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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II


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v. généralement OBLIGATION DE CONSEIL

OPERATIONS SPECULATIVES ET OBLIGATIONS DE LA BANQUE

OPERATIONS SPECULATIVES ET OBLIGATIONS DE LA BANQUE

OPERATIONS SUR LES MARCHES A TERME

OPERATIONS DE CHANGE A TERME

DEVOIR DE CONSEIL ET D'INFORMATION DU BANQUIER

Cass. com. 5 novembre 1991


 

Cour de Cassation
Chambre commerciale

Audience publique du 19 juin 2001

Rejet


N° de pourvoi : 98-20725
Inédit titré

Président : M. DUMAS


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard Vedrenne, demeurant 34, rue Pasteur, 60970 Villiers-Saint-Paul, et actuellement 6, rue du Mirail, 33000 Bordeaux,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre civile), au profit :

1 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Charente-Périgord, dont le siège est "Le Combal", Route d'Eymet, 24100 Bergerac,

2 / de Mme Angèle Masson, demeurant 43, rue Eugénie Cotton, 24660 Coulounieix-Chamiers,

3 / de Mme Annette Masson, épouse Vedrenne, demeurant 33, rue Eugénie Cotton, 24660 Coulounieix-Chamiers,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Vedrenne, de Me Capron, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Charente-Périgord, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat des consorts Masson, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 22 juin 1998), que M. Vedrenne titulaire depuis 1982 d'un compte de titres, sans mandat de gestion chez la Caisse de crédit agricole de la Dordogne, devenue Caisse régionale de Crédit agricole Charentes-Périgord (la Caisse) a, par l'intermédiaire de celle-ci, pratiqué, à partir de 1986-1987, des opérations spéculatives sur le marché à terme ; que son compte étant devenu débiteur, la Caisse, après l'avoir vainement invité, dès le 7 janvier 1992, à couvrir ses positions, a procédé à sa liquidation le 4 décembre 1992 ;

que M. Vedrenne l'a assignée en réparation du préjudice subi du fait des pertes supportées ;

Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches :

Attendu que M. Vedrenne reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen :

1 ) que la banque, professionnelle des marchés boursiers, est tenue d'une obligation de conseil envers le donneur d'ordre qu'elle doit mettre solennellement en garde contre les risques inhérents aux spéculations sur les marchés à terme ; que la banque ne peut exécuter un premier ordre sans avoir préalablement informé par écrit le donneur d'ordre des risques et des conséquences d'une telle opération ; qu'en l'espèce, la cour d'appel relève que la banque s'est bornée à le mettre en garde le 7 janvier 1992 alors que le premier ordre exécuté remontait à 1987 et que, depuis, il avait subi des pertes considérables ensuite d'ordres non moins considérables, exécutés sans conseil par la banque ;

qu'en considérant que la banque n'avait commis aucune faute, la cour d'appel a violé l'article 11 de la Directive CEE services d'investissements du 10 mai 1993, les dispositions du règlement COB n° 97-02, les articles 2-3-2 et 2-6-3 du règlement général de la Commission des bourses de valeur ainsi que l'article 83 du règlement général du Conseil des marchés à terme ;

2 ) que la banque, professionnelle des marchés boursiers, est tenu d'informer le donneur d'ordre à tout stade de l'exécution du contrat et de le mettre en garde en cas de pertes répétées et importantes ; qu'en l'espèce, il résulte du tableau récapitulatif des opérations établi par la cour d'appel, qu'il a subi des pertes considérables dès l'année 1990, à la suite d'encours non moins considérables, ces ordres s'élevant à 11 945 318 francs en 1990 ; qu'en considérant que la banque n'avait commis aucune faute en s'abstenant de le mettre en garde avant le 7 janvier 1992, date à laquelle elle le mettait d'ailleurs en demeure de combler le solde débiteur de son compte, la cour d'appel a violé l'article 11 de la Directive CEE services d'investissements du 10 mai 1993, l'article 2-6-3 du règlement général de la Commission des bourses de valeur et l'article 83 du règlement général du Conseil des marchés à terme ;

3 ) que la banque a l'obligation d'exiger du donneur d'ordre, préalablement à l'exécution du premier ordre, que des fonds soient affectés en garantie des engagements ; que cette garantie dite de "couverture", doit être renouvelée pour chaque encours et que la banque ne peut exécuter l'ordre reçu que si elle a préalablement reçu la garantie ;

qu'une telle obligation participe du devoir de conseil dont la banque est redevable à l'égard du donneur d'ordre ; qu'en l'espèce il résulte du tableau dressé par la cour d'appel qu'en 1987 et 1988 la banque a exécuté ses ordres sans solliciter une couverture ; qu'à compter de l'année 1989, les garanties fournies étaient dérisoires par rapport aux ordres exécutés et aux pertes subies; qu'en considérant que la banque n'avait pas manqué à son devoir de conseil, la cour d'appel a violé les articles 4-6-7 du règlement général de la Commission des bourses de valeur, l'article 93 du règlement général de la Compagnie des agents de change et l'article 1147 du Code civil ;

