêt que
Mme Hamdy, épouse Sharbatly, aurait consenti par la suite une extension
de ce nantissement ; qu'en énonçant que la banque avait pu néanmoins débiter
la somme de 6 574 246 USD en exécution de la convention de nantissement
du 24 mars 1991 dès lors que cette somme était "nécessaire à la
couverture des opérations qui venaient d être dénouées sur les propres
instructions de M. Sharbatly", la cour d appel n a pas tiré les conséquences
légales de ses constatations et a violé les articles 1134 et 2073 du
Code civil ; alors, d'autre part, qu aux termes de la lettre adressée le
23 janvier 1992 à la BFO par M. Sharbatly, ce dernier priait la banque
"de bien vouloir inscrire, automatiquement, sans en recevoir l
instruction de ma part, au crédit ou au débit du compte de Mme ZN Hamdy
ouvert chez vous, les pertes ou les profits générés, en m en avisant.
Ces instructions demeurent en vigueur jusqu'à ce que je les annule moi-même
par écrit" ; qu'ainsi, la banque se voyait seulement autorisée,
pour une durée indéterminée cessant par volonté unilatérale, à procéder
à une inscription en compte des pertes et des profits et ne se voyait
aucunement consentir une garantie ou une Mais attendu que, répondant aux conclusions prétendument délaissées, l'arrêt retient que M. Sharbatly, qui avait reçu procuration sur le compte ouvert au nom de son épouse, avait lui-même donné ordre de créditer tous bénéfices et d'imputer toutes pertes de change sur ce compte et que la destination de ce compte n'était donc pas affectée, pour les opérations initiées par lui au seul nantissement de 1,5 millions de dollars mais aussi aux couvertures de marges ; qu'ayant ainsi admis que la banque avait pu, nonobstant la remise en cause par M. Sharbatly, au moment de leur exécution, des conventions régulièrement conclues entre les parties, débiter le compte de Mme Sharbatly des sommes antérieurement appelées et nécessaires à la couverture des opérations qui venaient d'être dénouées sur les propres instructions de M. Sharbatly, la cour d'appel a, sans dénaturer la lettre du 23 janvier 1992, justifié légalement sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Sharbatly aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Sharbathy à payer à la Banque francaise de l'Orient la somme de 15 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille. Décision attaquée : cour d'appel de Paris (1re chambre, section A) 1996-10-15
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