Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 8 juillet 2003 |
Rejet |
N° de pourvoi : 00-18941
Publié au bulletin
Président : M. TRICOT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai
2000), que M. X... a effectué des opérations sur le marché à règlement
mensuel par l'intermédiaire de la société Banca commerciale
italiana France (la banque) ; qu'après avoir vainement demandé
à son client de constituer la couverture exigée par les textes,
la banque a procédé à la liquidation de ses positions et l'a
assigné en paiement du solde débiteur de son compte ; que M.
X... a résisté à cette demande en invoquant les fautes commises
par la banque ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de
l'avoir déclaré entièrement responsable de la position débitrice
de son compte, alors, selon le moyen :
1 ) que la banque a le devoir d'informer son
client des risques encourus dans les opérations sur les marchés
à terme, hors les cas où il en a connaissance ; que la cour
d'appel ne pouvait considérer que la banque était dispensée de
cette obligation en se fondant seulement sur les termes d'une
lettre adressée par M. X... à la banque, dont elle considérait
qu'ils manifestaient une certaine connaissance du marché
boursier, sans rechercher si M. X..., qui faisait valoir qu'il
n'avait commencé à opérer sur le marché à terme qu'en octobre
1994, avait dès cette époque une connaissance des risques
encourus telle que la banque était dispensée de toute
information à son égard, sans priver sa décision de base légale
au regard de l'article 1147 du Code civil ;
2 ) que l'obligation de constituer une couverture
est destinée à protéger la banque des risques de non paiement,
mais aussi les opérateurs, et notamment les particuliers, contre
une prise de risques inconsidérée et disproportionnée au regard
de leur situation financière ;
qu'il était en l'espèce constant que M. X... était
un particulier dont les revenus mensuels étaient d'environ 13 000
francs ; que la cour d'appel ne pouvait juger que la banque
n'avait commis aucune faute en laissant M. X... acquérir des
actions pour un montant de 1 500 000 francs avant de lui demander
une couverture, sans violer l'article 1147 du Code civil et le règlement
du comité de la réglementation bancaire du 22 juillet 1987 ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que M.
X... avait démontré par la teneur des courriers qu'il adressait
à la banque et notamment par une lettre dans laquelle il tenait
les propos d'un "opérateur en bourse chevronné", qu'il
était parfaitement averti des opérations qu'il pratiquait, la
cour d'appel a pu décider que la banque n'était pas tenue de le
mettre en garde contre les risques inhérents à ces opérations ;
Et attendu, d'autre part, que l'obligation de
couverture des opérations sur le marché à règlement mensuel étant
édictée dans l'intérêt de l'intermédiaire et de la sécurité
du marché et non dans celui du donneur d'ordre, la cour d'appel a
décidé à bon droit que M. X... ne pouvait se prévaloir de
l'inobservation de cette obligation par la banque ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune
de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette la demande de la société Banca commerciale
italiana France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par
le président en son audience publique du huit juillet deux mille
trois.
Décision attaquée : cour d'appel de Paris (8e chambre civile A)
2000-05-23 |