4 ) que l'opérateur averti en matière boursière est celui qui spécule sur les marchés à terme au titre d'une "profession habituelle" ;

qu'en l'espèce, la cour d'appel relève qu'il avait exercé les fonctions de président d'une société et qu'il n'avait commencé à donner des ordres qu'en 1987, prenant progressivement connaissance du marché boursier ;

qu'en considérant qu'il était un spéculateur averti, ce qui aurait exonéré la banque de son devoir de conseil, alors qu'il n'avait jamais spéculé au titre de sa profession, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des dispositions du règlement n° 97-02 de la COB et de l'article 1147 du Code civil ;

5 ) que la cour d'appel, pour considérer qu'il était un opérateur averti, se fonde sur le fait qu'il s'est "progressivement spécialisé" sur le marché spéculatif ; qu'en statuant au regard d'une connaissance acquise peu à peu, alors que le devoir de conseil de la banque devait s'apprécier à la date du début des relations contractuelles entre la banque et le donneur d'ordre, date où ce dernier était nécessairement inexpérimenté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que le prestataire de services d'investissements est tenu d'informer son client des risques encourus dans les opérations sur les marchés à terme, hors les cas où il en a connaissance ; qu'après avoir relevé que M. Vedrenne était intervenu sur le marché à terme dès 1987 et que les pertes subies trouvaient leur origine dans des opérations réalisées seulement à partir de 1990, qu'il s'était spécialisé de façon progressive sur le marché spéculatif, notamment des mines d'or, que la nature des ordres écrits détaillés, les documents établis par lui comportant l'analyse précise et détaillée des objectifs et méthodes, les analyses des perspectives de redressement des valeurs minières, faisant état de contacts téléphoniques directs avec l'Afrique du Sud, la cour d'appel a retenu que ces circonstances faisaient la preuve de la connaissance par lui de ces marchés et qu'il devait être considéré comme un opérateur averti ; qu'elle a, dès lors, pu en déduire, qu'à supposer même que la couverture exigée n'ait pas été complète, il ne pouvait mettre en cause la responsabilité de la Caisse ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Vedrenne fait encore le même reproche à l'arrêt alors, selon le moyen :

1 ) que l'exécution par la banque d'opérations spéculatives sur les marchés à terme est constitutive d'un mandat de gestion; que le contrat de tenue de compte s'analyse en un simple contrat de dépôt tendant à la seule préservation des titres et valeurs mobilières du client ;

qu'en l'espèce, la cour d'appel relève que pendant six années la banque a exécuté ses ordres sur les marchés hautement spéculatifs que sont les marchés à terme ; qu'en considérant que la banque était tenue d'un simple contrat de tenue de compte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1147 du Code civil et de l'article 83 du règlement général de la Commission des marchés financiers ;

2 ) que la cour d'appel qui infirme un jugement doit réfuter les motifs des premiers juges ; que le jugement avait, en l'espèce, considéré que la banque n'exécutait pas de manière aveugle les ordres donnés, démontrant ainsi son ingérence dans les opérations boursières et la confiance limitée qu'elle avait dans les aptitudes boursières de son client ; qu'en s'abstenant de réfuter ces motifs dont il demandait confirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la Caisse n'a reçu aucun mandat écrit de gestion du compte de titres, qu'ainsi qu'il résulte des ordres écrits de sa main, M. Vedrenne assumait au jour le jour, soigneusement le suivi de son compte, passant même directement ses ordres, le jour de fermeture de son agence, à une autre agence, que le nombre et la nature des ordres écrits émanant de lui, le document de synthèse écrit de sa seule main, comportant description et analyse précise et détaillée des objectifs, méthodes et réalisations, copie des notices d'information, démontrent qu'il a assumé seul la gestion de son compte de titres et que la banque était tenue d'exécuter les ordres, dans la limite des prix déterminés par son client, ce qui explique que certains ordres n'aient pas été exécutés ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a pu statuer comme elle a fait; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Vedrenne reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme Masson le prix de 20 titres Prédicis à la date de leur échéance alors, selon le moyen :

1 ) que seuls les titres ou fonds déposés par le donneur d'ordre et qui sont la propriété de ce dernier sont acquis aux intermédiaires boursiers, dès leur constitution, aux fins de règlement du solde débiteur constaté lors de la liquidation d'office de ces positions ; que la cour d'appel relève que 20 des titres Predicis litigieux avaient été souscrits par M. ou Mme Roger Masson, les titres portant mention de ce nom ; qu'en considérant que la banque pouvait disposer de ces 20 titres pour les affecter au solde débiteur de son compte, alors que ces titres n'étaient pas sa propriété, la cour d'appel a violé les dispositions de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987, ainsi que les articles 1147 et 1915 du Code civil ;

2 ) que dans ses conclusions d'appel il avait fait valoir que les 20 titres Predicis avaient fait l'objet d'une sortie de dépôt de son compte, sortie confirmée le 29 août 1991 par la banque ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt qui constate que les titres litigieux étaient au porteur et que M. Vedrenne les avait déposés sur un compte à son nom et par la suite apportés en couverture de ses engagements sur le marché à règlement mensuel, n'encourt pas les griefs du moyen, lequel n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Vedrenne reproche à l'arrêt d'avoir limité à 15 437,50 francs la somme que la banque lui devait en réparation de la vente de titres Robur alors, selon le moyen :

1 ) que la cour d'appel relève que la banque a vendu à perte les titres Robur lui appartenant; qu'en considérant que l'octroi d'un prêt de 75 000 francs qu'elle lui a accordé réparait le préjudice résultant de la vente à perte de ces titres, alors qu'il était tenu du remboursement de ce prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de l'article 1147 du Code civil ;

2 ) qu'en se bornant à énoncer que l'octroi des intérêts du prêt de 75 000 francs réparait le préjudice subi par lui, en raison de la vente à perte des titres Robur, sans rechercher le montant du capital perdu par lui et sans évaluer le préjudice financier subi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses conclusions, que M. Vedrenne ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions qu'il fait valoir à l'appui de son moyen ; que celui-ci est donc nouveau, qu'il est mélangé de fait et de droit ; d'où il suit qu'il est irrecevable en ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Vedrenne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Vedrenne à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Charente-Périgord la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ; rejette les demandes de Mmes Masson et Vedrenne ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille un.


Décision attaquée : cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre civile) 1998-06-22
Titrages et résumés BOURSE DE VALEURS - Intermédiaire - Marché à terme - Couverture.

Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 5 novembre 1991 Cassation.

N° de pourvoi : 89-18005
Publié au bulletin

Président :M. Bézard
Rapporteur :M. Dumas
Avocat général :M. Raynaud
Avocats :M. Guinard, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Jacques Buon, titulaire d'un compte de dépôt de titres à la Société coopérative de banque populaire, dite Banque populaire Bretagne-Atlantique (la banque), a, par l'intermédiaire de celle-ci, de juillet 1980 à novembre 1982, pratiqué des opérations boursières, à découvert, sur le marché à terme, en spéculant sur les variations du cours de l'or ; que ces opérations s'étant dénouées par des pertes, la banque l'a assigné en paiement du solde débiteur de son compte, correspondant au montant des pertes ; que le tribunal de grande instance, puis la cour d'appel, ont accueilli la demande de la banque ;.

 

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

 

Attendu que M. Jacques Buon reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer la somme de 526 144,91 francs à la banque, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, s'il ne peut arguer du défaut de couverture pour se soustraire aux conséquences des opérations dont il a chargé la banque sur le marché à terme, le donneur n'en n'est pas moins en droit d'invoquer la faute de la banque, qui a négligé d'exiger de son client la couverture réglementaire et, à cette occasion, manqué à son obligation d'informer son client des risques encourus et de s'assurer de sa connaissance du marché ; qu'en décidant que le donneur d'ordre ne pouvait en aucun cas se prévaloir du défaut de couverture et en déniant ainsi au donneur d'ordre la faculté de mettre en jeu la responsabilité du banquier, la cour d'appel a violé l'article 61 du décret du 7 octobre 1890 et l'article 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il appartenait à la cour d'appel, comme elle y était invitée par M. Buon, de rechercher si, en s'abstenant d'exiger de son client la couverture réglementaire, et en manquant par là même à son obligation de conseiller son client sur les risques du marché à terme et de s'assurer de la connaissance, par M. Buon, des mécanismes de ce marché, la banque n'avait pas engagé sa responsabilité envers ce dernier ; qu'en refusant de procéder à cette recherche et en se bornant à condamner M. Buon à honorer les conséquences pécuniaires de ces opérations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 61 du décret du 7 octobre 1890 et de l'article 1147 du Code civil ;

 

Mais attendu qu'aux termes de l'article 61 du décret du 7 octobre 1890, modifié par les décrets du 30 octobre 1961 et du 3 janvier 1968, et applicable en l'espèce, il est interdit au donneur d'ordre de se prévaloir, à quelque titre que ce soit, des infractions aux règles relatives à la remise d'une couverture ; que ce texte est général et ne fait aucune distinction entre les actions disciplinaires et les autres actions ; qu'en décidant que M. Buon ne pouvait se prévaloir du défaut d'exigence, par la banque, d'une couverture pour l'exécution de ses ordres à terme, la cour d'appel n'a donc pas méconnu le sens et la portée du texte susvisé et n'était pas tenue de procéder à la recherche alléguée ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que, pour écarter la responsabilité de la banque, l'arrêt retient que les rapports entre M. Buon et celle-ci s'analysent, non pas en un contrat de gestion de portefeuille, mais en un contrat de dépôt de titres, lequel " n'impose aucun devoir de conseil à la charge du banquier quant aux actes de disposition " ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, quelles que soient les relations contractuelles entre un client et sa banque, celle-ci a le devoir de l'informer des risques encourus dans les opérations spéculatives sur les marchés à terme, hors le cas où il en a connaissance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers



Publication : Bulletin 1991 IV N° 327 p. 227
Semaine juridique, Edition entreprise, 25 juin 1992, n° 158, note Ch. GAVALDA et J. STOUFFLET.
Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 1989-03-15

 

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